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Arrêté Royal du 20 février 2013
publié le 06 juin 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 janvier 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, concernant l'octroi de chèques-repas

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013200557
pub.
06/06/2013
prom.
20/02/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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20 FEVRIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 janvier 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, concernant l'octroi de chèques-repas (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour l'entretien du textile;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 janvier 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, concernant l'octroi de chèques-repas.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 février 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour l'entretien du textile Convention collective de travail du 20 janvier 2012 Octroi de chèques-repas (Convention enregistrée le 7 mars 2012 sous le numéro 108614/CO/110) CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises qui relèvent de la Commission paritaire pour l'entretien du textile et aux ouvriers et ouvrières qu'ils occupent.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 20 janvier 2012 et peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée au président de la Commission paritaire pour l'entretien du textile et aux organisations représentées au sein de la commission paritaire.

Art. 3.Dès le 1er octobre 2008, des chèques-repas sont octroyés conformément aux dispositions de l'article 19bis, § 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, selon les modalités mentionnées dans les articles suivants.

Art. 4.A partir du 1er juillet 2009, il est attribué un chèque-repas par jour effectivement presté aux travailleurs occupés à temps plein, dont la valeur nominale est 3,40 EUR, en ce compris une contribution patronale de 2,31 EUR et une contribution personnelle du travailleur de 1,09 EUR. Dans les entreprises qui accordaient déjà des chèques-repas, à concurrence ou non du montant maximal, un avantage équivalent doit être accordé au niveau de l'entreprise, qui soit neutre en termes de coûts par rapport au règlement sectoriel des chèques-repas, après concertation des organisations syndicales.

Au niveau de l'entreprise, les mesures nécessaires peuvent être prises concernant les travailleurs à temps plein en vue de déterminer le nombre de chèques-repas sur la base du comptage alternatif, tel que défini par l'article 19bis, § 2, 2° de l'arrêté royal précité du 28 novembre 1969.

En vue du comptage alternatif, le nombre normal d'heures de travail par jour de la personne de référence est déterminé sur la base du régime de travail dans lequel le travailleur concerné est occupé et notamment : - régime de travail en moyenne de 38 heures/semaine : 7,60 heures; - régime de travail en moyenne de 37,50 heures/semaine : 7,50 heures.

Le nombre maximal de jours prestables de la personne de référence durant le trimestre est calculé sur la base du nombre théorique de jours prestables durant le trimestre concerné, c'est-à-dire tous les jours calendriers durant ce trimestre, diminué des jours de fermeture collective pour cause de vacances annuelles, de vacances supplémentaires et de repos compensatoires pour la diminution de la durée du travail.

Art. 5.Pour les ouvriers occupés à temps partiel, le nombre de chèques-repas est déterminé sur la base du comptage alternatif, tel que visé à l'article 19bis, § 2, 2° de l'arrêté royal précité du 28 novembre 1969.

Au niveau de l'entreprise, les mesures nécessaires doivent être prises pour appliquer ce comptage alternatif. En vue du comptage alternatif, le nombre d'heures de travail par jour de la personne de référence est déterminé conformément aux dispositions de l'article 4.

Art. 6.Tant pour les travailleurs à temps plein que pour les travailleurs à temps partiel, les jours de congé pour formation syndicale sont assimilés à des jours effectivement prestés. Dans le cas où il est fait l'application du comptage alternatif, le nombre d'heures assimilées est fixé tenant compte du nombre d'heures que la personne concernée devrait prester selon son horaire, si elle n'avait pas pris de congé pour formation syndicale.

Art. 7.A partir du 1er janvier 2012, la quote-part de l'employeur dans les chèques-repas est augmentée de 0,50 EUR. A partir du 1er janvier 2012, il est donc attribué un chèque-repas par jour effectivement presté aux travailleurs occupés à temps plein, dont la valeur nominale est de 3,90 EUR, en ce compris une contribution patronale de 2,81 EUR et une contribution personnelle du travailleur de 1,09 EUR. Dans les entreprises où l'augmentation précitée de 0,50 EUR au 1er janvier 2012 ne peut pas ou ne peut pas être entièrement attribuée sous la forme de chèques-repas, un avantage équivalent pour le solde restant sera octroyé au niveau de l'entreprise qui soit neutre en termes de coûts par rapport au règlement sectoriel des chèques-repas, après concertation avec les organisations syndicales. CHAPITRE II. - Chèques-repas sous forme électronique

Art. 8.Ce chapitre règle le choix des chèques-repas sous forme électronique, les modalités de la réversibilité de ce choix ainsi que les modalités et délais de changement du mode de paiement des chèques-repas.

Art. 9.§ 1er. Le choix des chèques-repas sous forme électronique est réglé au niveau de l'entreprise en concertation entre l'employeur et la délégation syndicale. Le choix est officialisé dans un acte d'adhésion, dont un exemplaire signé par l'employeur et la délégation syndicale est remis par l'employeur au président de la commission paritaire. § 2. A défaut de délégation syndicale, le choix des chèques-repas sous forme électronique est réglé conformément à la procédure de modification du règlement de travail. § 3. Si, conformément aux paragraphes 1er et 2 susmentionnés, le choix se porte sur les chèques-repas sous forme électronique au niveau de l'entreprise, ce choix est supposé être fait dans le cadre de la présente convention collective de travail de sorte que la condition reprise dans l'article 19bis, § 3, 3° de l'arrêté royal susmentionné du 28 novembre 1969 soit remplie. § 4. Si, conformément au présent article, le choix se porte sur les chèques-repas sous forme électronique, il s'agit d'un choix collectif d'application à tous les ouvriers de l'entreprise concernée.

Art. 10.Si, conformément à l'article 8 ci-dessus, le choix se porte sur les chèques-repas sous forme électronique, les modalités et les délais du passage du mode de paiement sur support papier au mode de paiement électronique seront réglés conformément aux dispositions des articles 11 et 12 ci-après.

Art. 11.Sauf décision contraire reprise dans l'acte d'adhésion ou dans la modification du réglement de travail, le changement de mode de paiement produira ses effets à partir du troisième mois suivant la décision prise au niveau de l'entreprise conformément à l'article 8 ci-avant.

Par le moment de la "décision au niveau de l'entreprise", l'on entend ce qui suit : - en cas d'application de l'article 9, § 1er ci-dessus, la date de signature de l'acte d'adhésion par les parties; - en cas d'application de l'article 9, § 2 ci-dessus, la date de fin de procédure de modification du règlement de travail comme prévu à l'article 12 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer instituant les règlements de travail.

Art. 12.Au plus tard avant l'expiration du délai visé à l'article 11, l'employeur informe tous les ouvriers et ouvrières du fonctionnement pratique du système de chèques-repas sous forme électronique par le biais des canaux d'information habituels au sein de l'entreprise.

Art. 13.§ 1er. Au plus tôt après écoulement d'une période de douze mois au cours de laquelle les chèques-repas sont octroyés sous leur forme électronique, l'employeur et les travailleurs peuvent modifier à nouveau le choix initial des chèques-repas sous forme électronique moyennant le respect d'un délai de préavis d'un mois notifié par écrit. Ce délai de préavis prend cours le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le préavis a été notifié.

Le solde sur le compte chèque-repas peut toutefois être utilisé par le travailleur jusqu'à la date d'échéance des chèques-repas sous forme électronique. § 2. Après écoulement d'une période de six mois au cours de laquelle les chèques-repas sur support papier étaient à nouveau octroyés, l'employeur et les travailleurs peuvent une nouvelle fois opter pour les chèques-repas sous forme électronique conformément aux dispositions de l'article 9 ci-avant.

Art. 14.§ 1er. L'utilisation des chèques-repas sous forme électronique ne peut engendrer aucun frais pour le travailleur. Une carte électronique est mise gratuitement à disposition du travailleur. § 2. Par dérogation au paragraphe précédent, le coût d'un support de remplacement en cas de vol ou de perte sera à charge du travailleur à concurrence de la valeur nominale de deux chèques-repas maximum.

Art. 15.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 février 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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