publié le 05 février 2021
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative aux conditions de rémunération et de travail
20 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative aux conditions de rémunération et de travail (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative aux conditions de rémunération et de travail.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2020.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et des services de santé Convention collective de travail du 9 décembre 2019 Conditions de rémunération et de travail (Convention enregistrée le 20 février 2020 sous le numéro 157218/CO/330) CHAPITRE Ier. - Généralités
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des institutions ressortissant à la Commission paritaire des établissements et - des services de santé, à l'exception des établissements et - services pour lesquels une convention collective de travail spécifique a été conclue.
Il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.
Art. 2.Les dispositions de la présente convention collective de travail fixent les règles applicables à tous les travailleurs et ne visent qu'à déterminer les rémunérations minimums laissant aux parties la liberté de convenir des conditions plus avantageuses, en tenant compte notamment des capacités particulières et du mérite personnel des intéressés.
Elles ne peuvent porter atteinte aux dispositions plus favorables aux travailleurs, là ou semblable situation existe.
Art. 3.L'énumération des fonctions rangées dans les différentes catégories fixées ci-après doit être considérée comme exemplative et non limitative. Les fonctions décrites ci-dessous sont d'application tant aux fonctions hommes qu'aux fonctions femmes. CHAPITRE II. - Travailleurs fournissant généralement un travail d'ordre manuel 1. Classification des professions Art.4. Les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel sont répartis en cinq catégories, définies ci-après : Première catégorie - Non-qualifiés : Manoeuvre, nettoyeur, domestique, veilleur de nuit, concierge, ouvrier agricole non qualifié.
Deuxième catégorie - Demi-qualifiés : Buandier, aide-jardinier, chauffeur de chaudière, ouvrier de laboratoire, repasseur, couturier, émondeur non diplômé, portier, aide d'ouvrier qualifié.
Troisième catégorie - Qualifiés : Boucher, boulanger, cordonnier, électricien, jardinier, maçon, menuisier, plombier, monteur, peintre, tailleur, vitrier, désinfecteur, matelassier, ouvrier à la radiographie, ouvrier à l'autopsie, magasinier, conducteur d'auto, veilleur de nuit avec service dans les salles, émondeur porteur d'un certificat d'études, ouvrier chargé des soins aux animaux servant aux expériences, ouvrier agricole qualifié.
Sont considérés comme "ouvriers agricoles qualifiés" : 1° les ouvriers porteurs d'un certificat d'études des écoles d'agriculture;ou 2° les ouvriers pouvant exécuter de façon indépendante ou complète les travaux qui leur sont commandés et qui sont éventuellement capables de régler eux-mêmes les engins ou les machines qu'ils emploient, à l'exclusion du travail de mécanicien;ou 3° les ouvriers capables d'effectuer eux-mêmes tous les travaux d'entretien du bétail. Quatrième catégorie - Surqualifiés : Les travailleurs porteurs d'un diplôme ou d'un certificat établissant incontestablement leur qualification, tels que : tailleur, coupeur, couturier-coupeur, couturier-tailleur, conducteur d'ambulance avec diplôme d'ambulancier, boulanger, cordonnier, jardinier, mécanicien, plombier d'installations sanitaires, ébéniste, menuisier, électricien, cuisinier.
Cinquième catégorie - Personnel de maîtrise : Les ouvriers responsables d'un groupe d'ouvriers, tels que : chef, contremaître, chef-tailleur, chef de la buanderie, chef du repassage, chef-cordonnier, chef-jardinier. 2. Rémunérations Art.5. Les barèmes de rémunérations annuelles minima par catégorie personnel ouvrier sont fixés comme suit :
Anc.
Cat. 1
Cat. 2
Cat. 3
Cat. 4
Cat. 5
0
22 577,28
22 615,79
22 654,30
22 692,81
23 316,63
1
22 584,68
22 627,32
22 657,14
22 740,09
23 433,68
2
22 592,08
22 638,85
22 659,97
22 805,49
23 550,80
3
22 599,48
22 650,38
22 662,81
22 973,89
23 667,90
4
22 599,48
22 650,38
22 662,81
22 973,89
23 667,90
5
22 606,88
22 661,91
22 683,32
23 133,77
23 827,74
6
22 606,88
22 661,91
22 683,32
23 133,77
23 827,74
7
22 614,28
22 673,44
22 802,00
23 293,63
23 987,62
8
22 614,28
22 673,44
22 802,00
23 293,63
23 987,62
9
22 621,68
22 684,96
22 961,85
23 453,49
24 147,46
10
22 621,68
22 684,96
22 961,85
23 453,49
24 147,46
11
22 629,08
22 696,49
23 121,72
23 613,35
24 307,34
12
22 629,08
22 696,49
23 121,72
23 613,35
24 307,34
13
22 636,48
22 709,84
23 281,59
23 773,21
24 467,22
14
22 636,48
22 709,84
23 281,59
23 773,21
24 467,22
15
22 643,88
22 748,00
23 441,43
23 933,07
24 627,06
16
22 643,88
22 748,00
23 441,43
23 933,07
24 627,06
17
22 651,27
22 907,88
23 601,31
24 092,95
24 786,93
18
22 651,27
22 907,88
23 601,31
24 092,95
24 786,93
19
22 658,67
23 067,75
23 761,16
24 274,72
24 968,71
20
22 658,67
23 067,75
23 761,16
24 274,72
24 968,71
21
22 683,83
23 227,60
23 921,03
24 456,51
25 150,50
22
22 683,83
23 227,60
23 921,03
24 456,51
25 150,50
23
22 802,56
23 387,46
24 080,91
24 638,29
25 332,28
24
22 802,56
23 387,46
24 080,91
24 638,29
25 332,28
25
22 921,24
23 547,31
24 240,75
24 820,06
25 594,32
26
22 921,24
23 547,31
24 240,75
24 820,06
25 594,32
27
22 921,24
23 707,18
24 400,63
25 001,87
25 884,64
28
22 921,24
23 707,18
24 400,63
25 001,87
25 884,64
29
22 921,24
23 707,18
24 400,63
25 001,87
25 884,64
30
22 921,24
23 707,18
24 400,63
25 001,87
25 884,64
31
22 921,24
23 707,18
24 400,63
25 001,87
25 884,64
CHAPITRE III. - Travailleurs fournissant un travail principalement intellectuel 1. Classification des professions a) Personnel administratif Art.6. Le personnel administratif est réparti en cinq catégories, définies par les critères généraux ci-après : Première catégorie - Employés dont la fonction est caractérisée par : 1° l'assimilation de connaissances correspondant au programme de l'enseignement primaire et suffisantes pour exercer des fonctions du niveau le moins élevé parmi celles reconnues par la loi ou la jurisprudence comme étant d'ordre intellectuel;2° l'exécution correcte d'un travail simple d'ordre secondaire. Exemples : - employé exécutant en ordre principal des travaux simples d'écriture, de chiffrage, d'enregistrement, de tenue de fiches, d'établissement de relevés ou d'états ou d'autres travaux secondaires de même niveau ne dépassant pas la notion de copie; - téléphoniste à poste simple.
Remarque : Dans la mesure où les fonctions exercées répondent au critère sous le 1° ci-dessus, les professions ci-après sont rangées en première catégorie : - concierge; - portier; - huissier; - veilleur de nuit; - liftier.
Deuxième catégorie - Employés dont la fonction est caractérisée par : 1° l'assimilation soit par l'enseignement, soit par la pratique de connaissances équivalant à celles que donnent les études complètes du quatrième degré ou les trois premières années du degré moyen;2° l'exécution de travaux simples, peu diversifiés, dont la responsabilité est limitée par un contrôle direct et constant;3° un temps limité d'assimilation permettant d'acquérir de la dextérité dans un travail déterminé. Exemples : - commis d'économat (inventaires, répartitions, vérifications); - téléphoniste de central ou chargé de fournir d'initiative des réponses aux correspondants; - employé à la réception; - dactylographe (40 mots par minute); - sténodactylographe débutant; - employé chargé de travaux de comptabilité élémentaire.
Troisième catégorie - Employés dont la fonction est caractérisée par : 1° une formation pratique équivalant à celle que donnent soit les études moyennes complètes, soit les études moyennes du degré inférieur complétées par des études spécialisées ou l'acquisition d'une formation professionnelle par des stages ou l'exercice d'autres emplois identiques ou similaires;2° un travail d'exécution autonome, diversifié, exigeant habituellement de l'initiative et du raisonnement de la part de celui qui l'exécute et comportant la responsabilité de son exécution. Exemples : - tarificateur; - employé établissant notes et factures; - dactylographe rédigeant avis ou courrier ordinaire sur indications sommaires; - sténodactylographe (100 mots par minute en sténographie, 40 mots par minute en dactylographie) dans une seule langue nationale; - employé du service "salaires et lois sociales", capable d'effectuer les différentes besognes du service; - aide-comptable; - caissier.
Quatrième catégorie - Employés dont la fonction est caractérisée par : 1° une formation équivalant à celle que donnent en sus des études moyennes complètes, des études spécialisées d'un même niveau ou encore l'acquisition d'une formation pratique par des stages ou par l'exercice d'emplois identiques ou similaires;2° un temps limité d'assimilation;3° un travail autonome, plus diversifié, demandant de la part de celui qui l'exécute une valeur professionnelle au-dessus de la moyenne, de l'initiative, le sens de ses responsabilités;4° la possibilité de rassembler tous les éléments des travaux qui lui sont confiés, aidé éventuellement des employés des échelons inférieurs. Exemples : - sténodactylographe-secrétaire capable d'initiative; - sténodactylographe travaillant dans les deux langues nationales ou dans une langue nationale et dans une langue étrangère; - employé principal du service "salaires et lois sociales"; - comptable; - employé principal de l'économat.
Cinquième catégorie - Personnel porteur d'un diplôme délivré par une école d'enseignement technique supérieur et exigé à l'embauche.
Exemples : - assistant social ou secrétaire diplômé d'une école d'enseignement technique supérieur A1. b) Personnel technique et paramédical Art.7. Le personnel technique et paramédical est réparti en cinq catégories, définies par les critères généraux ci-après : Première catégorie - Employés dont la fonction est caractérisée par : 1° l'assimilation de connaissance équivalant à celles que donnent les écoles primaires, y compris le 4ème degré;2° l'exécution correcte d'un travail simple n'entraînant aucune responsabilité;3° une période d'assimilation d'une durée très limitée, ne représentant le plus souvent qu'une mise au courant. Exemples : - aide au laboratoire (stérilisation, rangement, courses); - aide-laborant débutant chargé notamment d'analyses, de préparations simples, travaillant sous contrôle.
Deuxième catégorie - Employés dont la fonction est caractérisée par : 1° l'assimilation de connaissances équivalant à celles que donnent les études moyennes du degré inférieur;2° un travail simple, peu diversifié, requérant principalement des qualités d'attention, exécuté suivant un standard déterminé sous contrôle direct;3° une période d'assimilation d'une certaine durée permettant d'acquérir de la dextérité dans un travail spécialisé. Exemples : - technicien en chambre noire chargé du développement des plaques de radiographie; - aide-laborant ayant trois ans de pratique.
Troisième catégorie - Employés dont la fonction est caractérisée par : 1° l'assimilation de connaissance équivalant à celles que donnent les études moyennes inférieures complétées par des études spécialisées ou d'une formation professionnelle acquise par la pratique ou l'exercice de métiers identiques ou similaires;2° l'exécution d'un travail autonome exigeant de l'initiative, du jugement et la pratique d'appareils spécialisés. Exemples : - technicien assurant sous les directives d'un médecin le fonctionnement des appareils médicaux (radiographie, radiothérapie, électroencéphalographie, électrocardiogramme, métabolisme basal, etc.); - technicien des salles d'autopsie.
Quatrième catégorie - Personnel porteur d'un diplôme délivré par une école d'enseignement technique moyen supérieur et exigé à l'embauche.
Cinquième catégorie - Personnel porteur d'un diplôme délivré par une école d'enseignement technique supérieur ou assimilé et exigé à l'embauche. c) Personnel soignant Art.8. Le personnel soignant est réparti en six catégories définies ci-après : Première catégorie - Auxiliaire de soins.
Deuxième catégorie - Aide sanitaire ou "garde d'enfants".
Troisième catégorie : - Assistant en soins hospitaliers breveté au sens de l'arrêté royal du 17 août 1957; - Garde-malade au sens de l'arrêté royal du Régent du 11 janvier 1946 créant un certificat de garde-malade et organisant les études qui conduisent à son obtention; - Soigneur au sens de l'arrêté ministériel du 14 septembre 1926 concernant l'organisation de cours de soignage en une année.
Quatrième catégorie - Infirmier breveté au sens de l'arrêté royal du 9 juillet 1960.
Cinquième catégorie - Infirmier gradué et accoucheur.
