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Arrêté Royal du 20 février 2003
publié le 17 mars 2003

Arrêté royal accordant une autorisation au Ministre qui a la Politique des grandes villes dans ses attributions, d'octroyer des subventions

source
service public federal securite sociale
numac
2003022204
pub.
17/03/2003
prom.
20/02/2003
ELI
eli/arrete/2003/02/20/2003022204/moniteur
moniteur
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Document Qrcode

20 FEVRIER 2003. - Arrêté royal accordant une autorisation au Ministre qui a la Politique des grandes villes dans ses attributions, d'octroyer des subventions


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991, notamment l'article 12, alinéa 3;

Vu la loi du 27 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002010139 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne les traitements des magistrats de l'Ordre judiciaire fermer contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2003, notamment l'article 2.44.4, programme 55/5;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 13 janvier 2003;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 janvier 2003;

Vu l'urgence motivée par le fait qu'un arrêté de base doit être pris en vue de rationaliser la procédure de décision pour l'octroi de subventions relevant de la compétence du ministre qui a la politique des grandes villes dans ses attributions; que le présent arrêté royal doit servir de base pour l'élaboration de tous les arrêtés futurs en matière de subventions; que le présent arrêté royal doit dès lors être pris d'urgence;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 12 février 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du ministre qui a la politique des grandes villes dans ses attributions, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le ministre qui a la politique des grandes villes dans ses attributions est autorisé à octroyer des subventions, comme prévu au budget des dépenses, dans les limites des crédits disponibles aux articles budgétaires spécifiques, dans les conditions suivantes : - l'arrêté en question mentionne le montant et l'allocation de base à laquelle la dépense est imputée; - il mentionne également les objectifs de l'utilisation de la subvention, la période d'octroi de la subvention et la nature ainsi que les règles à suivre en ce qui concerne la justification à donner; - il mentionne les composantes des dépenses pour lesquelles la subvention est octroyée; - il mentionne éventuellement la répartition et tranches selon lesquelles le montant octroyé sera payé.

Art. 2.L'autorisation visée à l'article 1er concerne le programme « Politique des Grandes Villes » (programma 55/5), visés à l'article 2.44.4 de la loi du 27 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002010139 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne les traitements des magistrats de l'Ordre judiciaire fermer contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2003.

Art. 3.En vue d'être subventionnés, les projets doivent être introduits par écrit auprès du Ministre qui a la Politique des grandes villes dans ses attributions. La demande doit être motivée et accompagnée d'un budget détaillé. Les frais de personnel et les frais de fonctionnement doivent être indiqués à part dans ce budget.

Art. 4.Le Ministre qui a la Politique des grandes villes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles le 20 février 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre qui a la Politique des grandes villes dans ses attributions, Ch. PICQUE

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