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Arrêté Royal du 20 décembre 2020
publié le 04 février 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative à l'octroi d'une allocation de fin d'année

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020205468
pub.
04/02/2021
prom.
20/12/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative à l'octroi d'une allocation de fin d'année (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative à l'octroi d'une allocation de fin d'année.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2020.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement Convention collective de travail du 17 décembre 2019 Octroi d'une allocation de fin d'année (Convention enregistrée le 6 février 2020 sous le numéro 156938/CO/319)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des institutions et services ressortissant à la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement agréés et/ou subsidiés par la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 2.Il y a lieu d'entendre par « travailleur(s) » : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Art. 3.L'article 4 de la convention collective de travail du 17 décembre 2001 octroyant une prime de fin d'année (61936/CO/319) est remplacé par les dispositions suivantes : "

Art. 4.Le montant de l'allocation de fin d'année se compose de deux parties forfaitaires et d'une partie variable. 1. a) La partie forfaitaire est calculée à partir de 1991 conformément à l'application de l'article 5, § 2, point 1 de l'arrêté royal du 23 octobre 1979 octroyant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public, telle qu'elle a été modifiée par l'arrêté royal du 3 décembre 1987.Par conséquent, le montant de la partie forfaitaire de l'année considérée est obtenu en majorant la partie forfaitaire de l'année précédente d'un pourcentage variant en fonction de l'évolution de l'indice santé lissé. Ce pourcentage est obtenu en divisant l'indice du mois d'octobre de l'année considérée par l'indice du mois d'octobre de l'année précédente. Ce pourcentage est calculé à quatre décimales.

Pour l'année 1999, le montant de la partie fixe s'élève à 10 990 BEF (cfr. arrêté royal du 15 décembre 1999, Moniteur belge du 23 décembre 1999). b) A partir de 2001, une prime annuelle brute de 161,40 EUR (6 511 BEF) indexée sera octroyée à tous les travailleurs.c) Il s'ajoute à cette partie, en application du protocole d'accord 2018-2019 du 18 juillet 2018 pour les secteurs non-marchand de la Commission communautaire française et de la Commission communautaire commune, accord dont l'objectif est de réduire l'écart entre la prime de fin d'année et le 13ème mois, une prime forfaitaire brute indexée de 280 EUR pour 2019 qui est octroyée aux travailleurs relevant des cadres subventionnés ainsi qu'à ceux qui sont « hors cadre » affectés aux missions en lien avec l'agrément. Pour l'indexation, comme au point 1., a), le montant de la partie forfaitaire de l'année considérée est obtenu en majorant la partie forfaitaire de l'année précédente d'un pourcentage variant en fonction de l'évolution de l'indice santé lissé. Ce pourcentage est obtenu en divisant l'indice du mois d'octobre de l'année considérée par l'indice du mois d'octobre de l'année précédente. Ce pourcentage est calculé à quatre décimales.".

Art. 4.L'article 10 de de la convention collective de travail du 17 décembre 2001 octroyant une prime de fin d'année (61936/CO/319) est remplacé par les dispositions suivantes : « Les parties conviennent explicitement que les avantages accordés par la présente convention collective de travail ne seront effectivement octroyés aux travailleurs que pour autant que le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et le Collège réuni de la Commission communautaire commune exécutent intégralement, le point 5, point 1 de l'accord du 29 juin 2000 et de l'avenant du 19 juillet 2001 à ce même accord ainsi que le point 2 du protocole d'accord 2018-2019 du 18 juillet 2018 pour les secteurs non-marchand de la Commission communautaire française et de la Commission communautaire commune.

Elles conviennent également d'informer ces mêmes autorités publiques de la bonne exécution de la présente convention. ».

Art. 5.La présente convention collective modifie la convention collective de travail du 17 décembre 2001 (61936/CO/319).

Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er décembre 2019. Elle peut être dénoncée moyennant un préavis d'un an envoyé par courrier recommandé à la poste au président de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, qui en informe les parties signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2020.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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