publié le 07 mars 2017
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail particulière du 1er mars 2016, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture
20 JANVIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail particulière du 1er mars 2016, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail particulière du 1er mars 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 janvier 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'agriculture Convention collective de travail particulière du 1er mars 2016 (Convention enregistrée le 6 juin 2016 sous le numéro 133114/CO/144)
Article 1er.Cette convention collective de travail est d'application pour les employeurs et les travailleurs des entreprises qui exercent l'élevage, l'aviculture, l'apiculture, la pisciculture, la mytiliculture, l'ostréiculture, l'insémination artificielle, en ce compris les activités exercées totalement ou partiellement pour compte de tiers et qui, sur la base de l'arrêté royal du 3 septembre 2015 (Moniteur belge du 22 septembre 2015), ressortissent à la Commission paritaire de l'agriculture.
Art. 2.Toutes les conventions collectives conclues au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, encore en vigueur au 1er octobre 2015, sont d'application pour les entreprises désignées par l'article 1er.
Art. 3.Cette convention collective entre en vigueur le 1er octobre 2015 et est conclue pour une durée indéterminée.
Chaque partie signataire peut la dénoncer moyennant un préavis de six mois notifié par courrier recommandé à la poste adressé au président de la Commission paritaire de l'agriculture et à chaque partie signataire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 janvier 2017.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS