publié le 01 février 2021
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mars 2020, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, fixant la classification professionnelle des ouvriers occupés dans les entreprises de torréfaction de chicorée
20 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mars 2020, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, fixant la classification professionnelle des ouvriers occupés dans les entreprises de torréfaction de chicorée (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 mars 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, fixant la classification professionnelle des ouvriers occupés dans les entreprises de torréfaction de chicorée.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2020.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 10 mars 2020 Fixation de la classification professionnelle des ouvriers occupés dans les entreprises de torréfaction de chicorée (Convention enregistrée le 8 octobre 2020 sous le numéro 161286/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers occupés dans les entreprises de torréfactions de chicorée. § 2. Par « ouvriers » sont visés : tous les ouvriers sans distinction de genre. CHAPITRE II. - Classification
Art. 2.Les ouvriers des torréfactions de chicorée sont classés en 5 catégories réparties comme suit : Catégorie 1 : Les autres fonctions non mentionnées ci-dessous.
Catégorie 2 : 1. Préposé aux bluteries de cossettes.2. Préposé à la manutention de la chicorée torréfiée en vrac, avant et après mouture. Catégorie 3 : 1. Conducteur d'auto.2. Convoyeur-encaisseur.3. Conducteur « Lift Truck » : transport et élévation des charges, entretient son appareil.4. Conducteur « Grappin » : sortie cossettes des magasins, entretient son appareil.5. Premier ouvrier responsable des machines à empaqueter.6. Ouvrier occupé à la machine à couper.7. Responsable pour le stock, l'expédition et le triage des articles de réclame et d'emballages. Catégorie 4 : 1. Torréfacteur, travaillant sous la responsabilité du chef torréfacteur.2. Conducteur auto-encaisseur occasionnel.3. Magasinier-expéditeur.4. Meunier : surveille le fonctionnement des concasseurs, tamiseurs et appareils de transport, nettoie et lubrifie les appareils.5. Chauffeur de chaudière. Catégorie 5 : 1. Chef torréfacteur : responsable de la fabrication et/ou de la surveillance du personnel.2. Torréfacteur travaillant sous sa seule responsabilité.3. Conducteur auto effectuant régulièrement des encaissements.4. Conducteur auto-mécanicien : capable d'effectuer seul sur route les dépannages courants.5. Meunier : réglant les machines et responsable pour tout le processus de la mouture.
Art. 3.Les travailleurs qualifiés sont soumis à la classification établie par la commission paritaire compétente pour le métier qu'ils exercent.
Art. 4.Les magasiniers visés par la présente décision sont des travailleurs dont la fonction revêt un caractère manuel prédominant.
Art. 5.Il n'y a pas de droit acquis en matière de classification; toutefois l'application de la présente classification ne peut entraîner une diminution de salaire.
Art. 6.Les ouvriers affectés temporairement à une tâche d'une qualification supérieure à leur fonction normale bénéficient durant cette affectation de la différence existant entre leur salaire normal et celui de la qualification supérieure.
Il est satisfait aux dispositions du 1er alinéa lorsque l'ouvrier bénéficie d'un salaire horaire moyen pondéré des différentes catégories dans lesquelles il est effectivement occupé. CHAPITRE III. - Entrée en vigueur
Art. 7.§ 1er. La présente convention entre en vigueur le 10 mars 2020 et est conclue pour une durée indéterminée. § 2. Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations y représentées. § 3. Cette convention collective de travail remplace la décision du 3 décembre 1964, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, fixant la classification des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de torréfaction de café et de chicorée (arrêté royal du 9 juin 1965 - Moniteur belge du 30 juin 1965).
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2020.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE