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Arrêté Royal du 20 décembre 2020
publié le 04 février 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 novembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'octroi d'un chèque-cadeau à l'occasion des fêtes de fin d'année

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020205359
pub.
04/02/2021
prom.
20/12/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 novembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'octroi d'un chèque-cadeau à l'occasion des fêtes de fin d'année (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 novembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'octroi d'un chèque-cadeau à l'occasion des fêtes de fin d'année.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2020.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 28 novembre 2019 Octroi d'un chèque-cadeau à l'occasion des fêtes de fin d'année (Convention enregistrée le 4 février 2020 sous le numéro 156718/CO/327.03) Considérant l'accord cadre tripartite pour le secteur non-marchand privé wallon 2018-2020 du 2 mai 2019 et plus précisément pour la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone l'octroi d'un avantage aux travailleurs; avantage défini par les partenaires sociaux, par cette convention collective de travail, sous forme de chèques-cadeau à l'occasion des fêtes de fin d'année. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique exclusivement aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de travail adapté (ETA) subsidiées par la Région wallonne et ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, à l'exception des entreprises de travail adapté situées en Communauté germanophone.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin. CHAPITRE II. - Octroi et montant du chèque-cadeau à l'occasion des fêtes de fin d'année

Art. 2.Dans le cadre de l'application de l'accord cadre tripartite pour le secteur non-marchand privé wallon 2018-2020 du 2 mai 2019 (ANM), il est convenu l'octroi, à dater de l'année 2019, d'un chèque-cadeau d'une valeur de 40 EUR par travailleur à l'occasion des fêtes de fin d'année.

Ce montant pourra être revu annuellement en fonction des moyens budgétaires disponibles dans le cadre des ANM (dans le cadre de l'enveloppe 3) et sans dépasser le montant annuel total au-dessus duquel le chèque-cadeau serait légalement considéré comme de la rémunération.

Si cet avantage faisait jusqu'à présent l'objet d'une convention ou d'un accord local, il revient aux parties ayant conclu celui-ci de prendre les dispositions nécessaires au niveau local afin d'octroyer aux travailleurs concernés un avantage équivalent. CHAPITRE III. - Conditions et modalités d'octroi

Art. 3.Le chèque-cadeau est accordé à tous les travailleurs qui, à la date de référence du 1er novembre de l'année d'octroi du chèque (l'année civile), sont liés à une ETA par un contrat de travail (hors contrat d'étudiants et intérimaires) ou d'apprentissage (CAP).

En conséquence, en cas de départ d'un travailleur après la date de référence, le chèque-cadeau reste acquis au travailleur. Par contre, un travailleur dont le contrat a pris fin avant la date de référence ou dont contrat a débuté après celle-ci, ne pourra pas prétendre à l'octroi du chèque.

Le chèque-cadeau est toujours dû aux travailleurs qu'ils aient ou non presté effectivement durant l'année d'octroi du chèque-cadeau. Il n'est pas tenu compte des périodes de suspension du contrat de travail dans le cadre de l'ouverture du droit au chèque-cadeau.

Art. 4.Le montant du chèque-cadeau est fixe.

Il n'est pas proratisé en fonction du régime de travail (temps plein ou temps partiel) ou de la période d'occupation (entrée en service ou sortie) durant l'année d'octroi du chèque-cadeau.

Le montant du chèque-cadeau n'est pas établi au prorata des périodes de prestations effectives de travail durant l'année d'octroi du chèque-cadeau.

Chaque travailleur bénéficiera ainsi du montant total fixé à l'article 2 quels que soient son régime de travail, la période couverte par son contrat, les périodes de suspension de son contrat durant l'année d'octroi du chèque-cadeau.

Art. 5.Le chèque-cadeau est à charge du fonds de sécurité d'existence (FSE) ETAW. Le FSE ETAW rembourse aux ETA le montant correspondant à la somme totale des chèques-cadeaux accordés à leurs travailleurs ainsi qu'un forfait pour les frais de livraison réclamés par l'éditeur des chèques.

Les organes de gestion compétents du FSE ETAW déterminent la procédure de remboursement des chèques-cadeaux aux ETA.

Art. 6.Le chèque-cadeau est distribué aux travailleurs par les ETA au plus tard le 31 décembre de chaque année civile. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2019 pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un délai de préavis de 6 mois adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2020.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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