Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 20 février 2013
publié le 11 juin 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 novembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, modifiant la convention collective de travail du 19 novembre 1999, modifiée par la convention collective de travail du 18 décembre 2003 et par la convention collective de travail du 10 septembre 2007, portant la fixation de certaines conditions de travail et de rémunération

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013012006
pub.
11/06/2013
prom.
20/02/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 FEVRIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 novembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, modifiant la convention collective de travail du 19 novembre 1999, modifiée par la convention collective de travail du 18 décembre 2003 et par la convention collective de travail du 10 septembre 2007, portant la fixation de certaines conditions de travail et de rémunération (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 novembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, modifiant la convention collective de travail du 19 novembre 1999, modifiée parla convention collective de travail du 18 décembre 2003 et par la convention collective de travail du 10 septembre 2007, portant la fixation de certaines conditions de travail et de rémunération.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 février 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le commerce de combustibles Convention collective de travail du 25 novembre 2011 Modification de la convention collective de travail du 19 novembre 1999, modifiée par la convention collective de travail du 18 décembre 2003 et par la convention collective de travail du 10 septembre 2007, portant la fixation de certaines conditions de travail et de rémunération (Convention enregistrée le 22 décembre 2011 sous le numéro 107552/CO/127) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, à l'exception des employeurs, des ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale. CHAPITRE II. - Augmentation des salaires

Art. 2.L'article 2 de la convention collective de travail du 19 novembre 1999, modifiée par la convention collective de travail du 18 décembre 2003 et par la convention collective de travail du 10 septembre 2007 (arrêté royal 18 mai 2008 - Moniteur belge 10 octobre 2008), est modifié comme suit : « Art. 2, § 1er. Les salaires horaires minima et les salaires horaires effectifs (lesquels doivent être au moins égaux aux salaires horaires minima) sont augmentés pour les ouvriers et ouvrières du secteur, de 0,05 EUR par heure à partir du 1er janvier 2012, et ceci pour toutes les catégories. Cela signifie qu'à partir du 1er janvier 2012 (sauf augmentation imprévue de l'indice avant cette date) les salaires horaires minima de base suivants sont d'application :

Salaires minima :

Minimumlonen :


Tous les ouvriers et ouvrières :

10,2887 EUR

Alle arbeiders en arbeidsters :

10,2887 EUR

Chauffeurs :

10,7629 EUR

Chauffeurs :

10,7629 EUR

Chauffeurs camion-citerne :

11,2587 EUR

Chauffeurs tankwagen :

11,2587 EUR

Salaires minima après 3 ans d'ancienneté :

Minimumlonen na 3 jaar anciënniteit :


Tous les ouvriers et ouvrières :

10,5609 EUR

Alle arbeiders en arbeidsters :

10,5609 EUR

Chauffeurs :

11,0350 EUR

Chauffeurs :

11,0350 EUR

Chauffeurs camion-citerne :

11,5308 EUR

Chauffeurs tankwagen :

11,5308 EUR

Salaires minima après 10 ans d'ancienneté :

Minimumlonen na 10 jaar anciënniteit :


Tous les ouvriers et ouvrières :

10,6602 EUR

Alle arbeiders en arbeidsters :

10,6602 EUR

Chauffeurs :

11,1343 EUR

Chauffeurs :

11,1343 EUR

Chauffeurs camion-citerne :

11,6301 EUR

Chauffeurs tankwagen :

11,6301 EUR

Salaires minima après 15 ans d'ancienneté :

Minimumlonen na 15 jaar anciënniteit :


Tous les ouvriers et ouvrières :

10,8213 EUR

Alle arbeiders en arbeidsters :

10,8213 EUR

Chauffeurs :

11,2952 EUR

Chauffeurs :

11,2952 EUR

Chauffeurs camion-citerne :

11,7910 EUR

Chauffeurs tankwagen :

11,7910 EUR


§ 2. Les salaires horaires minima et les salaires horaires effectifs des ouvriers et ouvrières du secteur seront également augmentés de 0,10 EUR par heure à partir du 1er janvier 2013, et ce pour toutes les catégories. Cette augmentation salariale ne sera pas prise en compte dans le calcul d'une éventuelle marge de négociation maximale pour l'accord sectoriel des années 2013-2014. ». CHAPITRE III. - Cadre juridique

Art. 3.Cette convention collective de travail est conclue en exécution du protocole d'accord sectoriel du 15 juin 2011 pour les années 2011 et 2012. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 4.La présente convention collective entre en vigueur le 1er janvier 2012 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, qui en avisera sans délai les parties intéressées.

Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 février 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

^