publié le 01 février 2021
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à une indemnité complémentaire de chômage en cas de suspension de l'exécution du contrat de travail pour raisons de chômage temporaire dû au coronavirus pour les employés de l'industrie transformatrice de matières plastiques dans la province de Flandre occidentale
20 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à une indemnité complémentaire de chômage en cas de suspension de l'exécution du contrat de travail pour raisons de chômage temporaire dû au coronavirus pour les employés de l'industrie transformatrice de matières plastiques dans la province de Flandre occidentale (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à une indemnité complémentaire de chômage en cas de suspension de l'exécution du contrat de travail pour raisons de chômage temporaire dû au coronavirus pour les employés de l'industrie transformatrice de matières plastiques dans la province de Flandre occidentale.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2020.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Traduction Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique Convention collective de travail du 23 juin 2020 Indemnité complémentaire de chômage en cas de suspension de l'exécution du contrat de travail pour raisons de chômage temporaire dû au coronavirus pour les employés de l'industrie transformatrice de matières plastiques dans la province de Flandre occidentale (Convention enregistrée le 17 juillet 2020 sous le numéro 159514/CO/207) Considérant la situation exceptionnelle à laquelle est confrontée la Belgique en général et les employeurs et les travailleurs en particulier dans le cadre de la crise liée au coronavirus.
Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés barémisables (appelés ci-après le(s) "travailleur"(s)) des entreprises établies dans la province de Flandre occidentale qui ressortissent à la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique en raison de leur activité de transformation de matières plastiques.
Par "travailleur(s)", il faut entendre : les travailleurs masculins et féminins.
Art. 2.En dérogation de l'article 2 de la convention collective de travail conclue le 3 avril 2020 au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique concernant une indemnité complémentaire de chômage en cas de suspension de l'exécution du contrat de travail pour raisons de chômage dû au coronavirus (numéro d'enregistrement : 158551/CO/207), les travailleurs dont l'exécution du contrat de travail est suspendue pendant la durée de la présente convention collective de travail pour raisons de chômage temporaire pour force majeure dû au coronavirus ont droit, à charge de leur employeur, à une indemnité complémentaire de chômage fixée à 11,50 EUR par jour de chômage temporaire pour force majeure dû au coronavirus jusqu'à la fin de la durée de la présente convention collective de travail.
Art. 3.Les dispositions de la présente convention collective de travail ne portent pas préjudice aux dispositions plus favorables existant au niveau des entreprises.
Art. 4.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée.
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2020, reste d'application tant que l'ONEm, dans le cadre de la crise liée au coronavirus, applique la notion de "chômage temporaire pour raisons de force majeure" d'une manière souple et maintient la procédure simplifiée, mais prend dans tous les cas fin au plus tard le 31 août 2020.
La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal est demandée.
Art. 5.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2020.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE