publié le 05 février 2021
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 mars 2020, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative aux modalités de la formation des aides-soignant.e.s dans le cadre de 5 actes complémentaires
20 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 mars 2020, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative aux modalités de la formation des aides-soignant.e.s dans le cadre de 5 actes complémentaires (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 mars 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative aux modalités de la formation des aides-soignant.e.s dans le cadre de 5 actes complémentaires.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2020.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et des services de santé Convention collective de travail du 9 mars 2020 Modalités de la formation des aides-soignant.e.s dans le cadre de 5 actes complémentaires (Convention enregistrée le 25 mai 2020 sous le numéro 158577/CO/330)
Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs ressortissant à la Commission paritaire des établissements et services de santé.
Par "travailleur.euse", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.
Art. 2.Contexte L'arrêté royal du 27 février 2019 fixant les activités infirmières qui peuvent être effectuées par les aides-soignant.e.s et les conditions dans lesquelles ces aides-soignant.e.s peuvent poser ces actes.
Les aides-soignant.e.s doivent selon les dispositions de l'arrêté royal, suivre 150 heures de formation pour remplir les conditions leur permettant de poser ces actes supplémentaires.
Pour des raisons de responsabilité légale, de qualité et de sécurité des soins, d'organisation du travail et de mobilité professionnelle, les partenaires sociaux s'entendent pour mettre tout en oeuvre pour que l'ensemble du personnel concerné suive la formation.
Art. 3.Formation théorique Pour les établissements et services mentionnés ci-avant, les partenaires sociaux s'engagent à financer la formation agréée par les fonds de formation sectoriels au moyen d'une intervention provenant de ces fonds.
Plus spécifiquement, pour les établissements et services mentionnés ci-avant agréés et/ou subventionnés par la Fédération Wallonie-Bruxelles ou la Communauté germanophone, les partenaires sociaux s'engagent à soutenir financièrement, par une intervention financière des fonds sectoriels de formation, les formations reconnues par l'enseignement et rendues éligibles au financement des fonds de formation sectoriels sur la base des critères déterminés par lesdits fonds.
Les aides-soignant.e.s ont le droit de suivre les formations visées aux alinéas précédents, afin qu'ils.elles puissent poser les 5 actes supplémentaires délégués par le personnel infirmier en vertu de l'arrêté royal du 27 février 2019.
Les aides-soignant.e.s qui souhaitent suivre une de ces formations, doivent en avertir leur employeur.
L'employeur et le travailleur conviennent de commun accord à quel moment la formation sera suivie.
Les heures de formation sont assimilées à du temps de travail.
Dans le cas d'une formation en e-learning, les heures de formation seront de préférence suivies en groupe, de manière encadrée, et non pas individuellement.
L'employeur met les facilités informatiques collectives nécessaires à disposition.
Art. 4.Stage Le stage de maximum 75 heures est presté sur le lieu de travail habituel et est assimilé à du temps de travail.
Si la totalité du stage ou une partie de celui-ci ne peut pas être prestée sur le lieu de travail habituel, le stage doit se faire dans un autre établissement ou service. Les heures de stages et le temps de déplacement dépassant le temps habituel de déplacement entre le domicile et le lieu de travail sont assimilés à du temps de travail.
Les éventuels frais de déplacement supplémentaires sont à charge de l'employeur.
Art. 5.Dispositions finales La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2020 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2024. Les parties signataires peuvent proroger ce délai via une convention collective de travail.
Elle abroge et remplace la convention collective de travail portant sur le même objet du 27 janvier 2020, enregistrée le 19 mars 2020 sous le numéro 157730/CO/330.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé.
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2020.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE