publié le 02 mars 2017
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er mars 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, relative aux efforts de formation
20 JANVIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er mars 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, relative aux efforts de formation (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er mars 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, relative aux efforts de formation.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 janvier 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des compagnies aériennes Convention collective de travail du 1er mars 2016 Efforts de formation (Convention enregistrée le 1er juillet 2016 sous le numéro 133520/CO/315.02)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant au champ d'application de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes.
Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au Pacte de solidarité entre les générations et de l'arrêté royal du 11 octobre 2007 instaurant une cotisation patronale complémentaire au bénéfice du financement du congé-éducation payé pour les employeurs appartenant aux secteurs qui réalisent des efforts insuffisants en matière de formation en exécution de l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au Pacte de solidarité entre les générations (Moniteur belge du 5 décembre 2007), tel que modifié par l'arrêté royal du 23 décembre 2008 (Moniteur belge du 29 décembre 2008) ainsi que de la loi du 23 avril 2015 concernant la promotion pour l'emploi (Moniteur belge du 27 avril 2015).
Art. 3.Les partenaires sociaux s'engagent à augmenter annuellement pour l'ensemble du secteur le taux de participation en matière de formation de 5 points de pourcentage pour les années 2015 et 2016.
Art. 4.Les employeurs s'engagent à donner à leur personnel la possibilité de bénéficier de formation durant le temps de travail dans le cadre de leur fonction et/ou du développement de la carrière du travailleur au sein de l'entreprise.
Ces possibilités de formation peuvent être organisées tant au niveau interne qu'à l'extérieur de l'entreprise et aussi bien par l'employeur que par des tiers.
L'employeur présentera l'offre de formation au conseil d'entreprise ou, à défaut, à la délégation syndicale.
Dans les entreprises sans délégation syndicale, l'employeur présente l'offre de formation aux travailleurs.
Une copie de l'offre de formation dans les entreprises sans délégation syndicale sera envoyée au président de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes (315.02).
Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2015 et expire le 31 décembre 2016.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 janvier 2017.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS