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Arrêté Royal du 20 décembre 2020
publié le 05 février 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 2020, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, instaurant un règlement sectoriel de chèques-repas dans les établissements de prothèse dentaire

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020205310
pub.
05/02/2021
prom.
20/12/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 2020, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, instaurant un règlement sectoriel de chèques-repas dans les établissements de prothèse dentaire (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, instaurant un règlement sectoriel de chèques-repas dans les établissements de prothèse dentaire.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2020.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et des services de santé Convention collective de travail du 27 avril 2020 Instauration d'un règlement sectoriel de chèques-repas dans les établissements de prothèse dentaire (Convention enregistrée le 25 mai 2020 sous le numéro 158576/CO/330) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et aux travailleurs des établissements de prothèse dentaire qui ressortissent de la Commission paritaire des établissements et des services de santé.

On entend par "travailleurs" : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Art. 2.Les dispositions de la présente convention collective de travail fixent les règles applicables à tous les travailleurs et ne visent qu'à déterminer les conditions minimums, laissant aux parties la liberté de convenir de conditions plus avantageuses.

Elles ne peuvent porter atteinte aux dispositions plus favorables aux travailleurs, là ou semblable situation existe.

Art. 3.La présente convention collective est conclue sur la base de l'article 19 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Elle a pour objet de déterminer les modalités d'attribution des chèques-repas aux travailleurs visés à l'article 1er. CHAPITRE II. - Intervention de l'employeur

Art. 4.A partir du 1er mai 2020, l'intervention de l'employeur est fixée à 3,11 EUR par chèque et la contribution obligatoire du travailleur s'élève à 1,09 EUR par chèque. La valeur nominale d'un chèque-repas s'élève par conséquent au minimum à 4,20 EUR. A partir du 1er octobre 2020, l'intervention de l'employeur est fixée à 5,91 EUR par chèque et la contribution obligatoire du travailleur s'élève à 1,09 EUR par chèque. La valeur nominale d'un chèque-repas s'élève par conséquent au minimum à 7 EUR. CHAPITRE III. - Modalités d'octroi

Art. 5.Le nombre de chèques-repas octroyés chaque mois à chaque travailleur est déterminé sur la base du nombre de jours que le travailleur a effectivement presté au cours de chaque mois calendrier et ce quelle que soit la durée de ses prestations journalières.

Art. 6.Les chèques-repas sont remis par l'employeur au travailleur en une seule fois au cours des premiers quatorze jours du mois suivant le mois auquel ils se réfèrent.

Art. 7.Les chèques-repas sont délivrés mensuellement, au nom du travailleur. Le compte individuel mentionne l'octroi et le nombre de chèques-repas octroyés, ainsi que le montant brut du chèque-repas, diminué par la cotisation personnelle du travailleur.

Art. 8.Pour réduire les frais administratifs à un minimum, en dérogation des modalités prévues aux articles 6 et 7, les chèques-repas peuvent être octroyés sur une base trimestrielle. Les chèques-repas sont alors remis par l'employeur au travailleur soit : - une fois par trimestre au cours des premiers quatorze jours du trimestre suivant le trimestre auxquels ils se réfèrent; - au cours de chaque mois du trimestre concerné sous forme d'une avance avec un décompte définitif par trimestre au cours des premiers quatorze jours du trimestre qui suivent le trimestre auxquels ils se réfèrent. CHAPITRE IV. - Date d'application

Art. 9.La présente convention collective de travail prend effet au 1er mai 2020 et est conclue pour une durée indéterminée.

A partir du 1er mai 2020, elle remplace la convention collective de travail du 9 octobre 2017 (n° 143035/CO/330) et celle du 10 février 2020 (n° 157772/CO/330), conclues au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, concernant l'instauration d'un règlement sectoriel de chèques-repas dans les établissements de prothèse dentaire.

Chacune des parties contractantes peut dénoncer le présent accord, moyennant un délai de préavis de trois mois, signifié par une lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé et à chacune des parties contractantes.

Art. 10.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2020.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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