publié le 04 février 2021
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juin 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté, les ateliers sociaux et les « maatwerkbedrijven », relative à l'intervention des employeurs dans les frais de transport dans les sociétés d'initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale agréées par la Région wallonne
20 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juin 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté, les ateliers sociaux et les « maatwerkbedrijven », relative à l'intervention des employeurs dans les frais de transport dans les sociétés d'initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale agréées par la Région wallonne (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté, les ateliers sociaux et les « maatwerkbedrijven »;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 juin 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté, les ateliers sociaux et les « maatwerkbedrijven », relative à l'intervention des employeurs dans les frais de transport dans les sociétés d'initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale agréées par la Région wallonne.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2020.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté, les ateliers sociaux et les « maatwerkbedrijven » Convention collective de travail du 4 juin 2020 Intervention des employeurs dans les frais de transport dans les sociétés d'initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale agréées par la Région wallonne (Convention enregistrée le 17 juillet 2020 sous le numéro 159537/CO/327) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des sociétés d'initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale wallonnes ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté, les ateliers sociaux et les "maatwerkbedrijven", ainsi qu'aux travailleurs qu'ils occupent.
Par « travailleurs », on entend : tous les travailleurs masculins et féminins, ouvriers et employés. CHAPITRE II. - Transports publics en commun par chemin de fer
Art. 2.En ce qui concerne le transport organisé par la SNCB, l'intervention de l'employeur est calculée sur la base du tableau des montants forfaitaires repris dans l'article 3 de la convention collective n° 19/9 conclue au Conseil national du travail. CHAPITRE III. - Transports publics en commun autres que le chemin de fer, transports publics en commun combinés
Art. 3.L'intervention de l'employeur est déterminée selon les dispositions légales prévues dans la convention collective n° 19/9 conclue au Conseil national du travail.
Les travailleurs ont droit à une intervention à charge de l'employeur équivalente aux dispositions de remboursement prévues pour les transports publics en commun par chemin de fer. CHAPITRE IV. - Déplacement effectué au moyen de transports privés
Art. 4.Les travailleurs ont droit à une intervention à charge de l'employeur équivalente aux dispositions de remboursement prévues pour les transports publics en commun par chemin de fer et ce pour les jours effectivement prestés.
Par jour presté, cette intervention équivaut au tarif de la carte-train mensuelle, divisé par 21. Pour le calcul de la distance, on se réfère à l'itinéraire le plus court entre le lieu où le travailleur vit habituellement et l'entreprise ou le chantier. CHAPITRE V. - Epoque de remboursement
Art. 5.L'intervention de l'employeur dans les frais de transport supportés par les travailleurs sera payée une fois par mois pour les travailleurs ayant un abonnement mensuel ou à l'occasion de la période de paiement qui est d'usage dans l'entreprise en ce qui concerne les titres de transport qui sont valables pour une semaine. CHAPITRE VI. - Modalités de remboursement Art. 6. a) Les employeurs demanderont aux travailleurs, lors de leur engagement et à l'occasion de chaque changement d'adresse, une attestation/titre de transport, délivré par la SNCB et/ou d'autres sociétés de transport en commun public.Si l'attestation entraîne un coût, il est remboursé par l'employeur contre fourniture de la preuve du paiement. b) Pour les cas de déplacement par ses propres moyens, prévus à l'article 4 de cette convention collective de travail, une déclaration, indiquant la distance parcourue, signée par le travailleur, remplace l'attestation/titre de transport prévu ci-dessus.c) Les employeurs peuvent à tout moment contrôler si le nombre de kilomètres correspond à la réalité.
Art. 7.L'intervention de l'employeur dans les frais de transport est due dès le premier jour de travail. CHAPITRE VII. - Transport totalement organisé par l'employeur
Art. 8.Les dispositions de la présente convention collective de travail ne sont pas applicables aux employeurs qui organisent totalement le transport des travailleurs à leur propre compte et ce uniquement dans le cas où le travailleur bénéficie de la gratuité complète de ce transport.
Dans le cas contraire, de même que si le transport est organisé à partir d'un lieu déterminé, alors les dispositions de la présente convention collective de travail s'appliquent au prorata de la distance parcourue selon les modalités prévues aux articles 2 et 3 de la présente convention collective de travail. Ces dispositions devront être déterminées dans le cadre d'une convention d'entreprise. CHAPITRE VIII. - Frais de mission
Art. 9.Les dispositions de la présente convention collective de travail fixent les règles d'indemnisation des frais de déplacement des travailleurs se déplaçant par leurs propres moyens dans le cadre d'une mission pour l'entreprise. Ces travailleurs auront droit, s'il y a lieu, à une indemnisation kilométrique correspondant au tarif kilométrique en vigueur au sein de la fonction publique pour les véhicules motorisés et au tarif en vigueur pour les vélos.
Par « frais de mission », il faut entendre les frais dûment justifiés : - frais de kilomètre; - parking. CHAPITRE IX. - Dispositions particulières Art. 10. a) Les dispositions de la présente convention collective de travail ne sont pas applicables aux employeurs qui appliquent un système au moins équivalent ou plus avantageux;b) Au niveau de l'entreprise, les partenaires sociaux peuvent négocier une convention collective de travail plus avantageuse. CHAPITRE X. - Dispositions finales
Art. 11.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2020 et est conclue à durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de 3 mois. La dénonciation est notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté, les ateliers sociaux et les « maatwerkbedrijven ».
Art. 12.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2020.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE