publié le 01 février 2021
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2020, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, modifiant la convention collective de travail du 15 septembre 2015 relative à la formation syndicale dans l'industrie alimentaire
20 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2020, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, modifiant la convention collective de travail du 15 septembre 2015 relative à la formation syndicale dans l'industrie alimentaire (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, modifiant la convention collective de travail du 15 septembre 2015 relative à la formation syndicale dans l'industrie alimentaire.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2020.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 8 juillet 2020 Modification de la convention collective de travail du 15 septembre 2015 relative à la formation syndicale dans l'industrie alimentaire (Convention enregistrée le 29 septembre 2020 sous le numéro 160977/CO/118)
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire, à l'exclusion des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie. § 2. Par "ouvriers" sont visés : tous les ouvriers, sans distinction de genre.
Art. 2.Dans l'article 4 de la convention collective de travail du 15 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire 118 de l'industrie alimentaire, relative à la formation syndicale dans l'industrie alimentaire (arrêté royal du 13 mai 2017 - Moniteur belge du 28 juin 2017 - numéro d'enregistrement 133417/CO/118) un nouveau paragraphe est introduit, rédigé comme suit : " § 6. Vu le confinement, décrété en date du 16 mars 2020 en raison de la pandémie de COVID-19, ayant entraîné, d'une part, l'impossibilité d'organiser des formations syndicales en présentiel et d'autre part, le report des élections sociales en novembre 2020, les interlocuteurs sociaux conviennent, qu'à titre dérogatoire et exceptionnel, les jours de formation syndicale pour l'année scolaire 2019-2020 des ouvriers occupés dans des entreprises, où des élections sociales sont organisées en 2020 et où ces élections sociales ont donc été reportées à novembre 2020, peuvent être pris jusqu'au 31 décembre 2020.
Cela signifie concrètement que les jours de formation syndicale qui n'ont pas été épuisés ou qui ont fait l'objet d'une annulation ou d'un report au cours de l'année scolaire 2019-2020 ne sont pas perdus et peuvent donc être planifiés avant le 31 décembre 2020.".
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2020 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2020.
Art. 4.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs, d'une part, et au nom des organisations d'employeurs, d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2020.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE