publié le 08 février 2021
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 novembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 59 ans, dans le cadre d'une carrière professionnelle de 40 ans , à l'exception des entreprises qui ressortissent aux exploitations de sable blanc (1)
20 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 novembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 59 ans, dans le cadre d'une carrière professionnelle de 40 ans (pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 inclus), à l'exception des entreprises qui ressortissent aux exploitations de sable blanc (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 novembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 59 ans, dans le cadre d'une carrière professionnelle de 40 ans (pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 inclus), à l'exception des entreprises qui ressortissent aux exploitations de sable blanc.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2020.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Traduction Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand Convention collective de travail du 25 novembre 2019 Instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 59 ans, dans le cadre d'une carrière professionnelle de 40 ans (pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 inclus), à l'exception des entreprises qui ressortissent aux exploitations de sable blanc (Convention enregistrée le 11 mars 2020 sous le numéro 157618/CO/102.06)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, à l'exception des exploitations de sable blanc.
Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et ouvrières.
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application de l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 (Moniteur belge du 8 juin 2007) fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 8 octobre 2017 (Moniteur belge du 19 octobre 2017).
La présente convention collective de travail est conclue en exécution des conventions collectives de travail n° 134 et 1n° 35 du Conseil national du travail, conclues le 23 avril 2019, fixant pour 2019 et 2020, respectivement les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise et l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés ayant une carrière longue.
La présente convention collective de travail est conclue dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement.
Peuvent bénéficier du régime de chômage avec complément d'entreprise, les ouvriers/ouvrières : 1° licencié(e)s, sauf pour motif grave au sens de la législation relative aux contrats de travail, entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020;et qui 2° sont âgé(e)s de 59 ans ou plus à la fin du contrat de travail et pendant la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020;et qui 3° ont droit à des allocations de chômage;et qui 4° au moment de la cessation du contrat de travail, peuvent justifier d'une carrière professionnelle d'au moins 40 ans en tant que travailleur salarié.
Art. 3.Le complément d'entreprise, institué dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, s'entend brut, avant toute déduction sociale et/ou fiscale.
La déduction des cotisations personnelles de sécurité sociale pour le calcul du complément d'entreprise est calculée sur la base de 100 p.c. du salaire brut.
Art. 4.a) Pour les travailleurs qui font usage du droit à un emploi de fin de carrière, tel que visé aux articles 8 et 22 de la convention collective de travail n° 103 et passent d'un emploi de fin de carrière au chômage avec complément d'entreprise, le complément d'entreprise sera calculé sur la base d'une prestation de travail à temps plein. b) Les travailleurs âgés de 50 ans et plus qui ont fait usage du droit à une réduction des prestations de travail comme prévu par l'article 9, § 1er de la convention collective de travail n° 77bis, continuent à bénéficier de l'application du présent paragraphe.
Art. 5.Le montant du complément d'entreprise est lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités d'application en matière d'allocations de chômage, comme prévu par la convention collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil national du travail.
Art. 6.Par dérogation à la convention collective de travail n° 17, la prime de fin d'année est incluse dans le calcul de la rémunération nette de référence.
A cette fin, le salaire mensuel brut est augmenté de 8,33 p.c.
A partir du 1er janvier 2019, l'allocation complémentaire brute est à nouveau majorée d'un montant forfaitaire fixé à 103,96 EUR.
Art. 7.A partir du 1er janvier 2019, ce montant forfaitaire est porté à 160,94 EUR et ce jusqu'au 60ème anniversaire, pour les travailleurs mis dans un régime de chômage avec complément d'entreprise au cours de la durée de validité de la présente convention collective de travail à la suite d'un licenciement pour restructuration ou entreprise en difficultés.
Ces montants sont indexés une fois par période de convention collective de travail.
Art. 8.En vue du financement du régime de chômage avec complément d'entreprise, 1,50 p.c. des salaires bruts non plafonnés versé au fonds social est exclusivement utilisé pour le financement de l'indemnité complémentaire (convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail).
Les indemnités complémentaires des divers régimes de chômage avec complément d'entreprise sont à charge du "Fonds social des carrières de gravier et de sable", à condition : - d'une ancienneté dans le secteur d'au moins 3 ans au cours des 5 dernières années précédant immédiatement la date de la demande; - pour ces ouvriers qui atteindront ou ont déjà atteint l'âge de 60 ans et qui travaillent depuis 3 ans à l'étranger dans une activité gravier pour le compte d'une entreprise belge, cette période est assimilée; - de n'avoir reçu, au cours des 6 dernières années, aucune indemnité d'un des volets du plan stratégique social du comité social à charge du "Grindfonds", tels que publiés dans le "Grindblad".
S'il n'est pas satisfait à ces conditions, le droit au régime de chômage avec complément d'entreprise subsiste, mais les indemnités complémentaires seront à charge du dernier employeur.
Art. 9.En application des articles 4bis, 4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17, telle que modifiée par la convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, le droit au complément d'entreprise accordé aux travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention collective de travail est maintenu à charge du dernier employeur, lorsque ces travailleurs reprennent le travail comme salarié auprès d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.
Le droit au complément d'entreprise accordé aux travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention collective de travail est également maintenu à charge du dernier employeur, en cas d'exercice d'une activité indépendante à titre principal, à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.
Les travailleurs visés dans le présent article conservent le droit au complément d'entreprise une fois qu'il a été mis fin à leur occupation dans les liens d'un contrat de travail ou à l'exercice d'une activité indépendante à titre principal. Ils fournissent dans ce cas à leur dernier employeur (au sens du premier paragraphe du présent article) la preuve de leur droit aux allocations de chômage.
Dans le cas visé à l'article précédent, les travailleurs ne peuvent cumuler le bénéfice de deux ou plusieurs régimes de chômage avec complément d'entreprise. Quand ils se trouvent dans les conditions pour bénéficier de plusieurs régimes de chômage avec complément d'entreprise, ils conservent le bénéfice de celui accordé par l'employeur que les a licenciés (au sens du premier paragraphe du présent article).
Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2019 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2020.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2020.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE