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Arrêté Royal du 20 décembre 2020
publié le 05 février 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative aux frais de transport

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020044214
pub.
05/02/2021
prom.
20/12/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative aux frais de transport (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative aux frais de transport.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2020.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux Convention collective de travail du 19 décembre 2019 Frais de transport (Convention enregistrée le 17 mars 2020 sous le numéro 157659/CO/130) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux.

Elle ne s'applique pas aux travailleurs et employeurs qui relèvent de l'application de la convention collective de travail conclue le 18 octobre 2007 au sein de la commission paritaire précitée, fixant les conditions de travail dans les entreprises de presse quotidienne (arrêté royal du 1er juillet 2008 - Moniteur belge du 14 octobre 2008), enregistrée sous le numéro 85853/CO/130 (modifiée par la convention collective de travail du 19 novembre 2009).

Par "travailleurs", on entend aussi bien les travailleurs que les travailleuses.

Art. 2.Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail relative aux frais de transport du 19 mars 2009 (numéro d'enregistrement 91578/CO/130 - arrêté royal du 2 juin 2010 - Moniteur belge du 6 août 2010).

Sont reprises entre autres dans cette convention collective de travail, les dispositions d'application pour la mise en oeuvre des articles 7 et 8 de la convention collective de travail du 17 octobre 2019 (accord sectoriel 2019-2020 pour l'imprimerie et les arts graphiques).

Art. 3.Les ouvriers qui utilisent un moyen de transport pour se rendre de leur lieu de résidence journalière et habituelle au lieu de leur travail et inversement, ont droit à une intervention de l'employeur selon les modalités décrites ci-après.

Est assimilé au lieu où est située l'entreprise, tout lieu où les travailleurs sont pris en charge et/ou reconduits par un transport propre à l'entreprise ou rémunéré par celle-ci. CHAPITRE II. - Déclaration sur l'honneur

Art. 4.Le droit à une intervention de transport est lié à la signature par l'ouvrier d'une déclaration sur l'honneur comportant les mentions suivantes : - le lieu de résidence journalière et habituelle de l'ouvrier; - le nombre de kilomètres représentant le trajet le plus court entre le lieu de résidence habituel et celui de l'entreprise; - du ou des moyen(s) de transport habituellement utilisé(s) par l'ouvrier pour se rendre au lieu de travail. CHAPITRE III. - Intervention dans les frais de transport

Art. 5.Transport en commun public par chemin de fer (SNCB) A partir du 1er novembre 2019 l'intervention de l'employeur s'élève à 80 p.c. des tarifs ferroviaires fixés par la SNCB. Recommandation Il est recommandé que les entreprises concluent, sans frais supplémentaires, un régime de tiers payant pour le transport ferroviaire avec la SNCB, dans lequel les 20 p.c. restants sont pris en charge par les pouvoirs publics, afin que l'ouvrier puisse bénéficier de la gratuité des déplacements domicile-travail en train.

Si, pour quelque raison que ce soit, le régime du tiers payant cesse d'exister, cela ne peut entraîner aucun coût supplémentaire pour l'employeur.

Art. 6.Transport en commun public L'intervention de l'employeur dans le prix des abonnements pour le déplacement en transport en commun - autre qu'uniquement le train - s'élève à 80 p.c. du prix réel.

Cela s'applique à la fois aux transports en commun dont le prix est proportionnel à la distance, au moyen de transport public avec un prix unitaire quelle que soit la distance, et à une combinaison de plusieurs moyens de transport public.

Le type et la durée de l'abonnement sont déterminés en concertation entre l'employeur et le travailleur.

Art. 7.Utilisation d'un moyen de transport privé Dans le cas où l'ouvrier utilise un moyen de transport privé (distance de 3 km au moins) il a droit par jour de travail effectif presté à une intervention de l'employeur conformément au tableau qui est repris dans l'annexe de cette convention collective de travail (tableau moyen de transport privé au 1er janvier 2019) Les frais de transport repris dans ce tableau sont adaptés à l'évolution de l'indice-santé lissé lors de chaque renouvellement de la convention collective sectorielle.

Art. 8.Indemnité vélo Les ouvriers qui utilisent le vélo comme moyen de transport ont droit depuis le 1er mai 2014, à une indemnité vélo.

L'indemnité vélo versée par l'employeur s'élève à : - à partir du 1er janvier 2019 : 0,23 EUR/km/jour de travail effectif presté (distance trajet simple); - à partir du 1er janvier 2020 : 0,12 EUR/km/jour de travail effectif presté (distance trajet aller-retour) avec un maximum de 4,8 EUR (c'est-à-dire 40 km maximum aller-retour par jour de travail).

Des dispositions existantes plus favorables au niveau de l'entreprise - en ce qui concerne le montant/km/trajet simple - restent d'application.

L'indemnité vélo (tant le taux unitaire que le taux maximum) est adaptée à chaque renouvellement de la convention collective sectorielle à l'évolution de l'indice-santé lissé.

Le résultat de l'indexation de l'indemnité vélo ne peut excéder le montant maximal qui est exonéré fiscalement par les pouvoirs publics.

Si suite à l'indexation, l'indemnité vélo est supérieure au montant maximal des pouvoirs publics, l'indemnité vélo est plafonnée à ce montant maximal. CHAPITRE IV. - Modalités de paiement de l'intervention dans les frais de transport

Art. 9.Le paiement de l'intervention est effectué en même temps que le paiement du salaire. Le montant couvre la même période que celle du paiement du salaire.

Art. 10.Le montant des indemnités est explicitement mentionné sur la fiche de paie individuelle, sous la rubrique "primes et autres avantages exemptés de retenues pour la sécurité sociale".

Art. 11.Toute modification relative aux données de l'article 4 doit être immédiatement renseignée à l'employeur.

L'ouvrier est tenu de rembourser toute somme indûment perçue sur la base de renseignements inexacts. Le remboursement s'effectuera automatiquement lors du premier salaire suivant la constatation de l'information erronée. CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er novembre 2019, excepté l'article 8, deuxième point de l'alinéa deux, qui entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle ne peut être dénoncée que par une des parties signataires moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux et aux autres organisations signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2020.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

Annexe à la convention collective de travail du 19 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative aux frais de transport Tableau 1.2. Ouvriers CP 130 - 1er janvier 2019 Intervention de l'employeur pour le transport privé

km (*)

Tussenkomst per arbeidsdag/ Intervention par jour de travail

km (*)

Tussenkomst per arbeidsdag/ Intervention par jour de travail

EUR

EUR

3-4

0,508

49-51

4,554

5

1,118

52-54

4,720

6

1,195

55-57

4,829

7

1,274

58-60

4,994

8

1,339

61-65

5,158

9

1,427

66-70

5,433

10

1,483

71-75

5,707

11

1,591

76-80

5,928

12

1,646

81-85

6,203

13

1,701

86-90

6,476

14

1,811

91-95

6,696

15

1,866

96-100

6,970

16

1,948

101-105

7,245

17

2,031

106-110

7,519

18

2,085

111-115

7,738

19

2,196

116-120

8,012

20

2,250

121-125

8,232

21

2,332

126-130

8,507

22

2,415

131-135

8,781

23

2,498

136-140

9,055

24

2,552

141-145

9,277

25

2,662

146-150

9,605

26

2,717

151-155

9,769

27

2,800

155-160

9,990

28

2,909

161-165

10,264

29

2,963

166-170

10,483

30

3,018

171-175

10,756

31-33

3,184

176-180

11,031

34-36

3,403

181-185

11,196

37-39

3,623

186-190

11,470

40-42

3,841

191-195

11,745

43-45

4,061

196-200

11,965

46-48

4,282


* km : uniquement distance domicile-lieu de travail Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2020.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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