publié le 06 juin 2013
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 septembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, modifiant la convention collective de travail du 27 juillet 2010 fixant les statuts de "Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et entreprises assimilées"
20 FEVRIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 septembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, modifiant la convention collective de travail du 27 juillet 2010 fixant les statuts de "Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et entreprises assimilées" (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 septembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, modifiant la convention collective de travail du 27 juillet 2010 fixant les statuts de "Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et entreprises assimilées".
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 février 2013.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Commission paritaire de l'industrie hôtelière Convention collective de travail du 20 septembre 2011 Modification de la convention collective de travail du 27 juillet 2010 fixant les statuts de "Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et entreprises assimilées" (Convention enregistrée le 3 novembre 2011 sous le numéro 106724/CO/302)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins.
Art. 2.L'article 15, § 3 de la convention collective de travail du 27 juillet 2010, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, enregistrée sous le numéro 101765/CO/302 et modifiée par la convention collective de travail du 9 mai 2011, est remplacé par ce qui suit : " § 3. La demande de dispense des paiements mensuels anticipés ne peut être faite que par des employeurs qui ont effectué les paiements mensuels anticipés sur base régulière pendant au moins 3 ans selon les modalités fixées par la présente convention collective de travail, à l'exception des employeurs auxquels le conseil d'administration du fonds aura accordé une dérogation.".
Art. 3.L'article 4 de la convention collective de travail du 9 mai 2011, enregistrée sous le numéro 104241/CO/302, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, portant modification de la convention collective de travail du 27 juillet 2010 fixant les statuts du "Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et entreprises assimilées", est abrogé.
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 20 septembre 2011. Elle est conclue pour une période indéterminée. Elle peut être résiliée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois signifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et aux organisations y représentées.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 février 2013.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK