publié le 17 mai 2013
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 novembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, modifiant l'article 6 des statuts du "Fonds social pour les entreprises du commerce de combustibles" au sujet de la prime syndicale
20 FEVRIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 novembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, modifiant l'article 6 des statuts du "Fonds social pour les entreprises du commerce de combustibles" au sujet de la prime syndicale (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 novembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, modifiant l'article 6 des statuts du "Fonds social pour les entreprises du commerce de combustibles" au sujet de la prime syndicale.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 février 2013.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Commission paritaire pour le commerce de combustibles Convention collective de travail du 25 novembre 2011 Modification de l'article 6 des statuts du "Fonds social pour les entreprises du commerce de combustibles" au sujet de la prime syndicale (Convention enregistrée le 22 décembre 2011 sous le numéro 107557/CO/127) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour le commerce de combustibles ou à la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale. CHAPITRE II. - Cadre juridique
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution du protocole d'accord du 15 juin 2011 pour les années 2011 et 2012. CHAPITRE III. - Prime syndicale
Art. 3.L'article 6 des statuts du "Fonds social pour les entreprises du commerce de combustibles", fixés par la convention collective de travail du 26 juin 1974, conclue au sein de la Commission paritaire nationale pour le commerce de combustibles, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 octobre 1974, modifiée pour la dernière fois par la convention collective de travail du 18 mars 2010 (arrêté royal du 30 septembre 2010, Moniteur belge du 5 novembre 2010), est remplacé par la disposition suivante : "
Art. 6.Le montant de la prime annuelle visée à l'article 5 est fixé à partir de l'année 2011 à 130 EUR par ouvrier ou ouvrière.". CHAPITRE IV. - Durée de validité
Art. 4.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er décembre 2011 et est conclue pour une durée indéterminée. § 2. Elle remplace la convention collective de travail du 2 septembre 2009 (arrêté royal du 22 juin 2010, Moniteur belge du 18 août 2010). § 3. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes.
Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, qui en avisera sans délai les parties intéressées.
Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 février 2013.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK