publié le 09 avril 2003
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, modifiant la convention collective de travail du 24 février 1992 octroyant un avantage social par le Fonds de sécurité d'existence pour les chaussures orthopédiques en exécution de la convention collective de travail du 4 novembre 1991 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts
20 JANVIER 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, modifiant la convention collective de travail du 24 février 1992 octroyant un avantage social par le Fonds de sécurité d'existence pour les chaussures orthopédiques en exécution de la convention collective de travail du 4 novembre 1991 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 4 novembre 1991, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 27 mai 1992, notamment les articles 2 et 7 des statuts;
Vu la convention collective de travail du 24 février 1992, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédique, octroyant un avantage social par le Fonds de sécurité d'existence pour les chaussures orthopédiques en exécutions de la convention collective de travail du 4 novembre 1991 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 1er octobre 1992, notamment l'article 7;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, modifiant la convention collective de travail du 24 février 1992 octroyant un avantage social par le Fonds de sécurité d'existence pour les chaussures orthopédiques en exécution de la convention collective de travail du 4 novembre 1991 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 janvier 2003.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 27 mai 1992, Moniteur belge du 3 juillet 1992.
Arrêté royal du 1er octobre 1992, Moniteur belge du 20 novembre 1992.
Annexe Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques Convention collective de travail du 19 juin 2001 Modification de la convention collective de travail du 24 février 1992 octroyant un avantage social par le Fonds de sécurité d'existence pour les chaussures orthopédiques en exécution de la convention collective de travail du 4 novembre 1991 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts (convention enregistrée le 28 septembre 2001 sous le numéro 58920/CO/128.06)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, appelés ci-après "ouvriers", des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques.
Art. 2.L'article 7 de la convention collective de travail du 24 février 1992 octroyant un avantage social par le Fonds de sécurité d'existence pour les chaussures orthopédiques en exécution de la convention collective de travail du 4 novembre 1991 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts est complété comme suit : «
Art. 7.Pour l'exercice 2001 : - montant annuel total : 111,55 EUR; - par douzième : 9,30 EUR. A partir de l'exercice 2002 : - montant annuel total : 116,51 EUR; - par douzième : 9,71 EUR. »
Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2001. Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques.
Art. 4.Les articles ou parties de ceux-ci qui sont mentionnés dans le tableau ci-après concernent la présente convention collective de travail. Pour les montants exprimés en euro dans la deuxième colonne du tableau, les montants exprimés en francs belges dans la troisième colonne sont valables à partir du jour d'entrée en vigueur de cette convention collective de travail jusqu'au 31 décembre 2001.
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 janvier 2003.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX