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Arrêté Royal du 20 décembre 2020
publié le 04 février 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juin 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté, les ateliers sociaux et les "maatwerkbedrijven", relative à la prime de fin d'année dans les sociétés d'initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale agréées par la Région wallonne

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020205476
pub.
04/02/2021
prom.
20/12/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juin 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté, les ateliers sociaux et les "maatwerkbedrijven", relative à la prime de fin d'année dans les sociétés d'initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale agréées par la Région wallonne (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté, les ateliers sociaux et les "maatwerkbedrijven";

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 juin 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté, les ateliers sociaux et les "maatwerkbedrijven", relative à la prime de fin d'année dans les sociétés d'initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale agréées par la Région wallonne.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2020.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté, les ateliers sociaux et les « maatwerkbedrijven » Convention collective de travail du 4 juin 2020 Prime de fin d'année dans les sociétés d'initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale agréées par la Région wallonne (Convention enregistrée le 17 juillet 2020 sous le numéro 159533/CO/327) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des sociétés d'initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale wallonnes ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté, les ateliers sociaux et les « maatwerkbedrijven », ainsi qu'aux travailleurs qu'ils occupent.

Par « travailleurs », on entend : tous les travailleurs masculins et féminins, ouvriers et employés. CHAPITRE II. - Objet

Art. 2.La présente convention collective de travail fixe les règles de base applicables aux employeurs et aux travailleurs visés à l'article 1er concernant l'octroi d'une prime de fin d'année. CHAPITRE III. - Structure de la prime de la fin d'année

Art. 3.La prime de fin d'année est constituée d'une partie fixe et d'une partie variable.

Art. 4.La partie fixe est constituée d'un montant forfaitaire brut indexé.

Art. 5.§ 1er. La partie variable est constituée d'un pourcentage du salaire brut dû au bénéficiaire dans la période de référence telle que définie à l'article 7. Toutefois, la partie variable comporte toujours un socle incompressible en-dessous duquel on ne peut descendre afin de garantir le paiement d'une partie variable minimum. § 2. La partie variable est établie en tenant compte du nombre de jours prestés et assimilés (tels que définis à l'article 6, 2°, § 3) au sein de l'entreprise. CHAPITRE IV. - Montant de la prime de fin d'année

Art. 6.Le montant de la prime de fin d'année est calculé comme suit : 1° Pour la partie fixe : § 1er.Un montant forfaitaire brut annuel indexé est octroyé aux travailleurs. Au 1er novembre 2019, ce montant est de 106,32 EUR. Le montant est indexé conformément aux dispositions la convention collective de travail conclue le 30 mai 2002 au sein de la Commission paritaire pour les pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation, enregistrée sous le numéro 63380/CO/327 et rendue obligatoire par arrêté royal du 17 juin 2003 (Moniteur belge du 5 août 2003).

Il fait l'objet d'une communication écrite de la présidence de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté, les ateliers sociaux et les "maatwerkbedrijven" en novembre de chaque année, pour information. § 2. Ce montant est calculé au prorata temporis ainsi qu'en fonction du régime de travail du bénéficiaire dans l'entreprise dans la période de référence dont question à l'article 7.

Par « prorata temporis », il faut comprendre : les situations où un contrat débute ou prend fin en cours de période de référence. Tout mois entamé est dû.

Par « régime de travail », il faut comprendre les contrats à temps plein ou à temps partiel. § 3. La partie fixe de la prime de fin d'année est toujours due aux travailleurs, sauf mention spécifique décrite à l'article 9. 2° Pour la partie variable : § 1er.Le montant de la partie variable se calcule sur le salaire brut relatif aux journées prestées et assimilées du travailleur dans la période de référence dont question à l'article 7.

Le montant de la partie variable annuelle correspond à 4 p.c. du montant visé à l'alinéa premier. Ce montant est nommé « partie variable de la prime annuelle potentielle du bénéficiaire ». § 2. Le montant de la partie variable de la prime de fin d'année ne pourra en aucun cas être inférieur à 1/3 de la partie variable de la prime annuelle potentielle du bénéficiaire. Ce montant est nommé « socle incompressible ».

Lorsque, pour un travailleur donné, le calcul de la partie variable de sa prime de fin d'année n'atteint pas le tiers de la partie variable calculée sur la base potentielle d'une prestation complète en fonction de son régime de travail, la partie variable est relevée à ce tiers.

Par « prime annuelle potentielle », il faut entendre : la prime calculée sur la base de prestations complètes en fonction du régime de travail du travailleur, et sans préjudice du § 5. § 3. Les journées assimilées sont : - les jours de formations professionnelles et syndicales; - les jours de missions syndicales; - les jours d'absence pour maladie ou accident de travail; - les jours de repos compensatoires; - les jours dits de « petit chômage »; - les jours de chômage temporaire pour des raisons économiques; - les jours de congé de maternité; - les jours de congé de paternité.

Par « jours de chômage temporaire pour des raisons économiques », il faut entendre : la période de suspension du contrat de travail au sens des articles 51 et 77/4 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

Par « jours de congé de maternité », il faut entendre : le congé visé à l'article 39 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail.

Par « jours de congé de paternité », il faut entendre : la période d'absence visée à l'article 30, § 2 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. § 4. L'assimilation dans le calcul de la partie variable de la prime de fin d'année mentionnée au § 3 doit être comprise comme la prise en compte, dans l'addition des jours prestés et assimilés, du salaire qui aurait été normalement perçu par le travailleur s'il avait travaillé ces jours-là. § 5. Pour les personnes malades de longue durée, seuls les 6 premiers mois d'incapacité consécutifs ouvrent le droit au socle incompressible.

Si le travailleur a été malade plus de 6 mois entiers consécutifs, le calcul se fera sur une base potentielle qui exclura les jours d'absence pour maladie qui vont, sans interruption, au-delà des 6 premiers mois consécutifs, dans la période de référence. CHAPITRE V. - Modalités

Art. 7.La période de référence pour l'octroi de la prime de fin d'année est la période allant du 1er décembre de l'année précédente au 30 novembre de l'année pour laquelle la prime est due.

Art. 8.La prime de fin d'année est versée aux travailleurs au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit la période de référence.

En cas de rupture du contrat en cours d'année, la prime de fin d'année proratisée est payée en même temps que le pécule de vacances de sortie.

Art. 9.Les travailleurs licenciés pour faute grave perdent le droit à la prime de fin d'année.

Art. 10.Des conventions collectives de travail d'entreprise fixant d'autres modalités plus avantageuses que celles prévues dans la présente convention collective de travail peuvent être conclues. CHAPITRE VI. - Validité et dispositions finales

Art. 11.La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2020 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de 6 mois. La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté, les ateliers sociaux et les "maatwerkbedrijven".

Art. 12.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2020.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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