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Arrêté Royal du 20 février 2008
publié le 29 avril 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juillet 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, concernant l'affectation et la perception de la cotisation de 0,10 p.c. pour la formation et l'emploi des groupes à risque, tel que défini dans la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses, particulièrement l'article 190, § 3

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008012232
pub.
29/04/2008
prom.
20/02/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 FEVRIER 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juillet 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, concernant l'affectation et la perception de la cotisation de 0,10 p.c. pour la formation et l'emploi des groupes à risque, tel que défini dans la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses, particulièrement l'article 190, § 3 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour la marine marchande;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 juillet 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, concernant l'affectation et la perception de la cotisation de 0,10 p.c. pour la formation et l'emploi des groupes à risque, tel que défini dans la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses, particulièrement l'article 190, § 3.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 février 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire pour la marine marchande Convention collective de travail du 24 juillet 2007 Affectation et perception de la cotisation de 0,10 p.c. pour la formation et l'emploi des groupes à risque, tel que défini dans la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses, particulièrement l'article 190, § 3 (Convention enregistrée le 1er octobre 2007 sous le numéro 84919/CO/316)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux : a) employeurs des entreprises dont l'activité ressortit à la compétence de la Commission paritaire pour la marine marchande;b) travailleurs occupés dans ces entreprises, liés par un contrat d'engagement maritime et inscrits au Pool belge des marins.

Art. 2.Le "Centre de Formation des Marins" ASBL créée le 3 août 1978, dont l'objectif consiste à assurer la coordination, pour la marine marchande belge, en matière de formation professionnelle de subalternes et d'officiers, est responsable de l'organisation des recyclages nécessaires des subalternes et des officiers susmentionnés, à l'exception des travailleurs occupés auprès des employeurs des entreprises qui exploitent des remorqueurs, dont l'activité de remorquage consiste en du "transport en mer".

Pour les travailleurs occupés auprès des employeurs des entreprises qui exploitent des remorqueurs, dont l'activité de remorquage consiste en du "transport en mer", les activités de recyclage sont organisées par le "Fonds de sécurité d'existence services de remorquage en mer".

Le "Fonds de sécurité d'existence services de remorquage en mer" peut, à cet effet, faire appel à des organisations ou institutions tierces.

Art. 3.Les dispositions pour la perception et l'encaissement de la cotisation sont prises par le Centre de Formation des Marins ASBL. La cotisation s'élève à 0,10 p.c. de la masse salariale pour les années 2007 et 2008, à l'exception des travailleurs occupés auprès des employeurs des entreprises qui exploitent des remorqueurs, dont l'activité de remorquage consiste en du "transport en mer".

Pour les entreprises qui exploitent des remorqueurs, dont l'activité de remorquage consiste en du "transport en mer", la cotisation s'élève à 0,10 p.c. de la masse salariale pour les années 2007 et 2008. Cette cotisation est perçue par le "Fonds de sécurité d'existence services de remorquage en mer".

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2007 et cesse de produire ses effets au 31 décembre 2008.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 février 2008.

Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE

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