publié le 06 mars 2013
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 novembre 2012 fixant les délais de préavis pour les ouvriers des services ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande (1)
20 FEVRIER 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 novembre 2012 fixant les délais de préavis pour les ouvriers des services ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande (SCP 318.02) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, l'article 61, § 1er, numéroté par la loi du 20 juillet 1991;
Vu l'arrêté royal du 12 novembre 2012 fixant les délais de préavis pour les ouvriers des services ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande (SCP 318.02);
Vu la proposition de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande du 1er mars 2012;
Vu l'avis 51.914/1/V du Conseil d'Etat, donné le 23 août 2012 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 fixant les délais de préavis pour les ouvriers des services ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande (SCP 318.02) est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 2.§ 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 59, alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, lorsque le congé est donné par l'employeur, le délai de préavis à respecter pour mettre fin au contrat de travail d'ouvrier, conclu pour une durée indéterminée, est fixé à : - vingt-huit jours quand il s'agit d'ouvriers comptant moins de six mois d'ancienneté dans l'entreprise; - quarante jours quand il s'agit d'ouvriers comptant entre six mois et moins de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise; - quarante-huit jours quand il s'agit d'ouvriers comptant entre cinq ans et moins de sept ans d'ancienneté dans l'entreprise. § 2. Par dérogation aux dispositions de l'article 59, alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, lorsque le congé est donné par l'employeur, le délai de préavis à respecter pour mettre fin au contrat de travail d'ouvrier, conclu pour une durée indéterminée, est fixé à quarante-neuf jours quand il s'agit d'ouvriers comptant entre sept ans et moins de huit ans d'ancienneté dans l'entreprise.
Ce délai de préavis est augmenté de sept jours dès le commencement de chaque nouvelle période de douze mois d'ancienneté dans l'entreprise. ».
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 février 2013.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK ______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 22 août 1978. Loi du 20 juillet 1991, Moniteur belge du 1er août 1991.
Arrêté royal du 12 novembre 2012, Moniteur belge du 5 décembre 2012.