Sixième catégorie - Infirmier gradué social et infirmier gradué possédant un diplôme de spécialisation supplémentaire, lorsque ces diplômes sont exigés à l'embauche. 2. Rémunérations a) Personnel administratif Art.9. Les barèmes de rémunérations annuelles minima sont fixés comme suit :
Anc.
Cat. 1
Cat. 2
Cat. 3
Cat. 4
Cat. 5
0
22 577,28
22 580,00
22 603,39
23 323,04
25 387,60
1
22 578,42
22 589,38
22 880,61
23 600,26
25 711,05
2
22 579,55
22 598,75
23 157,82
23 877,47
26 054,07
3
22 580,68
22 608,12
23 435,03
24 154,70
26 537,40
4
22 580,68
22 608,12
23 435,03
24 154,70
26 537,40
5
22 581,82
22 617,50
23 702,36
24 431,89
27 251,99
6
22 581,82
22 617,50
23 702,36
24 431,89
27 251,99
7
22 582,95
22 636,79
23 969,69
24 801,62
30 146,74
8
22 582,95
22 636,79
23 969,69
24 801,62
30 146,74
9
22 584,08
22 868,30
24 616,91
25 774,55
31 128,31
10
22 584,08
22 868,30
24 616,91
25 774,55
31 128,31
11
22 585,22
23 099,82
25 336,97
26 941,16
32 109,91
12
22 585,22
23 099,82
25 336,97
26 941,16
32 109,91
13
22 588,16
23 331,31
26 357,79
27 961,96
33 038,25
14
22 588,16
23 331,31
26 357,79
27 961,96
33 038,25
15
22 748,00
23 700,23
27 378,59
28 982,78
33 966,54
16
22 748,00
23 700,23
27 378,59
28 982,78
35 878,22
17
22 907,88
24 069,15
28 399,40
30 003,57
36 811,90
18
22 907,88
24 069,15
28 399,40
30 003,57
37 599,42
19
23 067,75
24 438,07
29 420,24
31 024,40
38 527,75
20
23 067,75
24 438,07
29 420,24
31 024,40
38 527,75
21
23 227,60
24 806,96
30 441,05
32 045,23
39 456,06
22
23 227,60
24 806,96
30 441,05
32 045,23
39 456,06
23
23 387,46
25 197,00
31 461,86
33 066,04
40 384,38
24
23 387,46
25 197,00
31 461,86
33 066,04
40 384,38
25
23 547,31
25 779,63
32 482,65
34 086,83
41 312,71
26
23 547,31
25 779,63
32 482,65
34 086,83
41 312,71
27
23 707,18
26 362,27
33 503,46
35 107,64
42 241,01
28
23 707,18
26 362,27
33 503,46
35 107,64
42 241,01
29
23 707,18
26 944,88
34 524,29
36 128,46
42 614,63
30
23 707,18
26 944,88
34 524,29
36 128,46
42 614,63
31
23 707,18
26 944,88
34 524,29
36 128,46
42 614,63
b) Personnel technique et paramédical Art.10. Les barèmes de rémunérations annuelles minima sont fixés comme suit :
Anc.
Cat. 1
Cat. 2
Cat. 3
Cat. 4
Cat. 5
0
22 577,28
22 693,50
23 692,99
24 155,22
25 532,05
1
22 578,42
22 739,23
23 924,54
24 432,46
26 042,57
2
22 579,55
22 784,95
24 156,02
24 709,65
26 553,08
3
22 580,68
22 847,09
24 387,52
24 986,87
27 063,60
4
22 580,68
22 847,09
24 387,52
24 986,87
27 063,60
5
22 581,82
22 936,22
24 664,73
25 336,90
27 938,60
6
22 581,82
22 936,22
24 664,73
25 336,90
27 938,60
7
22 582,95
23 196,58
24 941,97
25 920,28
30 939,93
8
22 582,95
23 196,58
24 941,97
25 920,28
30 939,93
9
22 584,08
23 456,96
25 264,85
27 086,89
31 814,91
10
22 584,08
23 456,96
25 264,85
27 086,89
33 013,43
11
22 585,22
23 717,36
25 701,92
28 253,46
33 915,95
12
22 585,22
23 717,36
25 701,92
28 253,46
33 915,95
13
22 588,16
23 977,70
26 285,36
29 274,27
34 790,94
14
22 588,16
23 977,70
26 285,36
29 274,27
34 790,94
15
22 748,00
24 346,62
26 868,82
30 295,12
35 665,93
16
22 748,00
24 346,62
26 868,82
30 295,12
37 577,61
17
22 907,88
24 715,54
27 452,21
31 315,92
38 457,96
18
22 907,88
24 715,54
27 452,21
31 315,92
39 245,48
19
23 067,75
25 084,44
28 035,65
32 336,73
40 560,20
20
23 067,75
25 084,44
28 035,65
32 336,73
40 560,20
21
23 227,60
25 633,86
28 619,09
33 357,54
41 419,94
22
23 227,60
25 633,86
28 619,09
33 357,54
41 419,94
23
23 387,46
26 216,50
29 202,53
34 378,35
42 279,68
24
23 387,46
26 216,50
29 202,53
34 378,35
42 279,68
25
23 547,31
26 799,13
29 785,96
35 399,19
43 139,42
26
23 547,31
26 799,13
29 785,96
35 399,19
43 139,42
27
23 707,18
27 381,73
30 369,37
36 420,00
43 999,17
28
23 707,18
27 381,73
30 369,37
36 420,00
43 999,17
29
23 707,18
27 964,36
30 952,80
37 440,81
43 999,17
30
23 707,18
27 964,36
30 952,80
37 440,81
43 999,17
31
23 707,18
27 964,36
31 536,26
37 440,81
43 999,17
c) Personnel soignant Art.11. Les barèmes de rémunérations annuelles minima sont fixés comme suit :
Anc.
Cat. 1
Cat. 2
Cat. 3
Cat. 4
Cat. 5
Cat. 6
0
22 577,28
22 693,50
23 692,99
24 155,22
25 532,05
27 030,63
1
22 599,37
22 739,23
23 924,54
24 432,46
26 042,57
27 552,09
2
22 621,47
22 784,95
24 156,02
24 709,65
26 553,08
28 073,56
3
22 643,56
22 847,09
24 387,52
24 986,87
27 063,60
28 595,05
4
22 643,56
22 847,09
24 387,52
24 986,87
27 063,60
28 595,05
5
22 683,32
22 936,22
24 664,73
25 336,90
27 938,60
29 488,89
6
22 683,32
22 936,22
24 664,73
25 336,90
27 938,60
29 488,89
7
22 802,00
23 196,58
24 941,97
25 920,28
30 939,93
32 581,10
8
22 802,00
23 196,58
24 941,97
25 920,28
30 939,93
32 581,10
9
22 961,85
23 456,96
25 264,85
27 086,89
31 814,91
33 474,87
10
22 961,85
23 456,96
25 264,85
27 086,89
33 013,43
33 800,59
11
23 121,72
23 717,36
25 701,92
28 253,46
33 915,95
34 679,61
12
23 121,72
23 717,36
25 701,92
28 253,46
33 915,95
34 679,61
13
23 281,59
23 977,70
26 285,36
29 274,27
34 790,94
35 594,32
14
23 281,59
23 977,70
26 285,36
29 274,27
34 790,94
35 594,32
15
23 441,43
24 346,62
26 868,82
30 295,12
35 665,93
36 526,42
16
23 441,43
24 346,62
26 868,82
30 295,12
37 577,61
38 502,91
17
23 601,31
24 715,54
27 452,21
31 315,92
38 457,96
39 440,58
18
23 601,31
24 715,54
27 452,21
31 315,92
39 245,48
40 254,80
19
23 761,16
25 084,44
28 035,65
32 336,73
40 560,20
41 461,87
20
23 761,16
25 084,44
28 035,65
32 336,73
40 560,20
41 461,87
21
23 921,03
25 633,86
28 619,09
33 357,54
41 419,94
42 340,41
22
23 921,03
25 633,86
28 619,09
33 357,54
41 419,94
42 340,41
23
24 080,91
26 216,50
29 202,53
34 378,35
42 279,68
43 218,97
24
24 080,91
26 216,50
29 202,53
34 378,35
42 279,68
43 218,97
25
24 240,75
26 799,13
29 785,96
35 399,19
43 139,42
44 097,51
26
24 240,75
26 799,13
29 785,96
35 399,19
43 139,42
44 097,51
27
24 400,63
27 381,73
30 369,37
36 420,00
43 999,17
44 976,06
28
24 400,63
27 381,73
30 369,37
36 420,00
43 999,17
44 976,06
29
24 400,63
27 964,36
30 952,80
37 440,81
43 999,17
44 976,06
30
24 400,63
27 964,36
30 952,80
37 440,81
43 999,17
44 976,06
31
24 400,63
27 964,36
31 536,26
37 440,81
43 999,17
44 976,06
3. Disposition particulière Art.12. Au moment de sa promotion d'une catégorie à une autre, tout membre du personnel a immédiatement droit à la rémunération du barème de rémunérations de la nouvelle fonction qu'il exerce, en tenant compte de l'ancienneté acquise. CHAPITRE IV. - Dispositions communes a) Liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation Art.13. § 1er. Les échelles salariales prévues dans la présente convention collective de travail sont liées à l'indice pivot 105,10 (base 2013), 1er septembre 2018.
L'adaptation a lieu sur la base de la moyenne arithmétique, calculée sur 4 mois, des indices santé publiée au Moniteur belge.
Ces montants sont augmentés de 2 p.c. chaque fois que l'indice pivot suivant est atteint - 107,20 - 109,34 - 111,53 - 113,76 - ...
Les échelles salariales sont chaque fois reliées au nouvel indice pivot. § 2. La rémunération mensuelle indexée est égale à la rémunération annuelle indexée divisée par douze, avec deux décimales.
Le salaire horaire indexé est égal à la rémunération annuelle indexée divisée par 1976 (régime de 38 heures/semaine), avec quatre décimales.
L'arrondi est opéré en négligeant le chiffre suivant la décimale à arrondir s'il est inférieur à cinq et en portant la décimale à arrondir à l'unité supérieure si ce chiffre est égal ou supérieur à cinq. b) Avantages en nature Art.14. Les travailleurs bénéficiant d'un internat ont à en couvrir les frais moyennant une convention à établir avec l'employeur.
Toutefois, les frais d'internat ne peuvent dépasser mensuellement les taux fixés par l'article 20 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. c) Prestations de travail irrégulières Art.15. Au personnel astreint soit à des prestations de travail de samedi, de dimanche et jours fériés ou de nuit, soit à un service coupé, un supplément de 20 p.c. sur la rémunération réelle est accordé proportionnellement à la durée des prestations de travail irrégulières effectivement fournies.
Un service de jour coupé est un service qui est interrompu pendant au moins quatre heures consécutives. Ce supplément est octroyé pour les prestations effectuées aussi bien avant qu'après l'interruption. d) Congé pour participation aux examens Art.16. Le travailleur a le droit de s'absenter, après accord de l'employeur, le jour d'un examen relatif aux fonctions exercées dans l'établissement. e) Salaire minimum garanti Art.17. Un salaire minimum mensuel de 1 829,76 EUR est garanti au personnel. Ce salaire comprend l'allocation de foyer et l'allocation de résidence. Le salaire minimum garanti est un droit auquel peut prétendre le travailleur, indépendamment de l'octroi de primes, allocations, indemnités et suppléments de quelque nature que ce soit. CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 18.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er décembre 2019 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée entièrement ou en partie à la demande de la partie la plus diligente, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, au président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé.
Art. 19.La présente convention collective de travail remplace les conventions collectives de travail du 11 décembre 2017, enregistrée le 8 février 2018 sous le numéro 144394/CO/330 et du 20 décembre 2018, enregistrée le 31 janvier 2019 sous le numéro 150350/CO/330, fixant les conditions de rémunération et de travail, conclues au sein de la Commission paritaire pour les établissements et les services de santé.
Art. 20.Des entreprises qui, par le biais de conventions collectives de travail d'entreprise enregistrées, ont attribué des avantages pécuniaires à leurs travailleurs, ont la possibilité de déroger aux échelles salariales sectorielles fixées dans la présente convention collective de travail et ce par le biais d'une nouvelle convention collective de travail d'entreprise, signée par toutes les organisations syndicales représentées dans la délégation syndicale.
Cette dérogation est uniquement possible si, lorsqu'on additionne le barème applicable dans l'entreprise et la valeur de l'avantage attribué par une convention collective de travail d'entreprise enregistrée, le résultat dépasse l'échelle salariale correspondante telle que reprise dans la convention collective de travail du 9 décembre 2019 fixant les conditions de travail et de rémunération dans les services externes pour la prévention et la protection au travail.
La convention collective de travail fixant cette dérogation doit mentionner la valeur de l'avantage attribué au niveau de l'entreprise, ainsi que l'échelle salariale dérogatoire qui sera d'application pour les travailleurs dans l'entreprise.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2020.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE