publié le 17 mai 2013
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 octobre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, relative à la modification de la convention collective de travail du 13 janvier 1992 fixant les cotisations à verser par les employeurs en exécution des articles 3, 4 et 5 de la convention collective de travail du 4 novembre 1991 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts
20 FEVRIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 octobre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, relative à la modification de la convention collective de travail du 13 janvier 1992 fixant les cotisations à verser par les employeurs en exécution des articles 3, 4 et 5 de la convention collective de travail du 4 novembre 1991 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 octobre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, relative à la modification de la convention collective de travail du 13 janvier 1992 fixant les cotisations à verser par les employeurs en exécution des articles 3, 4 et 5 de la convention collective de travail du 4 novembre 1991 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 février 2013.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques Convention collective de travail du 26 octobre 2011 Modification de la convention collective de travail du 13 janvier 1992 fixant les cotisations à verser par les employeurs en exécution des articles 3, 4 et 5 de la convention collective de travail du 4 novembre 1991 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts (Convention enregistrée le 22 décembre 2011 sous le numéro 107560/CO/128.06)
Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques.
Art. 4.L'article 2 de la convention collective de travail du 13 janvier 1992 fixant les cotisations à verser par les employeurs en exécution des articles 3, 4 et 5 de la convention collective de travail du 4 novembre 1991 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, est complété in fine comme suit : "- pour la période du 1er octobre 2011 au 31 décembre 2011 inclus, il est perçu une cotisation complémentaire de 0,40 p.c. (4 x 0,10 p.c.) pour le financement de la promotion de l'emploi des groupes à risque; - pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 inclus, il est perçu une cotisation complémentaire de 0,10 p.c. par trimestre pour le financement de la promotion de l'emploi des groupes à risque."
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2011. La présente convention collective de travail a la même durée de validité et peut être dénoncée selon les mêmes modalités et des règles complémentaires que la convention collective de travail qu'elle modifie.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 février 2013.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK