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Arrêté Royal du 20 décembre 2023
publié le 17 janvier 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers, relative à l'application de la liaison des rémunérations et indemnités à l'index au 1er janvier 2023

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023047594
pub.
17/01/2024
prom.
20/12/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 DECEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers, relative à l'application de la liaison des rémunérations et indemnités à l'index au 1er janvier 2023 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers, relative à l'application de la liaison des rémunérations et indemnités à l'index au 1er janvier 2023.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers Convention collective de travail du 19 décembre 2022 Application de la liaison des rémunérations et indemnités à l'index au 1er janvier 2023 (Convention enregistrée le 12 janvier 2023 sous le numéro 177577/CO/140.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et à leurs travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire 140.03 pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers.

Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et ouvrières déclarés dans la catégorie ONSS 083. CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la convention collective de travail du 19 octobre 2017 relative au mécanisme d'indexation et à la liaison des rémunérations et indemnités à l'index au sein de la Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers. CHAPITRE III. - Liaison des rémunérations et indemnités à l'index tant pour le personnel roulant que le personnel non-roulant, en ce compris le personnel des garages, mailhousing et étudiants

Art. 3.En exécution de la convention collective de travail mentionnée dans l'article 2, les montants des rémunérations et indemnités énumérés dans cette convention collective de travail, y inclus les salaires repris dans la convention collective de travail du 17 novembre 2022 relative à la liaison des salaires du personnel roulant à la classification des fonctions telle que fixée dans la convention collective de travail du 19 juin 2014 relative à la classification des fonctions du personnel roulant des entreprises dans le sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et le sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers (n° d'enregistrement : 123033/CO/140) et aux dispositions des conditions de travail du personnel roulant, sont fixés à partir du 1er janvier 2023 comme stipulé dans l'annexe à la présente convention collective de travail. CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 4.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2023. § 2. Elle est conclue pour une durée indéterminée. § 3. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes.

Cette dénonciation doit intervenir au moins trois mois à l'avance, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers, qui en informera sans délai les parties concernées. Le délai de trois mois commence à courir à partir de la date d'envoi de ladite lettre recommandée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

Pour la consultation du tableau, voir image

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