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Arrêté Royal du 20 février 2013
publié le 30 mai 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 octobre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, relative aux temps de repos

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013200486
pub.
30/05/2013
prom.
20/02/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 FEVRIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 octobre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, relative aux temps de repos (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 octobre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, relative aux temps de repos.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 février 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale Convention collective de travail du 13 octobre 2011 Temps de repos (Convention enregistrée le 31 janvier 2012 sous le numéro 108115/CO/328.03) Préambule Par convention collective de travail signée le 6 avril 2009, les parties avaient convenu de régulariser, pour une durée déterminée, l'application continue de l'arrêté royal du 16 septembre 1969 qui rendait obligatoires des conventions collectives de travail prévoyant la possibilité de déroger à la règle des 11 heures de temps de repos entre deux prestations. Les parties s'étaient engagées à rechercher des solutions et à examiner une organisation de travail qui respecterait la règle selon laquelle le temps de repos normal entre deux prestations était de 11 heures.

Les parties s'étaient engagées pour une durée déterminée d'un an à partir du 6 avril 2009, reconductible tacitement pour une seule période d'un an, donc jusqu'au 5 avril 2011 inclus.

Une convention collective de travail a été conclue le 18 avril 2011 relative aux temps de repos du personnel ouvrier de la conduite en surface, à l'exclusion du personnel de la direction "Bouquet de transport".

La présente convention collective de travail contient le résultat de ces recherches et efforts fournis par les parties.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique à l'employeur ressortissant à la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale ainsi qu'à l'ensemble de son personnel, à l'exclusion : - du personnel ouvrier de conduite des véhicules de surface; - du personnel de direction; - des personnes investies d'un poste de direction ou de confiance, au sens de l'arrêté royal du 10 février 1965.

Art. 2.Objet Par la présente convention collective de travail, dont la force obligatoire par arrêté royal sera demandée, les parties entendent déroger aux règles relatives au repos de 11 heures consécutives entre deux journées de travail, comme prévu par les dispositions légales applicables, notamment dans la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail.

Art. 3.Définition Pour l'application de la présente convention collective de travail, le terme "temps/intervalle de repos" renvoie à la notion visée à l'article 38ter de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail.

Art. 4.Durée de l'intervalle de repos entre deux prestations 4.1. De manière générale, un intervalle de repos de 11 heures consécutives est garanti entre deux prestations. 4.2. En application de l'article 38ter, § 2, 4°, de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer, le temps de repos entre deux prestations sera de minimum 8 heures. 4.3. Toute modification du temps de repos se fait moyennant accord du conseil d'entreprise.

Art. 5.Paix sociale Les parties et leurs mandataires s'abstiendront, pendant la durée de la présente convention, de provoquer, de déclencher ou de soutenir un conflit collectif au niveau de l'entreprise portant sur des sujets traités par cette convention.

Art. 6.Entrée en vigueur La présente convention collective de travail entre en vigueur le 13 octobre 2011.

Art. 7.Dénonciation Chaque partie signataire peut dénoncer la présente convention moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste au président de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale.

La partie qui prend l'initiative de dénoncer la présente convention collective de travail est tenue d'en préciser les motifs et de formuler une proposition de nouveau texte.

Art. 8.Enregistrement La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de Travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale en vue de son enregistrement.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 février 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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