publié le 30 mai 2013
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative à l'emploi
20 FEVRIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative à l'emploi (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative à l'emploi.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 février 2013.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail Convention collective de travail du 9 décembre 2011 Emploi (Convention enregistrée le 31 janvier 2012 sous le numéro 108074/CO/311) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail. CHAPITRE II. - Insuffisance professionnelle
Art. 2.Les articles qui suivent concernent le licenciement individuel pour insuffisance professionnelle après la période contractuelle d'essai.
Art. 3.Le licenciement individuel pour insuffisance professionnelle telle que précisée à l'article 2 s'analyse par l'entreprise, cas par cas, en fonction d'éléments de fait divers, et parfois conjoints.
Cet examen tient notamment compte des responsabilités, de la fonction et de l'exécution du travail par le travailleur.
Art. 4.Le travailleur considéré comme étant en état d'insuffisance professionnelle fait d'abord l'objet d'un premier avertissement écrit émanant de l'entreprise. A cette occasion, le travailleur concerné peut immédiatement demander l'intervention de la délégation syndicale auprès de la direction de l'entreprise.
Si la qualité professionnelle de l'intéressé ne s'est guère améliorée, un mois après le premier avertissement, l'entreprise lui en fait parvenir un second.
Si l'entreprise ne constate pas d'amélioration dans les deux mois qui suivent le second avertissement, elle peut licencier le travailleur dans le respect des procédures légales.
En cas de récidive de l'intéressé - c'est-à-dire dans la même fonction et durant les deux années qui suivent le premier avertissement - l'entreprise peut immédiatement licencier le travailleur dans le respect des procédures légales.
En cas de contestation relative à un licenciement pour insuffisance professionnelle, la partie la plus diligente saisit le bureau de conciliation de la commission paritaire.
Art. 5.Le non-respect de la procédure prévue à l'article 4 implique la réintégration par l'employeur du travailleur concerné au sein de l'entreprise. Si l'employeur ne procède pas à la réintégration, il sera tenu de payer une somme équivalant à trois mois de salaire sans préjudice des dispositions en matière de préavis. CHAPITRE III. - Licenciement collectif pour raisons économiques ou techniques
Art. 6.Par "licenciement collectif", il y a lieu d'entendre : celui défini par la convention collective de travail n° 10 conclue au Conseil national du travail le 8 mai 1973.
Art. 7.Sans préjudice des obligations incombant à l'employeur et résultant de la convention collective de travail n° 10, l'employeur doit en cas de licenciement collectif : 1. en informer préalablement le conseil d'entreprise;à défaut de cet organe, le comité pour la prévention et la protection au travail; à défaut de ce dernier, la délégation syndicale; 2. se concerter en matière de critères de licenciement avec l'un ou l'autre des organes tels qu'ils ont été fixés au point 1 ci-avant.
Art. 8.Le non-respect de la procédure définie à l'article 7 implique pour l'employeur la réintégration des intéressés au sein de l'entreprise. CHAPITRE IV. - Licenciement (autres que ceux prévus aux chapitres II et III)
Art. 9.Dans le cas de situations économiques défavorables ou nécessitant des adaptations techniques, l'entreprise doit tout mettre en oeuvre pour éviter de licencier. A cet égard, elle doit rechercher, par de nouvelles procédures, les moyens d'assurer le transfert du personnel, d'instaurer un système de prépension, de trouver des solutions au problème de l'embauchage.
Il y a lieu d'observer dans les licenciements qui sont le fait de circonstances économiques particulières, un ordre de priorité tenant compte de la compétence, du mérite, de la spécialisation, de l'âge, de l'ancienneté et des charges de famille.
Art. 10.Après avoir recherché toutes les possibilités de maintenir le plein emploi, l'entreprise contrainte d'envisager une réduction d'emploi pour des raisons économiques ou techniques doit, dans des délais aussi larges que possible, prendre toutes les mesures utiles pour sauvegarder l'emploi du personnel en service.
Il y a lieu à cet effet : 1. d'arrêter l'embauchage de personnel nouveau pour tous les services touchés par des mesures de restriction;2. de limiter l'embauchage pour les services non touchés en compensant les départs qui se produisent naturellement par des mutations d'un service à un autre, dans la mesure où la qualification, la compétence ou le recyclage du personnel intéressé le permettent et en informant le personnel des vacances d'emploi;3. de prévoir une politique d'emploi et, le cas échéant, un plan de reclassement au sein de l'entreprise en organisant, si nécessaire, un ou plusieurs cycles de formation permettant le passage du personnel d'un service à un autre, éventuellement en collaboration avec les services de la formation professionnelle de l'Office national de l'emploi;4. de négocier éventuellement, et en accord avec les intéressés, un mécanisme de pension anticipée;5. de répartir, dans la mesure du possible, le travail disponible des ouvriers en instaurant des régimes de chômage partiel tels que visés à l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer;6. de ne faire appel à des prestations d'heures supplémentaires que si celles-ci sont nécessitées de manière impérieuse par des motifs économiques ou techniques;7. de ne pas engager de travailleurs bénéficiant d'une pension complète;8. de ne pas recourir de façon systématique ou répétitive à l'emploi de la main-d'oeuvre temporaire ou intérimaire;9. de ne procéder à des licenciements collectifs qu'après épuisement de tous les moyens précités.
Art. 11.Touchant la mise en oeuvre et l'application des articles 9 et 10, il y a lieu de faire appel au conseil d'entreprise sur la base des dispositions comprises dans la convention collective de travail n° 9, conclue le 9 mars 1972 au Conseil national du travail et rendue obligatoire par un arrêté royal du 12 septembre 1972; à défaut de cet organe, à la délégation syndicale en vertu des dispositions fixées dans la convention collective de travail fixant le statut de des délégations syndicales, conclue le 30 juin 2003 à la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail.
A cet égard, l'employeur informe aussi annuellement la délégation syndicale de l'évolution et des prévisions en matière d'emploi dans l'entreprise. CHAPITRE V. - Embauche
Art. 12.En cas d'embauche, l'entreprise doit accorder une priorité au candidat ayant été, dans le secteur, victime d'un licenciement collectif ou d'une fermeture d'entreprise.
Pour bénéficier de cette priorité, le candidat doit être sans travail, avoir les qualifications et capacités requises, avoir satisfait aux examens et tests d'entreprise.
En cas d'embauche, le contrat de travail pour la personne concernée peut comporter une clause d'essai.
Art. 13.En cas de nouvelle embauche dans la même entreprise, la priorité définie à l'article 12 est accordée aux licenciés dans un ordre semblable mais inverse à celui qui est prévu pour le licenciement.
Art. 14.Les travailleurs occupés dans l'entreprise avec un contrat de travail à durée déterminée depuis au moins six mois, bénéficient d'une priorité pour l'obtention d'un emploi vacant à durée indéterminée dans la même fonction. CHAPITRE VI Information en matière d'emploi au conseil d'entreprise
Art. 15.L'information touchant le nombre de personnes occupées doit être présentée au conseil d'entreprise par l'employeur de la manière suivante : - en unités (personnes physiques); - soit en nombre d'heures prestées, soit ramené en plein temps. CHAPITRE VII. - Dispositions finales
Art. 16.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2011 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2013.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 février 2013.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK