publié le 27 mai 1998
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, concernant les accords pour l'emploi, les groupes à risque et la prépension conventionnelle en 1997 et 1998
20 JANVIER 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, concernant les accords pour l'emploi, les groupes à risque et la prépension conventionnelle en 1997 et 1998 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie verrière;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, concernant les accords pour l'emploi, les groupes à risque et la prépension conventionnelle en 1997 et 1998.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 janvier 1998.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET
Annexe Commission paritaire de l'industrie verrière Convention collective de travail du 12 mai 1997 Accords pour l'emploi, les groupes à risque et la prépension conventionnelle en 1997 et 1998 (Convention enregistrée le 16 juin 1997 sous le numéro 44224/COB/115, approuvée le 27 juin 1997 par la Ministre de l'Emploi et du Travail comme accord pour l'emploi avec effet direct, ceci en application de l'arrêté royal du 24 février 1997) Préambule Dans leurs négociations pour la conclusion d'une convention collective de travail sectorielle pour les années 1997 et 1998, les parties ont pris acte et tenu compte : - du contexte économique et social international dans lequel se trouve le secteur verrier actuellement; - de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité; - des arrêtés royaux que le Gouvernement a pris en exécution de la loi susdite, et en l'absence d'un accoord interprofessionnel.
Les organisations représentatives des employeurs et des ouvriers de l'industrie du verre veulent, dans ce contexte, apporter une contribution commune à la défense et la promotion de l'emploi, tout en maîtrisant le coût de la main-d'oeuvre, garant de la sauvegarde de la compétitivité des entreprises verrières.
A cet effet, les parties signataires estiment qu'il est indispensable d'offrir des perspectives positives aux demandeurs d'emploi et des moyens aux employeurs pour y contribuer.
TITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à tous les employeurs et à tous les ouvriers ressortissant à la Commission paritaire nationale de l'industrie verrière.
Par " ouvriers ", on entend les ouvriers et ouvrières.
TITRE II. - Mesures de promotion de l'emploi
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution du Chapitre IV du Titre III de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en exécution des articles 7, § 2, 30, § 2 et 33 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. CHAPITRE Ier. - Interruption de carrière
Art. 3.Comme mesure de promotion de l'emploi choisie dans le cadre général prévu par l'article 4, § 1er de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des mesures plus précises relatives aux accords pour l'emploi en exécution des articles 7, § 2, 30, § 2 et 33 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, les employeurs instaurent un droit à l'interruption complète de carrière étendu à 3 p.c. du personnel ouvrier.
Les modalités d'exercice de ce droit à l'interruption complète de carrière sont celles prévues par la convention collective de travail n° 56 instituant un droit limite à l'interruption de la carrière professionnelle conclue le 13 juillet 1993 au sein du Conseil national du travail et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 17 novembre 1993. Ce droit est réservé aux ouvriers qui ont une ancienneté d'un an dans l'entreprise.
Le nombre d'ouvriers en interruption de carrière est cependant limité à 10 p.c. du personnel ouvrier occupé dans un même département et/ou une même profession, sauf disposition plus favorable convenue paritairement au niveau de l'entreprise. CHAPITRE II. - Droit à l'interruption de carrière et assistance en cas de maladie grave
Art. 4.Le droit à l'interruption de la carrière professionnelle instaurée par l'arrêté royal du 6 février 1997 en application de l'article 7, § 2, 1° de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, est modalisé, conformément à l'article 2, § 2 dudit arrêté royal, de la manière suivante : - le droit à l'interruption de carrière est limité dans ce cadre à une interruption complète pendant une période de six mois minimum; - son accès est limité aux ouvriers qui ont minimum un an d'ancienneté dans l'entreprise.
Art. 5.Le droit à l'interruption de carrière en cas d'assistance ou d'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille qui souffre d'une maladie grave, instauré par l'arrêté royal du 6 février 1997 précité en son article 5, est limité à une interruption de carrière complète. CHAPITRE III. - Emploi, formation
Art. 6.§ 1er. Mesures en faveur des groupes à risque.
Les parties signataires entendent mettre en exécution le chapitre II de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, qui impose, en 1997 et 1998, un effort de 0,10 p.c. de la masse salariale brute des ouvriers à 108 p.c.
A cet effet, les employeurs s'engagent globalement à réaliser cet effort au niveau sectoriel.
Les initiatives en faveur des ouvriers appartenant aux groupes à risque ou à qui s'applique un plan d'accompagnement, viseront à promouvoir dans les entreprises l'emploi et/ou la formation des groupes à risque suivants : - les jeunes à scolarité obligatoire partielle; - les ouvriers peu qualifiés ou non qualifiés du secteur; - les ouvriers du secteur qui sont menacés de licenciement collectif, de restructuration ou d'instauration de technologies nouvelles; - les personnes qui réintègrent le marché du travail; - les autres groupes "cibles" tels que chômeurs à qualification réduite, chômeurs de longue durée, personnes handicapées ou bénéficiant du minimum d'existence. § 2. Mesure pour l'emploi : formation.
D'autre part, les employeurs s'engagent à instaurer un effort de formation des ouvriers pendant les heures de travail à concurrence de 0,10 p.c. de la masse salariale annuelle brute des ouvriers déclarée à l'Office national de sécurité sociale (à 108 p.c.). § 3. Fonds de formation sectoriel.
Pour réaliser ce double engagement défini aux §§ 1er et 2, des cotisations employeurs, fixées à 0,20 p.c. du montant des salaires bruts des ouvriers à 108 p.c. seront perçues et recouvrées par l'Office national de sécurité sociale, conformément à l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence.
L'Office national de sécurité sociale versera le montant de ces cotisations au Fonds de sécurité d'existence pour l'industrie du verre, institué par la convention collective de travail du 28 avril 1987, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 août 1987.
Ce fonds de sécurité d'existence sera chargé de financer l'organisation d'une part, d'actions de formation concrètes visées au § 2 et, d'autre part, d'initiatives pour la formation et l'emploi en faveur de groupes à risque prévues au § 1er, dans le cadre et par l'intermédiaire d'un fonds de formation sectoriel à constituer.
TITRE III. - Effet direct
Art. 7.Du fait de l'effet direct des dispositions reprises aux articles 3 et 6, § 2, toutes les entreprises qui font état d'un accroissement net du nombre de travailleurs et d'un volume de travail au moins équivalent et ce, en comparaison avec le trimestre correspondant de 1996, pourront prétendre aux réductions de cotisations patronales prévues au titre V de la présente convention pendant la durée du présent accord.
TITRE IV. - Dispositions plus favorables
Art. 8.Les dispositions plus favorables des conventions collectives de travail conclues à un niveau inférieur qui concernent les articles 3 à 6 de la présente convention, maintiennent leurs effets pendant toute la durée de la présente convention collective de travail.
TITRE V. - Avantages financiers
Art. 9.En exécution à l'article 8 de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2, et 33 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, la présente convention permet aux sous-secteurs et entreprises de faire le choix du système forfaitaire de F 37 500 par embauche nette supplémentaire, tel que décrit par la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et ses arrêtés d'exécution, ou du système progressif à concurrence de 20 p.c. du salaire moyen trimestriel brut, tel qu'explicité par les arrêtés royaux des 24 février 1997 et 21 mars 1997.
TITRE VI. - Prépension
Art. 10.Au cours de la présente convention collective de travail, la prépension, dans les conditions de la convention n° 17 conclue au sein du Conseil national du travail, est accordée, sauf cas de faute grave, dans tous les autres cas de licenciement d'un ouvrier ayant atteint l'âge de 58 ans, si l'intéressé peut prouver une carrière de 25 ans en tant que salarié.
Toute convention d'entreprise en matière de prépension qui prévoit un âge d'accès à 55, 56 ou 57 ans, et qui a été déposée au plus tard le 31 mai 1986 ou le 31 août 1987, et appliquée sans interruption depuis lors, est prolongée sous les mêmes conditions et en respectant les possibilités légales jusque y compris le 30 juin 1999, à l'exception des conventions collectives de travail de durée déterminée qui ont trait à des opérations de restructuration temporaire.
Art. 11.§ 1er. En exécution de l'article 23 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, les ouvriers licenciés qui, au cours de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1997 sont âgés de 55 ans ou plus et pour les ouvriers licenciés qui au cours de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1998 sont âgés de 56 ans, ont le droit de bénéficier du système de la prépension à temps plein décrit à l'article 10. Par ailleurs, l'âge de 55 ou 56 ans doit être atteint au cours de la durée de validité de la présente convention collective de travail et au moment de la fin de leur contrat de travail. Les ouvriers visés doivent, au moment de la fin de leur contrat de travail, pouvoir se prévaloir de 33 ans de passé professionnel en tant que salarié, au sens de l'article 114, § 4 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.
En outre, ces ouvriers doivent pouvoir prouver positivement, par tous moyens de preuve, qu'au moment de la fin du contrat de travail, ils ont travaillé effectivement au minimum pendant 20 ans dans un régime de travail tel que prévu à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 conclue le 23 mars 1990 au sein du Conseil national du travail, relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 mai 1990, modifié par la convention collective de travail n° 46sexies conclue le 9 janvier 1995 au sein du Conseil national du travail et rendue obligatoire par arrêté royal du 8 mars 1995.
Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de chômage. § 2. Pour l'application du présent article, sont assimilés à des jours de travail pour le calcul du passé professionnel : - la période de service actif en tant que milicien et en tant qu'objecteur de conscience en application de la législation belge; - les jours d'interruption de carrière, conformément aux dispositions de la loi de redressement contenant des dispositions sociales du 22 janvier 1985 et les périodes au cours desquelles le travailleur a interrompu son activité salariée pour élever un enfant de moins de 6 ans. Ces assimilations peuvent totaliser 3 ans au maximum; - les jours au cours desquels le travailleur a interrompu son activité salariée pour élever un deuxième enfant ou un enfant suivant âgé de moins de 6 ans. Ces assimilations peuvent être prises en compte pour un maximum de 3 ans au total; - les jours de chômage complet avec un maximum de 5 ans. § 3. L'article 11, § 1er, ne s'applique pas aux entreprises qui, au 1er janvier 1997, ont une durée hebdomadaire conventionnelle de travail de 36 heures ou moins.
Art. 12.§ 1er. Le remplacement de l'ouvrier prépensionné se fera conformément aux dispositions légales, la priorité étant accordée aux ouvriers sous statut précaire et compte tenu de la qualification requise. § 2. Pour la gobeleterie mécanique, l'accord sur les prépensions (Titre VI) est lié à l'obtention, par la gobeleterie mécanique, de la dispense de l'obligation de remplacement des prépensionnés.
TITRE VII. - Concertation sociale
Art. 13.En cas de conflits sociaux, les employeurs et ouvriers confirment leur ferme intention de suivre les procédures conventionnelles de médiation appropriées, y compris le recours du président de la commission paritaire en sa qualité de conciliateur social.
TITRE VIII. - Paix sociale
Art. 14.Pour maintenir la paix sociale et dans le respect des procédures de concertation et de conciliation propres à l'industrie verrière, les parties signataires reconnaissent, au nom de leurs mandants, avoir rencontré leurs exigences réciproques pour les matières faisant partie de la présente convention collective de travail.
TITRE IX. - Durée de la convention
Art. 15.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 janvier 1998.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET
(1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.