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Arrêté Royal du 20 décembre 2023
publié le 11 janvier 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à la modification de la convention collective de travail du 18 octobre 2007 fixant les conditions de travail dans les entreprises de presse quotidienne (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023205994
pub.
11/01/2024
prom.
20/12/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 DECEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à la modification de la convention collective de travail du 18 octobre 2007 fixant les conditions de travail dans les entreprises de presse quotidienne (numéro d'enregistrement 85853/CO/130) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à la modification de la convention collective de travail du 18 octobre 2007 fixant les conditions de travail dans les entreprises de presse quotidienne (numéro d'enregistrement 85853/CO/130).

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux Convention collective de travail du 29 juin 2023 Modification de la convention collective de travail du 18 octobre 2007 fixant les conditions de travail dans les entreprises de presse quotidienne (numéro d'enregistrement 85853/CO/130) (Convention enregistrée le 3 août 2023 sous le numéro 181414/CO/130)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises et aux travailleurs tombant sous l'application de la convention collective de travail du 18 octobre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, fixant les conditions de travail dans les entreprises de presse quotidienne, rendue obligatoire par arrêté royal du 1er juillet 2008 (Moniteur belge du 14 octobre 2008), numéro d'enregistrement 85853/CO/130 (modifiée par la convention collective de travail du 19 novembre 2009, la convention collective de travail du 23 juin 2011, la convention collective de travail du 20 mars 2014, la convention collective de travail du 1er décembre 2015, la convention collective de travail du 21 décembre 2017, la convention collective de travail du 1er février 2018, la convention collective de travail du 30 septembre 2019, la convention collective de travail du 3 décembre 2021 et la convention collective de travail du 28 avril 2022).

Art. 2.Pour mettre en oeuvre le chapitre XII - Investir dans la formation, articles 50 à 63 de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses relatives au travail (Moniteur belge du 10 novembre 2022), les articles suivants de la convention collective de travail du 18 octobre 2007 sont modifiés.

Art. 3.L'article 11 de la convention collective de travail du 18 octobre 2007, conclue en Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, fixant les conditions de travail dans les entreprises de presse quotidienne est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 11.Formation Chaque travailleur doit avoir la possibilité de suivre une formation.

Art. 11.1. Définitions On entend par : a) "Formation formelle" : les cours et stages conçus par des formateurs ou des orateurs.Ces formations sont caractérisées par un haut degré d'organisation du formateur ou de l'institution de formation. Elles se déroulent dans un lieu nettement séparé du lieu de travail. Ces formations s'adressent à un groupe d'apprenants. Ces formations peuvent être conçues et gérées par l'entreprise elle-même ou par un organisme extérieur à l'entreprise. b) "Formation informelle" : les activités de formation, autres que celles visées sous a), et qui sont en relation directe avec le travail.Ces formations sont caractérisées par un haut degré d'auto-organisation par l'apprenant individuel ou par un groupe d'apprenants en ce qui concerne l'horaire, le lieu et le contenu, un contenu déterminé en fonction des besoins individuels de l'apprenant sur le lieu de travail et avec un lien direct avec le travail et avec le lieu de travail, en ce compris la participation à des conférences ou à des foires dans un but d'apprentissage. c) "Crédit formation" : le nombre de jours de formation dont le travailleur dispose durant une année donnée.d) "Journée de formation" : une journée de formation formelle ou informelle calculée comme une journée normale de travail pour le travailleur employé à temps plein, avec la possibilité pour l'employeur d'exprimer cette journée en heures.e) "Trajectoire de croissance" : le délai dans lequel le nombre de jours de formation fixés dans la loi, mentionnée dans l'article 2, doit être atteint.

Art. 11.2. Droit à la formation Pour les entreprises de moins de 10 travailleurs, chaque travailleur a droit, au niveau de l'entreprise, à deux journées de formation réparties sur une période de deux ans. Il s'agit de toute forme de formation organisée par l'employeur. Ce droit ne peut être globalisé qu'à condition que l'entreprise ait soumis pour avis un plan de formation au conseil d'entreprise ou, à défaut, à la délégation syndicale.

L'offre de formation comprend aussi bien la formation formelle que la formation informelle.

L'objectif est de proposer une offre à cet égard par le biais des fonds régionaux de formation.

Art. 11.3. Droit individuel à la formation § 1er. Champ d'application Le droit individuel à la formation est d'application aux entreprises comptant au moins dix travailleurs et constitue un droit pour le travailleur, pas une obligation.

Chaque formation peut être suivie pendant ou en dehors des heures normales de travail. La formation suivie en dehors des heures normales de travail donne droit à une rémunération normale et non à une rémunération pour heures supplémentaires. a) Pour les entreprises comptant au moins dix et moins de vingt travailleurs, les dispositions suivantes s'appliquent : - Chaque travailleur employé à temps plein pendant une année complète a un droit individuel à la formation d'un jour de formation minimum par an. - Le nombre de jours de formation par travailleur est déterminé annuellement avant le 30 septembre. - Les jours de formation non utilisés sont reportés sur l'année suivante sans que le solde soit déduit du crédit formation de cette année suivante. A l'issue de chaque période de cinq ans, dont la première commence le 1er janvier 2024, le solde du crédit formation disponible est remis à zéro. b) Pour les entreprises comptant au moins vingt travailleurs, les dispositions suivantes s'appliquent : - Chaque travailleur à temps plein dispose d'un droit individuel à la formation de (i) au moins quatre jours de formation par an en 2023, dont deux individuels et deux collectifs;(ii) au moins cinq jours de formation par an à partir de 2024, dont pour les années 2024-2025 deux individuels et trois collectifs; pour les années 2026-2027 trois individuels et deux collectifs; pour les années 2028-2029 quatre individuels et un collectif et à partir de 2030 cinq individuels. § 2. Trajectoire de croissance La trajectoire de croissance pour les entreprises comptant 20 travailleurs ou plus est déterminée à l'article 11.3, § 1er, b).

L'employeur partage annuellement le crédit formation avec chaque travailleur, par écrit ou par voie électronique.

Les jours de formation non utilisés sont reportés sur l'année suivante sans que le solde soit déduit du crédit formation de cette année suivante. L'objectif est qu'à la fin de chaque période de cinq ans, ou à la fin du contrat de travail si celle-ci intervient avant la fin de la période précitée de cinq ans, le travailleur employé à temps plein a bénéficié d'au moins 5 jours de formation en moyenne par an. A l'issue de chaque période de cinq ans, dont la première commence le 1er janvier 2024, le solde du crédit formation disponible est remis à zéro. § 3. Méthode de calcul du nombre de travailleurs occupés Le nombre de travailleurs occupés est calculé en équivalents temps plein sur la base de l'emploi moyen au cours de la période de référence précédant la période de deux ans qui commence pour la première fois le 1er janvier 2022.

On entend par "période de référence" : le quatrième trimestre de l'année N-2 et les trois premiers trimestres de l'année N-1 précédant la période de deux ans. La première période de référence va du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021.

Le nombre moyen d'équivalents temps plein pendant la période de référence est calculé comme suit : le nombre d'équivalents temps plein à la fin de chaque trimestre de la période de référence divisé par le nombre de trimestres pour lesquels l'employeur a déclaré des travailleurs à l'ONSS. La suspension des prestations de travail n'affecte pas le droit à la formation. § 4. Proratisation du nombre de jours de formation Si un travailleur n'est pas occupé à plein temps et/ou n'est pas couvert par un contrat de travail toute l'année calendrier, le nombre de jours de formation est calculé au prorata.

L'employeur détermine le nombre de jours de formation sur la base de la formule suivante : A x B x C où : - A correspond au nombre de jours de formation octroyés au sein de l'entreprise pour un travailleur occupé à temps plein; - B correspond au régime de travail du travailleur par rapport à un régime temps plein; - C correspond au nombre de mois d'occupation au sein de l'entreprise divisé par douze.

Tout mois entamé est considéré comme un mois presté complètement. § 5. Licenciement En cas de licenciement pour motif grave ou en cas de démission du travailleur, le travailleur n'a ni le droit de prendre son crédit formation ni droit à son paiement.

En cas de licenciement par l'employeur, le travailleur a le droit de prendre son crédit formation ou au paiement de celui-ci, d'un commun accord avec l'employeur.".

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2023. Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par une des parties moyennant préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux et aux autres organisations signataires de la présente convention.

La présente convention collective de travail remplace les dispositions de la convention collective de travail du 16 mars 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, enregistrée sous le numéro 179360.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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