publié le 04 février 2021
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juin 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté, les ateliers sociaux et les "maatwerkbedrijven", relative à la prime syndicale dans les sociétés d'initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale agréées par la Région wallonne
20 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juin 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté, les ateliers sociaux et les "maatwerkbedrijven", relative à la prime syndicale dans les sociétés d'initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale agréées par la Région wallonne (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté, les ateliers sociaux et les "maatwerkbedrijven";
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 juin 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté, les ateliers sociaux et les "maatwerkbedrijven", relative à la prime syndicale dans les sociétés d'initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale agréées par la Région wallonne.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2020.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté, les ateliers sociaux et les "maatwerkbedrijven" Convention collective de travail du 4 juin 2020 Prime syndicale dans les sociétés d'initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale agréées par la Région wallonne (Convention enregistrée le 17 juillet 2020 sous le numéro 159534/CO/327) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des sociétés d'initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale wallonnes ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté, les ateliers sociaux et les "maatwerkbedrijven", ainsi qu'aux travailleurs qu'ils occupent.
Par "travailleurs", on entend : les travailleurs masculins et féminins, ouvriers et employés. CHAPITRE II. - Objet, montant de la prime et modalité
Art. 2.A partir du 1er janvier 2020, l'octroi d'une prime syndicale est régi par la présente convention.
Art. 3.Une prime syndicale est octroyée aux ouvriers et employés, membres depuis un an d'une des organisations interprofessionnelles représentatives des travailleurs représentées au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté, les ateliers sociaux et les "maatwerkbedrijven".
Art. 4.Le montant de la prime syndicale pour 2020 est de 78 EUR. Les travailleurs prépensionnés ont droit quant à eux à une prime syndicale dont le montant correspond à la moitié de celui visé ci-dessus.
Art. 5.Les mécanismes d'indexation et de révision de la prime pourront être revus lorsque les initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale wallonnes bénéficieront d'un mécanisme d'indexation de leurs subventions.
Art. 6.La période de référence pour le calcul de la prime syndicale s'étend du 1er janvier au 31 décembre.
Art. 7.Les travailleurs ont droit à leur prime syndicale au prorata de leur inscription sur le registre du personnel de l'entreprise, sur la base d'un douzième par mois d'inscription.
Tout mois commencé ouvre ce droit. En aucun cas le travailleur ne peut prétendre à un montant supérieur aux montants mentionnés dans l'article 4.
Art. 8.Une attestation d'occupation est remise d'office à tous les travailleurs des initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale wallonnes relevant du champ d'application de la présente convention.
Art. 9.Les travailleurs qui au cours de la période de référence ont été occupés auprès de plusieurs employeurs recevront de ceux-ci les différentes attestations, de manière à calculer le montant de la prime syndicale auquel ils ont droit, en fonction des conditions d'octroi fixées aux articles 4 et 6.
Art. 10.Le paiement de la prime syndicale est effectué à partir du premier mois de l'année suivant la période de référence.
Art. 11.Les dispositions de cette convention ne peuvent globalement réduire les avantages sociaux actuellement octroyés dans le cadre des accords déjà conclus sur le plan de l'entreprise. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2020 pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un délai de préavis de 6 mois adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté, les ateliers sociaux et les "maatwerkbedrijven".
Art. 13.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2020.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE