publié le 29 mai 2013
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 novembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative au salaire horaire minimum
20 FEVRIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 novembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative au salaire horaire minimum (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 novembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative au salaire horaire minimum.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 février 2013.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers Convention collective de travail du 25 novembre 2011 Salaire horaire minimum (Convention enregistrée le 22 décembre 2011 sous le numéro 107545/CO/100) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers.
Art. 2.La présente convention ne s'applique pas aux ouvriers occupés dans une entreprise familiale où ne travaillent habituellement que des parents, des alliés ou des pupilles, sous l'autorité exclusive du père, de la mère ou du tuteur. CHAPITRE II. - Salaire horaire minimum
Art. 3.A partir du 1er janvier 2012, les salaires horaires minima des ouvriers/ouvrières sont fixés comme suit, selon la catégorie à laquelle ils/elles appartiennent et pour une durée de travail hebdomadaire de trente-huit heures : § 1er. Catégorie 1 : un salaire horaire minimum de 8,7664 EUR est garanti aux ouvriers âgés d'au moins 21 ans. § 2. Catégorie 2 : un salaire horaire minimum de 8,9991 EUR est garanti aux ouvriers âgés d'au moins 21 ans et demi et comptant au moins 6 mois d'ancienneté au sein de l'entreprise qui les occupe. § 3. Catégorie 3 : un salaire horaire minimum de 9,1024 EUR est garanti aux ouvriers âgés d'au moins 22 ans et comptant au moins 12 mois d'ancienneté au sein de l'entreprise qui les occupe. § 4. Catégorie 4 : un salaire horaire minimum de 9,1875 EUR (9,1024 + 0,0850) est garanti aux ouvriers âgés d'au moins 22 ans et comptant au moins 24 mois d'ancienneté au sein de l'entreprise qui les occupe. § 5. Catégorie 5 : à partir du 1er janvier 2012, un salaire horaire minimum de 9,2150 EUR (9,1024 + 0,0850 + 0,02756) est garanti aux ouvriers âgés d'au moins 22 ans et comptant au moins 36 mois d'ancienneté au sein de l'entreprise qui les occupe. CHAPITRE III. - Liaison à l'indice des prix à la consommation
Art. 4.Le montant du salaire horaire minimum fixé à l'article 3, respectivement aux § 1er, § 2, § 3, § 4 et § 5, pour les catégories 1 à 5, suit les fluctuations de l'indice des prix à la consommation, selon les modalités fixées par la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, conformément au régime d'application pour la convention collective de travail n° 43 relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen et est lié à l'indice des prix à la consommation en vigueur au 1er mai 2011 (pivot actuel 114,97).
Les dispositions du commentaire de l'article 3 de la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 conclue au sein du Conseil national du travail relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen restent pleinement applicables.
Art. 5.Par dérogation à l'article 4, les salaires horaires minima visés à l'article 3, § 1er, § 2, § 3, § 4 et § 5, seront portés, lors du tout premier dépassement de l'indice pivot (117,27), respectivement à : 8,9418 EUR; 9,1791 EUR; 9,2845 EUR; 9,3729 EUR; 9,3994 EUR (voir annexe 2).
Art. 6.§ 1er. Les montants du salaire horaire minimum visés à l'article 3, § 1er, § 2, § 3, § 4 et § 5 s'appliquent aux ouvriers occupés en régime de la semaine de 38 heures. Pour les ouvriers qui prestent une semaine de 39 ou 40 heures moyennant octroi de jours compensatoires rémunérés afin de prester 38 heures par semaine sur base annuelle, le salaire horaire minimum peut être dépéréquaté proportionnellement (voir annexe 1re). § 2. Pour les ouvriers payés par mois, le salaire horaire minimum est déterminé en multipliant le salaire horaire minimum visé à l'article 3 par 164,66. CHAPITRE IV. - Mise en oeuvre
Art. 7.Le salaire horaire minimum visé à l'article 3 doit être garanti aux ouvriers à chaque paiement du salaire, compte tenu de l'article 8.
Art. 8.Le salaire horaire minimum visé à l'article 3 n'inclut pas les éléments suivants : § 1er. Les sursalaires dus pour le travail supplémentaire, ni les avantages prévus par l'article 19, § 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des ouvriers; ils ne comprennent pas non plus les prestations sociales auxquelles donnent lieu les périodes de suspension du contrat de travail ni les avantages non récurrents liés aux résultats visés par la loi relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008, chapitre II - Avantages non récurrents liés aux résultats, à concurrence du plafond fixé à l'article 38, § 3nonies de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des ouvriers salariés. § 2. Les primes octroyées en fonction de conditions de travail spécifiques, telles que les primes d'équipe, les primes pour travail de nuit, les primes pour travail le week-end, les primes pour travail "sale" ou travail "lourd", les primes de polyvalence et les primes relatives aux nouveaux régimes de travail dans le cadre de la convention collective de travail n° 42. § 3. Les primes portant sur une période supérieure à un mois. Cette disposition s'applique à compter du 1er janvier 2013 avec, comme régime transitoire, que l'employeur peut, pour le 31 décembre 2012 au plus tard, transposer et intégrer les primes existantes portant sur une période supérieure à un mois, dans le salaire horaire fixé à l'article 3.
Art. 9.Afin de promouvoir l'accès des jeunes au marché du travail, il est prévu que les ouvriers de moins de 21 ans ont droit à un salaire horaire minimum égal aux pourcentages suivants du salaire horaire minimum, fixé à l'article 3 (voir annexes 3 et 4) : - à 20 ans : 94 p.c. - à 19 ans : 88 p.c. - à 18 ans : 82 p.c. - à 17 ans : 76 p.c. - à 16 ans et moins : 70 p.c. CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 10.Cette convention collective entre en vigueur le 1er janvier 2012.
Elle remplace la convention collective du 2 décembre 2008, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, concernant la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, modifiée par la convention collective de travail du 24 mars 2010, qui est abrogée.
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle pourra être dénoncée par chaque partie signataire moyennant le respect d'un délai de préavis de six mois signifié par lettre recommandée adressée au président de la commission paritaire et aux organisations signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 février 2013.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK
Annexes à la convention collective de travail du 25 novembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative au salaire horaire minimum Annexe 1re. - Salaires horaires minima à partir du 1er janvier 2012
Age
21
21,5
22
22
22
0 anc.
6 anc.
12 anc.
24 anc.
36 anc.
Catégorie 1
Catégorie 2
Catégorie 3
Catégorie 4
Catégorie 5
Salaire horaire
38 h
8,7664
8,9991
9,1024
9,1875
9,215
39 h
8,5417
8,7684
8,8691
8,9519
8,9787
40 h
8,3181
8,5492
8,6473
8,7281
8,7543
Annexe 2. - Salaires horaires minima en cas de dépassement de l'indice pivot 117,27
Age
21
21,5
22
22
22
0 anc.
6 anc.
12 anc.
24 anc.
36 anc.
Catégorie 1
Catégorie 2
Catégorie 3
Catégorie 4
Catégorie 5
Salaire horaire
38 h
8,9418
9,1791
9,2845
9,3729
9,3994
39 h
8,7125
8,9438
9,0464
9,1326
9,1584
40 h
8,4947
8,7202
8,8203
8,9043
8,9294
Annexe 3. - Salaires horaires minima à partir du 1er janvier 2012 pour les ouvriers/ouvrières de moins de 21 ans
Age
p.c.
38 heures
39 heures
40 heures
16
70
6,1365
5,9792
5,8297
17
76
6,6625
6,4917
6,3294
18
82
7,1885
7,0041
6,829
19
88
7,7145
7,5167
7,3288
20
94
8,2405
8,0292
7,8284
Annexe 4 : salaires horaires minima en cas de dépassement de l'indice pivot 117,27 pour les ouvriers/ouvrières de moins de 21 ans
Age
p.c.
38 heures
39 heures
40 heures
16
70
6,2593
6,0988
5,9463
17
76
6,7957
6,6215
6,4559
18
82
7,3323
7,1443
6,9657
19
88
7,8687
7,667
7,4753
20
94
8,4053
8,1898
7,985
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 février 2013.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK