publié le 06 juin 2013
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 octobre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, relative à la modification de la convention collective de travail du 31 mars 1987 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts
20 FEVRIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 octobre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, relative à la modification de la convention collective de travail du 31 mars 1987 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 octobre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, relative à la modification de la convention collective de travail du 31 mars 1987 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 février 2013.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs Convention collective de travail du 21 octobre 2011 Modification de la convention collective de travail du 31 mars 1987 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts (Convention enregistrée le 22 décembre 2011 sous le numéro 107558/CO/128.02)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs.
Art. 2.L'article 4 du chapitre III - Financement - des statuts fixés par la convention collective de travail du 31 mars 1987 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts est remplacé comme suit "
Art. 4.La cotisation est fixée en fonction des salaires bruts liquidés par l'employeur aux ouvriers et ouvrières visés à l'article 2.
Le montant de la cotisation est déterminé par la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs et s'élève à 1,45 p.c. des salaires bruts.
Pour la période du 1er octobre 2011 au 30 juin 2012, le montant de la cotisation par trimestre est augmenté à 1,85 p.c. des salaires bruts, comme suit : - 1,45 p.c. de cotisation de base; - 0,20 p.c. (2 x 0,10 p.c.) pour le financement d'autres initiatives d'emploi et de formation; - 0,20 p.c. (2 x 0,10 p.c.) pour le financement de la promotion de l'emploi des groupes à risque.
Pour la période du 1er juillet 2012 au 31 décembre 2012, le montant de la cotisation par trimestre est augmenté à 1,65 p.c. des salaires bruts, comme suit : - 1,45 p.c. de cotisation de base; - 0,10 p.c. pour le financement d'autres initiatives d'emploi et de formation; - 0,10 p.c. pour le financement de la promotion de l'emploi des groupes à risque.
A partir du 1er janvier 2013, le montant de la cotisation par trimestre est à nouveau fixé à 1,45 p.c. des salaires bruts."
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2011. La présente convention collective de travail a la même durée de validité, les mêmes modalités et délais de dénonciation que la convention qu'elle modifie.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 février 2013.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK