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Arrêté Royal du 20 décembre 2020
publié le 01 février 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 novembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au financement de plans démographie au sein du secteur de la chimie, des matières plastiques et des sciences de la vie

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020205487
pub.
01/02/2021
prom.
20/12/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 novembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au financement de plans démographie au sein du secteur de la chimie, des matières plastiques et des sciences de la vie (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 novembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au financement de plans démographie au sein du secteur de la chimie, des matières plastiques et des sciences de la vie.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2020.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie chimique Convention collective de travail du 19 novembre 2019 Financement de plans démographie au sein du secteur de la chimie, des matières plastiques et des sciences de la vie (Convention enregistrée le 20 février 2020 sous le numéro 157202/CO/116) Définitions

Article 1er.Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par : - « Fonds démographie » : le "Fonds de sécurité d'existence démographie pour les ouvriers dans le secteur de la chimie, des matières plastiques et des sciences de la vie", constitué par la convention collective de travail du 19 octobre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à l'institution d'un « Fonds de sécurité d'existence démographie pour les ouvriers dans le secteur de la chimie, des matières plastiques et des sciences de la vie » et à la fixation de ses statuts; - « CCT » : convention collective de travail; - « Plan démographie » : un plan conclu au niveau de l'entreprise dans le cadre et conformément aux dispositions de la présente convention collective de travail; - « Entreprise » : l'entité juridique; - « PME » : petite et moyenne entreprise telle que définie par le comité de gestion du « Fonds de sécurité d'existence démographie pour les ouvriers de la chimie, des matières plastiques et des sciences de la vie »; - « CP » : Commission paritaire 116.

Champ d'application

Art. 2.La présente CCT s'applique aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie chimique.

Par « ouvriers » on entend : les ouvriers et les ouvrières.

But

Art. 3.§ 1er. La présente CCT est conclue en exécution de l'article 8 de la convention CCT du 17 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à l'accord national 2015-2016.

Les parties reconnaissent que la présente CCT donne une exécution complète et correcte à l'article précité. § 2. La présente CCT a pour but : De maintenir et d'améliorer l'employabilité dans le secteur de l'industrie chimique dans le cadre des défis démographiques et des conséquences de l'allongement de la carrière, de nouvelles mesures en gestion des âges prises au sein de l'entreprise tout au long de la carrière seront stimulées avec une attention particulière pour les travailleurs âgés, les travailleurs en systèmes d'équipes et les travailleurs ayant un métier lourd et/ou pénible, tenant compte d'une organisation du travail efficace.

A cette fin, des plans démographie, satisfaisant aux conditions reprises dans la présente CCT, peuvent bénéficier d'un financement par le Fonds démographie.

Le plan démographie Contenu

Art. 4.Afin qu'un plan démographie puisse bénéficier d'un financement par le Fonds démographie, ce plan démographie doit satisfaire aux conditions cumulatives suivantes : 4.1. Le plan démographie mentionne explicitement qu'il est conclu en exécution de la présente CCT. 4.2. Le plan démographie doit contenir un ou plusieurs des domaines d'action suivants : Domaine d'action 1 : Travail - les possibilités pour une adaptation du temps de travail et des conditions de travail; - faciliter la transition du travail lourd vers un travail plus léger; - faciliter la transition vers d'autres systèmes d'équipes ou vers une fonction de jour; - insourcing des activités réalisées en jobs de jour; - combinaison d'une fonction de shift avec une fonction de jour sur une période définie; - parrainage.

Domaine d'action 2 : Santé - actions au profit de la santé du travailleur; - la prévention et la possibilité de remédier aux obstacles physiques et psycho-sociaux entravant le maintien au travail; - check-up médical à partir de 45 ans.

Domaine d'action 3 : Compétences - le développement des compétences et des qualifications des travailleurs, y compris l'accès aux formations; - le développement de carrière et l'accompagnement de carrière au sein de l'entreprise; - les possibilités d'obtenir via mutation interne une fonction adaptée à l'évolution des facultés et des compétences du travailleur; - les systèmes de reconnaissance des compétences acquises; - les formations dans le cadre des parrainages.

Domaine d'action 4 : Gestion de carrière - coaching, entre autres, des plus jeunes par les plus âgés (ou inversement); - la politique de gestion du personnel dans les différentes phases de la vie; - la diversité sur le lieu de travail; - l'accompagnement de carrière.

Le plan démographie peut comporter différentes mesures d'un domaine d'action. Différents domaines d'action peuvent être combinés dans un plan démographie.

L'énumération de mesures au sein des domaines d'action est indicative et non limitative. Ceci signifie que d'autres mesures que celles citées ci-dessus, reprises dans un plan démographie, appartenant à l'un des quatre domaines d'action et s'inscrivant dans le but décrit à l'article 3 de la présente CCT, peuvent être acceptées par le comité de gestion du Fonds démographie. 4.3. Le plan démographie ne comporte que des mesures du « domaine d'action 1 : Travail » au moins pour 0,15 p.c. des rémunérations brutes de l'année calendrier précédant l'année calendrier de l'introduction du plan démographie de l'entreprise. 4.4. Le plan démographie a été établi dans l'entreprise : a) après concertation et approbation au sein du conseil d'entreprise;b) à défaut de conseil d'entreprise, après concertation et approbation de la délégation syndicale;c) à défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, après concertation et approbation du comité pour la prévention et la protection au travail;d) à défaut d'organes de concertation au sein de l'entreprise, en concertation avec les travailleurs. Il est ici question d« 'approbation » s'il y a une majorité simple respectivement au sein de la délégation des travailleurs et de l'employeur. 4.5. Les mesures reprises dans le plan démographie sont des « nouvelles mesures ». Une nouvelle mesure est une mesure satisfaisant au moins aux conditions suivantes : - la mesure a été reconnue en tant que telle par approbation dans l'organe de concertation compétent dans l'entreprise conformément au point 4.4. du présent article; - la mesure est en vigueur au plus tôt à partir du 1er janvier 2016. 4.6. Le plan démographie doit être approuvé par le comité de gestion du Fonds démographie.

Financement de plans démographie par le Fonds démographie

Art. 5.Le Fonds démographie statue sur l'octroi du financement d'un plan démographie, qui satisfait aux conditions décrites à l'article 4 de la présente CCT.

Art. 6.§ 1er. Un plan démographie peut être conclu pour une période de maximum 4 ans.

L'entreprise peut bénéficier d'un financement pendant la durée de validité du plan démographie, qui satisfait aux conditions prévues à l'article 4 de la présente CCT. En particulier : - Pour un plan démographie débutant en 2016, une entreprise peut bénéficier d'un financement pour la durée du plan démographie et ce pour maximum 4 ans (à savoir pour les années calendrier 2016, 2017, 2018 et 2019). - Pour un plan démographie débutant en 2017, une entreprise peut bénéficier d'un financement pour la durée du plan démographie et ce pour maximum 4 ans (à savoir pour les années calendrier 2017, 2018, 2019 et 2020). - Pour un plan démographie débutant en 2018, une entreprise peut bénéficier d'un financement pour la durée du plan démographie et ce pour maximum 3 ans (à savoir pour les années calendrier 2018, 2019 et 2020). - Pour un plan démographie débutant en 2019, une entreprise peut bénéficier d'un financement pour la durée du plan démographie et ce pour maximum 2 ans (à savoir pour les années calendrier 2019 et 2020). - Pour un plan démographie débutant en 2020, une entreprise peut bénéficier d'un financement pour la durée du plan démographie et ce pour maximum 1 an (à savoir pour l'année calendrier 2020). § 2. A la fin de la première période de 4 ans, une entreprise pourra conclure, pour une nouvelle période de maximum 4 ans, un plan démographie qui satisfait aux conditions prévues à l'article 4 de la présente CCT et bénéficier d'un financement pendant la durée de validité de ce plan.

En particulier : - Premier plan démographie débutant en 2016 : la nouvelle période de 4 ans s'étend de l'année calendrier 2020 jusqu'à l'année calendrier 2023. - Premier plan démographie débutant en 2017 ou plus tard : la nouvelle période de 4 ans s'étend de l'année calendrier 2021 jusqu'à l'année calendrier 2024.

Un plan démographie conclu durant la nouvelle période peut contenir des mesures qui proviennent de plans précédents ainsi que de nouvelles mesures. Il doit en outre, conformément à l'article 4.4. de la présente CCT, avoir été établi après concertation et moyennant approbation des organes de concertation concernés ou, à défaut, en concertation avec les travailleurs.

Art. 7.Le financement du plan démographie est toujours octroyé par année calendrier sur la base de pièces justificatives déposées selon les règles fixées par le comité de gestion du Fonds démographie.

Le financement du plan démographie est, par année calendrier, égal à maximum 0,15 p.c. des rémunérations brutes de l'entreprise qui a introduit le plan démographie, de l'année calendrier précédant l'année calendrier pour laquelle la demande de financement est introduite.

Art. 8.§ 1er. Le financement d'un plan démographie peut être augmenté jusqu'à 0,30 p.c. maximum des rémunérations brutes de l'entreprise qui a introduit le plan démographie, de l'année calendrier précédant l'année calendrier pour laquelle la demande de financement est introduite si : - le plan démographie comporte des mesures se rapportant à au moins deux domaines d'action différents; - le plan démographie comporte des mesures qui se rapportent au « domaine d'action 1 : Travail » pour au moins 0,15 p.c. des rémunérations brutes de l'entreprise.

Ces conditions sont cumulatives.

Le financement supplémentaire susmentionné jusqu'à maximum 0,30 p.c. des rémunérations brutes est rendu possible par une enveloppe financière mise à disposition du Fonds démographie par le « Fonds pour la formation dans l'industrie chimique » et le « Fonds pour la promotion des initiatives de formation et d'emploi des groupes à risque et des employés dans l'industrie chimique ». § 2. A partir du 1er janvier 2019, le financement supplémentaire susmentionné sera pris en charge par le Fonds démographie. Il sera toutefois fait recours à l'enveloppe financière mise à disposition par le fonds de formation dès que les moyens financiers du Fonds démographie atteindront 5 millions d'EUR. Le comité de gestion détermine les modalités relatives au suivi périodique de ces moyens financiers.

Art. 9.Le financement ne peut jamais dépasser le coût réel du plan démographie introduit et approuvé.

Art. 10.S'il constate des réserves financières après la clôture du compte du Fonds démographie pour l'année calendrier concernée, le comité de gestion du Fonds démographie peut décider de consacrer ces réserves à des plans démographie déjà approuvés par le comité de gestion du Fonds démographie, dans le cadre des règles fixées par lui.

Art. 11.Le financement du Fonds démographie aux entreprises qui répondent aux conditions PME telles que définies par le comité de gestion, sera adapté comme suit, pour les plans relatifs aux années 2019 et jusque 2024 : - Première tranche (budget de base de 0,15 p.c. des rémunérations brutes) : 500 EUR par travailleur, avec un maximum de 5 000 EUR, à moins que l'application des 0,15 p.c. ne soit plus favorable; - Deuxième tranche (financement supplémentaire jusqu'à 0,30 p.c. des rémunérations brutes) : budget supplémentaire de 500 EUR par travailleur avec un maximum de 5 000 EUR, à moins que l'application des 0,30 p.c. ne soit plus favorable.

Cotisation et perception

Art. 12.La perception et le versement des cotisations visant à financer les plans démographie dans le secteur de la chimie, des matières plastiques et des sciences de la vie sont assurés par l'Office national de sécurité sociale.

Art. 13.Le montant des cotisations est fixé à 0,15 p.c. des rémunérations brutes des ouvriers.

L'Office national de sécurité sociale attribuera les moyens financiers perçus au Fonds démographie.

Durée

Art. 14.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2019. Elle remplace à partir de cette date la convention collective de travail conclue le 19 octobre 2016 (n° 135701/CO/116) au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au financement de plans démographie au sein du secteur de la chimie, des matières plastiques et des sciences de la vie.

Les interlocuteurs sociaux s'accorderont au plus tard fin 2022 concernant le futur du Fonds démographie après 2024.

La présente CCT peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois, signifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie chimique. Le délai de 6 mois commence à courir à partir de la date d'envoi de la lettre recommandée au président. Le cachet de la poste fait foi. Le président informe les parties de cette dénonciation.

La présente CCT sera déposée au Greffe de la Direction générale Relations Collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal est demandée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2020.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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