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Arrêté Royal du 20 décembre 2023
publié le 19 janvier 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 février 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, instaurant un système de points pour les vêtements de sécurité et de travail en faveur des marins pêcheurs agréés

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023206261
pub.
19/01/2024
prom.
20/12/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 DECEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 février 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, instaurant un système de points pour les vêtements de sécurité et de travail en faveur des marins pêcheurs agréés (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la pêche maritime;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 février 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, instaurant un système de points pour les vêtements de sécurité et de travail en faveur des marins pêcheurs agréés.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la pêche maritime Convention collective de travail du 23 février 2023 Instauration d'un système de points pour les vêtements de sécurité et de travail en faveur des marins pêcheurs agréés (Convention enregistrée le 27 mars 2023 sous le numéro 178885/CO/143) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux : - employeurs et aux ouvriers et ouvrières, ci-après dénommés "travailleurs", des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la pêche maritime (CP 143); - et relevant du champ d'application de l'arrêté royal du 17 février 2005 portant exécution des dispositions de la loi du 3 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003012246 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur fermer portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur (et donc connus à l'Office National de Sécurité Sociale sous l'indice 019). CHAPITRE II. - Objectif

Art. 2.L'objet de la présente convention collective de travail est d'octroyer à tous les travailleurs occupés sous contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime (article 11 de la loi du 3 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003012246 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur fermer) et qui ont obtenu un agrément de marin pêcheur, des points qui peuvent être échangés contre des vêtements de sécurité et de travail. CHAPITRE III. - Conditions d'octroi des points

Art. 3.Les points sont octroyés aux marins pêcheurs qui disposent d'une reconnaissance en tant que pêcheur.

Art. 4.Les points sont transférables annuellement. Le solde de points ne peut jamais être négatif.

Art. 5.Les pêcheurs qui bénéficient de l'avantage visé à l'article 4, a de la convention collective de travail du 9 juin 2011 (108594/CO/143) ne reçoivent des points que s'ils ont navigué durant la période de référence précédente.

La période de référence est la période telle que définie à l'article 5, § 1er de l'arrêté royal du 17 février 2005 portant exécution des dispositions de la loi du 3 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003012246 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur fermer portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur.

Le nombre de points est calculé au prorata de leur temps de navigation s'ils ont atteint au moins 50 jours de navigation durant la période de référence. La valeur complète est octroyée s'ils ont navigué 100 jours durant la période de référence précédente. CHAPITRE IV. - Valeur des points

Art. 6.La valeur des points est de 275 par année. CHAPITRE V. - Modalités de la distribution des points

Art. 7.Le pêcheur agréé reçoit chaque année, au terme de la période de référence, 275 points placés sur une carte de paiement par le "Zeevissersfonds".

Art. 8.Dans le cadre de la prévention des accidents du travail et dans le cadre du bien-être à bord, le marin pêcheur peut échanger ces points contre des vêtements de sécurité et de travail. CHAPITRE VI. - Dispositions générales

Art. 9.Le fonds de sécurité d'existence, en l'occurrence le "Zeevissersfonds", est chargé de l'organisation administrative, comptable et financière des opérations résultant de l'application de la présente convention collective de travail. CHAPITRE VII. - Durée et clause de remplacement

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2023 et est conclue pour une durée indéterminée.

A partir de cette date, la présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 25 janvier 2018, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime (CP 143 - indice 019), instaurant un système de points pour les vêtements de sécurité et de travail en faveur des marins pêcheurs agréés (numéro d'enregistrement 145012/CO/143).

Art. 11.La convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties signataires par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de la pêche maritime (CP 143) et moyennant le respect d'un préavis de six mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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