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Arrêté Royal du 20 décembre 2023
publié le 12 janvier 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire à charge de Constructiv (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023047312
pub.
12/01/2024
prom.
20/12/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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20 DECEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire (chômage avec complément d'entreprise) à charge de Constructiv (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire (chômage avec complément d'entreprise) à charge de Constructiv.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 26 juin 2023 Octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire (chômage avec complément d'entreprise) à charge de Constructiv (Convention enregistrée le 21 août 2023 sous le numéro 181691/CO/124) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent.

Dans la présente convention collective de travail, on entend par : - "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières; - "Constructiv" : le fonds de sécurité d'existence institué pour le secteur de la construction (CP 124).

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution des conventions collectives de travail suivantes conclues le 30 mai 2023 au sein du Conseil national du Travail : - la convention collective de travail n° 165 fixant, pour la période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques graves, en cas de licenciement; - la convention collective de travail n° 166 fixant, pour la période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail; - la convention collective de travail n° 167 instituant, pour la période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, un régime de complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue. CHAPITRE II. - Chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 62 ans

Art. 3.Constructiv octroie une indemnité complémentaire mensuelle aux ouvriers licenciés entre l'âge de 62 et 65 ans, sauf pour motif grave, par un employeur visé à l'article 1er.

Art. 4.Pour avoir droit à l'indemnité complémentaire, les ouvriers visés à l'article 3 doivent remplir les conditions suivantes : 1° avoir atteint l'âge de 62 ans au moment de la fin du contrat de travail;2° avoir cessé toute activité professionnelle non autorisée par la réglementation applicable en la matière;3° bénéficier d'allocations de chômage;4° avoir passé au moins 10 ans de leur carrière professionnelle au service de une ou de plusieurs entreprises visées à l'article 1er;5° avoir obtenu au minimum 5 cartes de légitimation "ayant droit" au cours des 10 dernières années précédant leur mise en non-activité ou 7 cartes au cours des 15 dernières années;6° satisfaire aux critères figurant dans l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime du chômage avec complément d'entreprise.

Art. 5.Pour l'application de l'article 4, 4° on entend par "carrière professionnelle" : les prestations et les périodes assimilées prises en considération pour l'octroi d'une carte de légitimation.

Art. 6.Le contrat de travail des ouvriers visés à l'article 3 doit prendre fin durant la période de validité de la présente convention collective de travail.

Le délai de préavis ou la période couverte par l'in-demnité de préavis des ouvriers licenciés, visés à l'article 3, peut cependant prendre fin en dehors de la durée de validité de la présente convention collective de travail, pour autant que ces ouvriers aient atteint l'âge minimum de 62 ans pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail. CHAPITRE III. - Chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 60 ans en raison d'incapacité à poursuivre l'activité professionnelle

Art. 7.Le présent chapitre détermine les conditions et modalités d'octroi du régime du chômage avec complément d'entreprise aux ouvriers occupés au travail dans les entreprises visées à l'article 1er et qui sont âgés de 60 ans et plus au moment où ils sont licenciés par leur employeur, sauf dans le cas du licenciement pour motif grave, et qui disposent d'une attestation délivrée par un médecin de travail qui confirme leur incapacité à poursuivre leur activité professionnelle.

Art. 8.Les ouvriers visés à l'article 7 bénéficient d'une indemnité complémentaire mensuelle à charge de Constructiv, pour autant qu'ils satisfassent à toutes les conditions suivantes : 1° avoir fourni à leur employeur une attestation du médecin du travail de l'entreprise confirmant leur incapacité à poursuivre leur activité professionnelle.Cette attestation doit avoir lieu avant toute autre étape dans la procédure; 2° avoir la confirmation de leur employeur que, après consultation avec le médecin du travail et l'ouvrier, un travail adapté ne peut pas être offert dans l'entreprise;3° avoir atteint l'âge de 60 ans au moment de la fin du contrat de travail;4° pouvoir justifier, au moment de la fin du contrat de travail : - d'au moins 33 années de carrière professionnelle en tant que travailleurs salariés; - d'au moins 15 années de carrière professionnelle dans une ou plusieurs entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction; 5° avoir obtenu au moins 7 cartes de légitimation "ayant droit" au cours des 15 dernières années précédant la fin du contrat de travail; les cartes de légitimation par assimilation ne peuvent pas être prises en considération; 6° bénéficier d'allocations de chômage;7° avoir cessé toute activité professionnelle non autorisée par la réglementation applicable en la matière.

Art. 9.La carrière professionnelle en tant que travailleurs salariés est calculée conformément aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime du chômage avec complément d'entreprise.

Art. 10.Le contrat de travail des ouvriers visés à l'article 7 doit prendre fin durant la période de validité de la présente convention collective de travail.

Art. 11.Le délai de préavis ou la période couverte par l'indemnité de préavis des ouvriers licenciés, visés à l'article 7, peut cependant prendre fin en dehors de la durée de validité de la présente convention collective de travail, pour autant que ces ouvriers aient atteint l'âge minimum de 60 ans pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail. CHAPITRE IV. - Chômage avec complément d'entreprise en raison d'une carrière de 40 ans

Art. 12.Le présent chapitre fixe les conditions et modalités d'octroi du régime du chômage avec complément d'entreprise aux ouvriers visés à l'article 1er qui au moment où ils sont licenciés par leur employeur, sauf dans le cas du licenciement pour motif grave, peuvent justifier de 40 ans de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié.

Art. 13.Les ouvriers visés à l'article 12 bénéficient d'une indemnité complémentaire mensuelle à charge de Constructiv, pour autant qu'ils satisfassent à toutes les conditions suivantes : 1° conditions d'ancienneté et de carrière : - avoir atteint l'âge de 60 ans au moment de la fin du contrat de travail; - pouvoir prouver une carrière professionnelle d'au moins 40 ans à la fin du contrat de travail; 2° avoir cessé toute activité professionnelle non autorisée par la réglementation applicable en la matière;3° bénéficier d'allocations de chômage;4° avoir passé au moins 10 ans de leur carrière professionnelle au service de une ou de plusieurs entreprises visées à l'article 1er;5° avoir obtenu au minimum 5 cartes de légitimation "ayant droit" au cours des 10 dernières années précédant leur mise en non-activité ou 7 cartes au cours des 15 dernières années.

Art. 14.La carrière professionnelle en tant que travailleurs salariés est calculée conformément aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.

Art. 15.Pour l'application de l'article 13, 4°, on entend par "carrière professionnelle" : les prestations et les périodes assimilées prises en considération pour l'octroi d'une carte de légitimation.

Art. 16.Le contrat de travail des ouvriers visés à l'article 12 doit prendre fin durant la période de validité de la présente convention collective de travail.

Le délai de préavis ou la période couverte par l'indemnité de préavis des ouvriers licenciés, visés à l'article 12, peut cependant prendre fin en dehors de la durée de validité de la présente convention collective de travail, pour autant que ces ouvriers aient atteint l'âge minimum de 60 ans pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail et la carrière professionnelle de 40 ans au plus tard à la fin de leur contrat de travail. CHAPITRE V. - Chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 58 ans pour certains ouvriers âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques graves ou assimilés

Art. 17.Le présent chapitre détermine les conditions et modalités d'octroi du régime du chômage avec complément d'entreprise aux ouvriers occupés au travail dans les entreprises visées à l'article 1er et qui sont âgés de 58 ans et plus au moment où ils sont licenciés par leur employeur, sauf dans le cas du licenciement pour motif grave, et qui répondent aux conditions fixées par la convention collective de travail n° 165 du Conseil national du Travail en tant qu'ouvriers moins valides ou ayant des problèmes physiques graves ou assimilés.

Art. 18.Les ouvriers visés à l'article 17 bénéficient d'une indemnité complémentaire mensuelle à charge de Constructiv, pour autant qu'ils satisfassent à toutes les conditions suivantes : 1° conditions d'ancienneté et de carrière : - avoir atteint l'âge de 58 ans au moment de la fin du contrat de travail; - pouvoir prouver une carrière professionnelle d'au moins 35 ans à la fin du contrat de travail; 2° avoir fourni la preuve : - pour les ouvriers moins valides, qu'ils appartiennent à l'une des catégories énumérées à l'article 2, § 2, 1° de la convention collective de travail n° 165; - pour les ouvriers ayant des problèmes physiques graves, qu'ils disposent d'une attestation délivrée par l'Agence fédérale des risques professionnels conformément à l'article 7 de la convention collective de travail n° 165; - pour les ouvriers assimilés à un ouvrier ayant des problèmes physiques graves, qu'ils disposent d'une attestation délivrée par l'Agence fédérale des risques professionnels conformément à l'article 8 de la convention collective de travail n° 165; 3° avoir passé au moins 15 ans de leur carrière professionnelle dans une ou plusieurs entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction;4° avoir obtenu au moins 7 cartes de légitimation "ayant droit" au cours des 15 dernières années précédant la fin du contrat de travail; les cartes de légitimation par assimilation ne peuvent pas être prises en considération; 5° bénéficier d'allocations de chômage;6° avoir cessé toute activité professionnelle non autorisée par la réglementation applicable en la matière.

Art. 19.La carrière professionnelle en tant que travailleurs salariés est calculée conformément aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.

Art. 20.Le contrat de travail des ouvriers visés à l'article 17 doit prendre fin durant la période de validité de la présente convention collective de travail.

Art. 21.Le délai de préavis ou la période couverte par l'indemnité de préavis des ouvriers licenciés, visés à l'article 17, peut cependant prendre fin en dehors de la durée de validité de la présente convention collective de travail, pour autant que ces ouvriers aient atteint l'âge minimum de 58 ans pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail. CHAPITRE VI. - Montant de l'indemnité complémentaire

Art. 22.§ 1er. Les montants mensuels de l'in-demnité complémentaire à charge de Constructiv, visée aux chapitres II, III, IV et V, s'élèvent à :

Arbeiders met gezinslast Ouvriers avec charge de famille

Overige arbeiders Autres ouvriers

Cat. I

379,63 EUR

225,10 EUR

Cat. IA

419,06 EUR

258,07 EUR

Cat. II

432,03 EUR

268,91 EUR

Cat. IIA

474,13 EUR

304,11 EUR

Cat. III

485,58 EUR

313,69 EUR

Cat. IV

540,80 EUR

359,85 EUR

Ploegbaas B/Chef d'équipe B

635,49 EUR

439,56 EUR

Meestergast/Contremaître

725,06 EUR

519,27 EUR


Dans le tableau ci-dessus, on entend par : - "Cat. I" : les ouvriers dont le salaire horaire est inférieur au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie IA; - "Cat. IA" : les ouvriers dont le salaire horaire est au moins égal au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie IA, mais inférieur au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie II; - "Cat. II" : les ouvriers dont le salaire horaire est au moins égal au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie II, mais inférieur au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie IIA; - "Cat. IIA" : les ouvriers dont le salaire horaire est au moins égal au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie IIA, mais inférieur au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie III; - "Cat. III" : les ouvriers dont le salaire horaire est au moins égal au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie III, mais inférieur au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie IV; - "Cat. IV" : les ouvriers dont le salaire horaire est au moins égal au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie IV; - "Chef d'équipe B" : les ouvriers qui ont eu pendant 10 ans ininterrompus au moins la qualification de chef d'équipe B; - "Contremaître" : les ouvriers qui ont eu pendant 10 ans ininterrompus au moins la qualification de contremaître; - "Ouvriers avec charge de famille": les ouvriers appartenant à la catégorie "travailleurs qui cohabitent avec un conjoint ne disposant d'aucun revenu professionnel", comme définie à l'article 110, § 1er, 1° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation relative au chômage. Le montant mensuel applicable est déterminé en fonction du salaire horaire de l'ouvrier mentionné dans la déclaration DmfA du trimestre dans lequel son contrat de travail a pris fin. § 2. Pour les ouvriers dont le droit à une indemnité complémentaire à charge de Constructiv a été ouvert sur la base d'une convention collective de travail précédente relative au RCC, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, les montants mensuels de l'indemnité complémentaire sont fixés à partir du 1er juillet 2023 conformément au § 1er, pour autant que leur RCC a commencé après le 31 décembre 2017.

Si leur RCC a commencé à une date antérieure au 1er janvier 2018, les montants mensuels de l'in-demnité complémentaire s'élèvent à partir du 1er juillet 2023 à :

Arbeiders met gezinslast Ouvriers avec charge de famille

Overige arbeiders Autres ouvriers

Cat. I

263,63 EUR

167,78 EUR

Cat. IA

298,75 EUR

178,96 EUR

Cat. II

310,11 EUR

199,00 EUR

Cat. IIA

343,12 EUR

215,64 EUR

Cat. III

352,78 EUR

234,75 EUR

Cat. IV

400,26 EUR

264,84 EUR

Ploegbaas B/Chef d'équipe B

476,70 EUR

332,80 EUR

Meestergast/Contremaître

552,96 EUR

401,29 EUR


Dans le tableau ci-dessus, les catégories utilisées sont identiques à celles définies au § 1er : § 3. Le montant de l'indemnité complémentaire, visée aux § 1er et § 2, à attribuer au mois de décembre, est majoré de : - 122,50 EUR pour les ouvriers appartenant à la catégorie "travailleurs ayant charge de famille", comme définie à l'article 110, § 1er de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation relative au chômage; - 61,25 EUR pour les autres ouvriers.

Art. 23.Outre l'indemnité complémentaire, Constructiv prend également en charge les cotisations patronales particulières dues sur les régimes de chômage avec complément d'entreprise, visées au chapitre VI du titre XI de la loi portant des dispositions diverses (I) du 27 décembre 2006. CHAPITRE VII. - Procédure et dispositions générales

Art. 24.La demande d'octroi de l'indemnité complémentaire doit être introduite auprès de Constructiv à l'intervention d'une organisation syndicale signataire de la présente convention collective de travail ou directement par l'intéressé à l'aide d'un formulaire spécial.

La demande doit être accompagnée des documents justificatifs du droit à l'indemnité complémentaire.

Art. 25.Le Comité de gestion prévu à l'article 21 des statuts de Constructiv fixe les modalités pratiques et la procédure à observer pour l'introduction et le traitement des demandes d'octroi.

Art. 26.L'Office patronal prévu à l'article 12 des statuts de Constructiv est chargé de l'organisation administrative, comptable et financière des opérations résultant de l'application de la présente convention collective de travail.

Art. 27.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres avantages de sécurité d'existence, à l'exception de l'indemnité de promotion.

Art. 28.Les cas particuliers qui ne peuvent être résolus conformément aux dispositions de la pré-sente convention collective de travail sont soumis, par la partie la plus diligente, au Comité de gestion prévu à l'article 21 des statuts de Constructiv.

Quand il y a des problèmes au niveau de l'accès au régime "chômage avec complément d'entreprise", la partie la plus diligente peut porter cette problématique devant le bureau de conciliation de la commission paritaire après l'épuisement de la procédure de conciliation au niveau local. CHAPITRE VIII. - Financement

Art. 29.L'indemnité complémentaire est financée par la cotisation forfaitaire due à Constructiv (convention collective de travail du 3 juin 2004 fixant la cotisation forfaitaire due à Constructiv). CHAPITRE IX. - Mesures spécifiques

Art. 30.Il est recommandé à l'employeur qui, en application de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, procède au remplacement d'un chômeur avec complément d'entreprise, d'engager, sauf motif valable, un jeune de moins de 26 ans.

Art. 31.Il est interdit de mettre au travail des chômeurs avec complément d'entreprise dans les entreprises visées à l'article 1er ou de les mettre à disposition de ces entreprises en tant qu'intérimaire.

Art. 32.Par dérogation aux conditions d'octroi fixées aux chapitres II, III, IV et V, Constructiv continuera à verser l'indemnité complémentaire en cas de reprise du travail par les ouvriers visés aux articles 3, 7, 12 et 17 pendant la période de chômage avec complément d'entreprise.

Cela est également valable pour le chômeur avec complément d'entreprise qui suspend temporairement son régime de chômage avec complément d'entreprise pour dispenser une formation complémentaire dans un centre de formation (agréé par Constructiv) aux demandeurs d'emploi et aux travailleurs.

En tous cas, les versements prendront fin au moment où les ouvriers visés aux articles 3, 7, 12 et 17 atteignent l'âge légal de la pension.

Au cas où, malgré l'interdiction, il y aurait une reprise de travail chez le même employeur qui a licencié l'ouvrier pour motif de chômage avec complément d'entreprise, Constructiv exige de cet employeur le remboursement des cotisations patronales dues sur l'indemnité complémentaire qu'il continue de payer.

Art. 33.En cas de chômage avec complément d'entreprise visé au chapitre III de la présente convention collective de travail, Constructiv peut contrôler si l'intéressé continue à satisfaire pendant la période de chômage avec complément d'entreprise à la condition qu'il est incapable de poursuivre son activité professionnelle antérieure. Lorsqu'une reprise de travail irrégulière est constatée, le Comité de gestion prévu à l'article 21 des statuts de Constructiv peut revoir l'octroi de l'indemnité complémentaire. CHAPITRE X. - Durée de validité

Art. 34.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er juillet 2023 et expire le 30 juin 2025.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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