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Arrêté Royal du 20 décembre 2023
publié le 18 janvier 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 2023, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise "travail de nuit - métier lourd " à partir de 60 ans (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023206186
pub.
18/01/2024
prom.
20/12/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 DECEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 2023, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise "travail de nuit - métier lourd (33 ans)" à partir de 60 ans (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour employés;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise "travail de nuit - métier lourd (33 ans)" à partir de 60 ans.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire auxiliaire pour employés Convention collective de travail du 6 juillet 2023 Régime de chômage avec complément d'entreprise "travail de nuit - métier lourd (33 ans)" à partir de 60 ans (Convention enregistrée le 10 août 2023 sous le numéro 181574/CO/200)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire auxiliaire pour employés (CP 200).

On entend par "employés" : les employés masculins et féminins.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de : - l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise; - la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du Travail (CNT), instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement; - la convention collective de travail n° 166 du 30 mai 2023, conclue au sein du Conseil national du Travail (CNT), fixant, pour la période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail.

Art. 3.§ 1er. Le complément d'entreprise, instauré dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du Travail, est octroyé aux employés qui sont licenciés, sauf en cas de motif grave, au sens de la législation relative aux contrats de travail, et qui satisfont aux conditions citées ci-après. § 2. L'employé doit être licencié pendant la durée de la présente convention collective de travail. § 3. La condition d'âge est de 60 ans et doit être atteinte pendant la durée de validité de la présente convention et au moment de la fin du contrat de travail. § 4. La condition de carrière professionnelle est de 33 ans, dont au moment du licenciement au moins 10 ans dans l'entreprise, et doit être atteinte au plus tard à la fin du contrat de travail.

Les employés doivent en outre : - Soit avoir travaillé au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990, conclue au sein du Conseil national du Travail (CNT), relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit, modifiée par les conventions collectives de travail n° 46sexies du 9 janvier 1995, n° 46septies du 25 avril 1995 et n° 46duodecies du 19 décembre 2001; - Soit avoir été occupés dans le cadre d'un métier lourd : 1. pendant au moins 5 ans, calculés de date à date, durant les 10 dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du contrat de travail; ou 2. pendant au moins 7 ans, calculés de date à date, durant les 15 dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du contrat de travail. Est considéré comme un "métier lourd" : - le travail en équipes successives, plus précisément le travail en équipes d'au moins 2 équipes comprenant 2 travailleurs au moins, lesquelles font le même travail tant en ce qui concerne son objet qu'en ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent dans le courant de la journée sans qu'il n'y ait d'interruption entre les équipes successives et sans que le chevauchement n'excède un quart de leurs tâches journalières, à condition que le travailleur change alternativement d'équipes; - le travail en services interrompus dans lequel le travailleur est en permanence occupé en prestations de jour où au moins 11 heures séparent le début et la fin du temps de travail avec une interruption d'au moins 3 heures et un nombre minimum de prestations de 7 heures.

Par "permanent", il faut entendre : que le service interrompu soit le régime habituel du travailleur et qu'il ne soit pas occasionnellement occupé dans un tel régime; - le travail dans un régime tel que visé dans l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 conclue au sein du Conseil national du Travail (CNT). § 5. L'employé dont le délai de préavis expire après la durée de validité de la présente convention collective de travail, maintient le droit au complément d'entreprise.

L'employé doit en outre satisfaire à la condition d'ancienneté qui est applicable à la fin du contrat de travail au plus tard à la fin de son contrat de travail.

Art. 4.Le complément d'entreprise est octroyé conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 conclue au sein du Conseil national du Travail (CNT) précitée.

Le complément d'entreprise est à charge de l'employeur et sera calculé conformément aux articles 5, 6 et 7 de la convention collective de travail n° 17 (sauf autres modalités de calcul - plus favorables - convenues entre les parties signataires).

Par conséquent, le complément d'entreprise est égal à la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de chômage.

Le complément d'entreprise est payé mensuellement, sauf si les parties conviennent d'un délai de paiement plus court, et ce jusqu'à l'âge de la pension de retraite.

Le complément d'entreprise est indexé suivant les dispositions de la convention collective de travail n° 17.

Le droit au complément d'entreprise est maintenu à charge de l'employeur en cas de reprise du travail comme salarié ou comme indépendant.

Art. 5.Si le chômeur avec complément d'entreprise n'a pas 62 ans à la fin de son contrat de travail, l'employeur devra procéder à son remplacement conformément aux articles 5, 6 et 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.

Art. 6.La présente convention collective de travail à durée déterminée produit ses effets à partir du 1er juillet 2023 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2025.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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