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Arrêté Royal du 20 février 2013
publié le 06 juin 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 novembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la prépension conventionnelle dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013200229
pub.
06/06/2013
prom.
20/02/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 FEVRIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 novembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la prépension conventionnelle dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 novembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la prépension conventionnelle dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 février 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK ______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 17 novembre 2011 Prépension conventionnelle dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports (Convention enregistrée le 22 décembre 2011 sous le numéro 107517/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et leurs travailleurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique et appartenant au sous-secteur de l'assistance en escale dans les aéroports ainsi qu'à leurs ouvriers. § 2. Par assistance en escale, on comprend l'assistance "opérations en piste", l'assistance "passagers", l'assistance "bagages", l'assistance "transport au sol" et l'assistance "fret et poste" et l'assistance aux membres d'équipage.

Par aéroports, il y a lieu d'entendre toute surface définie sur terre ou sur l'eau (comprenant les bâtiments, les installations et le matériel) destinée principalement à l'usage, en totalité ou en partie, par des tiers pour l'arrivée, le départ et les évolutions des avions à la surface.

La Commission paritaire du transport et de la logistique n'est pas compétente pour les entreprises d'assistance en escale qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, de la Commission paritaire pour le nettoyage, de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière ou de la Commission paritaire de l'aviation commerciale, à l'exception des entreprises qui exploitent des aéroports. § 3. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières des employeurs visés sous le § 1er déclarés dans la catégorie ONSS 283, sous le code travailleur 015 ou 027.

Cette convention collective de travail ne s'applique toutefois pas : a) aux apprentis déclarés dans la catégorie ONSS 283 sous le code travailleur 035;b) aux apprentis qui, à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle ils atteignent 19 ans, sont déclarés sous le code travailleur 015, mais sont occupés par contrat d'apprentissage, comme déclaré à l'ONSS avec mention type apprenti dans la zone "type contrat d'apprentissage". CHAPITRE II. - Prépension conventionnelle

Art. 2.L'âge d'entrée à la prépension à temps plein est fixé à 58 ans dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports.

Art. 3.Lorsque le travailleur sollicite sa mise à la prépension à temps plein à partir de l'âge de soixante ans, l'employeur est tenu de procéder à son licenciement et de lui octroyer le bénéfice de la prépension.

L'application de l'article 3 ne peut être invoquée que par le travailleur qui répond aux conditions suivantes : - la demande de mise à la prépension à temps plein ne peut prendre cours qu'au plus tôt le premier jour du mois suivant celui au cours duquel le travailleur atteint l'âge de soixante ans; - justifier une carrière professionnelle en qualité de salarié dans le secteur relevant de la Commission paritaire du transport et de la logistique de 10 ans au cours des 15 dernières années; - pouvoir bénéficier des allocations de chômage. CHAPITRE III. - Procédure

Art. 4.Excepté dans le cas visé à l'article 3 de la présente convention collective de travail, l'employeur qui souhaite licencier un travailleur âgé de 58 ans ou plus est tenu respecter la procédure de concertation prévue par la convention collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil national du travail.

Art. 5.Le travailleur qui souhaite bénéficier de l'article 3 de la présente convention est tenu d'en faire la demande par écrit à son employeur au moins deux mois avant la date souhaitée de mise à la prépension. L'employeur peut demander un report de la date de mise à la prépension s'il prouve que la recherche d'un remplaçant se heurte à des difficultés admises par le comité restreint institué par la convention collective de travail du 15 mai 1997 instituant un comité restreint compétent pour le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports.

Le report octroyé par le comité restreint ne peut être supérieur à deux mois. CHAPITRE IV. - Remplacement

Art. 6.Excepté le cas où l'employeur est reconnu comme entreprise en difficultés ou en restructuration, l'employeur doit remplacer les bénéficiaires de la prépension à temps plein.

Lorsque la réglementation ne prévoit pas l'obligation de remplacement hormis le cas de l'entreprise reconnue en difficultés ou en restructuration, l'employeur embauchera le remplaçant en priorité parmi les catégories suivantes : - le travailleur occupé volontairement à temps partiel pour une durée indéterminée en application de la convention collective de travail du 15 mai 1997 relative au travail à temps partiel volontaire dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports et qui a sollicité le retour à une occupation à temps plein; - les travailleurs intérimaires mis à sa disposition; - les demandeurs d'emploi non occupés au travail. CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 7.La présente convention collective de travail prend cours le 1er juillet 2011 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2013.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 février 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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