publié le 31 mai 2013
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, relative à l'emploi et la formation des groupes à risque
20 FEVRIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, relative à l'emploi et la formation des groupes à risque (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des grands magasins;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, relative à l'emploi et la formation des groupes à risque.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 février 2013.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des grands magasins Convention collective de travail du 9 décembre 2011 Emploi et formation des groupes à risque (Convention enregistrée le 17 janvier 2012 sous le numéro 107757/CO/312) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les grands magasins. CHAPITRE II. - Promotion de l'emploi des groupes à risque
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution du chapitre VIII, section 1ère de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses, publiée au Moniteur belge le 28 décembre 2006.
Les partenaires sociaux s'engagent à adapter la présente convention en cas de modification de la législation afin de mettre le secteur en conformité avec ses obligations concernant les groupes à risque mentionnés dans la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses, publiée au Moniteur belge le 28 décembre 2006.
Cette convention collective de travail exécute les dispositions de l'accord sectoriel 2011-2012.
Art. 3.Un complément mensuel aux allocations de l'ONEm est octroyé par le "Fonds social des grands magasins" en cas d'utilisation du droit au crédit-temps à mi-temps dans les conditions et selon les modalités définies à l'article 17 de la convention collective de travail du 9 décembre 2011 relative au crédit-temps.
Art. 4.Le "Fonds social des grands magasins" accorde des interventions financières dans le coût des initiatives de promotion de l'emploi, en particulier des groupes à risque tels que définis par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses, publiée au Moniteur belge du 28 décembre 2006. - En vue du financement de ces interventions, les employeurs versent au fonds social avant le 31 mars 2011 une cotisation de 0,30 p.c. calculée sur la base de quatre fois les salaires bruts des travailleurs du troisième trimestre de l'année 2010.
Les employeurs feront parvenir au fonds social, avant le 1er janvier 2011 une copie des déclarations à l'Office national de Sécurité sociale pour le troisième trimestre 2010. Ces déclarations font foi pour le calcul du montant de la cotisation due.
Le fonds social se réserve le droit de demander à l'ONSS ces informations. - En vue du financement de ces interventions, les employeurs versent au fonds social avant le 31 mars 2012 une cotisation de 0,30 p.c. calculée sur la base de quatre fois les salaires bruts des travailleurs du troisième trimestre de l'année 2011.
Les employeurs feront parvenir au fonds social, avant le 1er janvier 2012 une copie des déclarations à l'Office national de Sécurité sociale pour le troisième trimestre 2011. Ces déclarations font foi pour le calcul du montant de la cotisation due.
Le fonds social se réserve le droit de demander à l'ONSS ces informations.
Les dispositions de l'article 15 de la convention collective de travail du 12 janvier 1981 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social des grands magasins" et en fixant les statuts, telle que modifiée par la convention collective de travail du 22 mars 2007 et rendue obligatoire par arrêté royal, sont d'application
Art. 5.Sur proposition du conseil d'administration du "Fonds social des grands magasins", la commission paritaire peut prendre les décisions nécessaires pour modifier par convention collective de travail le montant des allocations pour l'emploi et la formation des groupes à risque. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2011 et prend fin le 31 décembre 2012.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 février 2013.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK