publié le 17 mars 2021
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 octobre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, abrogeant et remplaçant la convention collective du 30 mars 2009 relative au remboursement des frais de transport du domicile au lieu de travail
20 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 octobre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, abrogeant et remplaçant la convention collective du 30 mars 2009 relative au remboursement des frais de transport du domicile au lieu de travail (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 octobre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, abrogeant et remplaçant la convention collective du 30 mars 2009 relative au remboursement des frais de transport du domicile au lieu de travail.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2020.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne Convention collective de travail du 21 octobre 2019 Abrogation et remplacement la convention collective du 30 mars 2009 relative au remboursement des frais de transport du domicile au lieu de travail (Convention enregistrée le 25 novembre 2019 sous le numéro 155570/CO/329.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne.
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé au sens de la loi sur les contrats de travail du 3 juillet 1978. CHAPITRE II. - Intervention dans les frais de déplacement
Art. 2.Transports en commun publics En cas d'utilisation des transports en commun publics, les employeurs interviennent dans les frais de déplacement effectivement consentis par les travailleurs conformément au prescrit de la convention collective de travail n° 19/9 concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports des travailleurs, conclue au sein du Conseil national du travail le 23 avril 2019.
Jusqu'au 30 juin 2020, l'intervention n'est due que lorsque la distance parcourue est égale ou supérieure à trois kilomètres pour les transports publics autres que par chemin de fer.
A dater du 1er juillet 2020, cette intervention est due quelle que soit la distance parcourue en transports en publics autres que le chemin de fer.
Art. 3.Moyens de transport autres que les transports en commun publics (moyens de transport privés) § 1er. Sans préjudice du prescrit du § 2, en cas d'utilisation d'autres moyens de transport à moteur que les transports en commun publics, les employeurs interviennent dans les frais de déplacement effectivement consentis par les travailleurs à concurrence de 60 p.c. du prix de la carte mensuelle train 2ème classe de la Société nationale des chemins de fer belges, pour le nombre de kilomètres séparant le lieu de domicile du travailleur de son lieu de travail, ou pour le nombre de kilomètres effectués avec un moyen de transport privé lorsque le travailleur utilise plusieurs moyens de transport conformément à l'article 4.
Pour les travailleurs dont le domicile est situé en dehors du territoire de la Belgique, l'intervention est limitée aux 150 premiers kilomètres séparant le lieu de domicile du travailleur de son lieu de travail.
Pour pouvoir bénéficier de l'intervention, la distance parcourue doit être égale ou supérieure à trois kilomètres. § 2. Pour les travailleurs utilisant un cycle, cycle motorisé ou speed pedelec tels que décrits à l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 14° du CIR, les employeurs interviennent dans les frais de déplacement effectivement consentis par les travailleurs à concurrence d'un montant de 0,24 EUR par kilomètre (montant indexé en janvier 2019, avis au Moniteur belge du 22 janvier 2019) pour le nombre de kilomètres séparant le lieu de domicile du travailleur de son lieu de travail, ou pour le nombre de kilomètres effectués à vélo dans le cadre de l'article 4.
Le montant de 0,24 EUR évolue concomitamment au montant maximum exonéré fixé par l'article 38, § 1er, 14° du Code des impôts sur le revenu 1992.
Les cycles motorisés et les speed pedelecs n'entrent en considération pour cette intervention que lorsqu'ils sont propulsés de façon électrique.
Art. 4.Mixité des moyens de transport Pour les travailleurs combinant un moyen de transport privé avec un ou plusieurs moyen(s) de transport en commun publics, les employeurs interviennent dans les frais de déplacement conformément à l'article 2 ci-dessus pour ce qui concerne la partie "transport en commun publics" et à l'article 3 ci-dessus en ce qui concerne la partie "moyen de transport privé".
Pour pouvoir bénéficier de l'intervention pour les kilomètres effectués avec un moyen de transport à moteur privé, la partie du trajet parcourue en transport à moteur privé entre le domicile et le lieu de travail doit être égale ou supérieure à trois kilomètres.
Art. 5.Pour l'application des articles 3 et 4, la distance parcourue avec un moyen de transport privé est calculée de commun accord entre les parties dans chaque institution.
A cette fin, le travailleur remet à l'employeur une déclaration signée dont le modèle figure en annexe, dans laquelle il atteste de son déplacement sur cette distance. CHAPITRE III. - Modalités d'application
Art. 6.§ 1er. L'intervention de l'employeur dans les frais de transport du travailleur est liquidée mensuellement au travailleur. § 2. L'intervention de l'employeur ne concerne pas les jours de travail non prestés, pour quelque raison que ce soit, sauf au cas où le travailleur aurait dû acquérir un titre de transport qui ne pourrait être réutilisé ou remboursé.
L'intervention mensuelle est diminuée d'1/25ème par jour de travail non presté si le travailleur preste en régime de 6 jours par semaine et d'1/21ème si le travailleur preste en régime de 5 jours par semaine. § 3. Dans le cas de travailleurs occupés à temps partiel chez plusieurs employeurs, la totalité de l'intervention patronale dans le prix des transports, telle qu'elle résulte de l'application des dispositions de la présente convention collective de travail doit être répartie entre les divers employeurs, compte tenu de la durée du travail presté par les travailleurs chez chacun d'eux.
La charge totale de l'intervention qui incombe à chacun des employeurs ne peut être toutefois supérieure à l'intervention dont l'employeur aurait été redevable en vertu des dispositions de la présente convention collective de travail si le travailleur à temps partiel avait été occupé uniquement chez lui. CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 7.Les accords plus favorables conclus au sein des entreprises restent d'application.
Art. 8.La présente convention collective de travail porte sur la même matière que la convention collective de travail du 30 mars 2009 (convention enregistrée le 14 avril 2009 sous le numéro 91802/CO/329.02) qu'elle abroge et remplace avec effet immédiat.
La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de douze mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2020.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE
Annexe à la convention collective de travail du 21 octobre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, abrogeant et remplaçant la convention collective du 30 mars 2009 relative au remboursement des frais de transport du domicile au lieu de travail
Attestation
Nom et prénom : . . . . . . . . . .
Adresse : . . . . . . . . . .
Localité : . . . . . . . . . .
Je soussigné(e) déclare me rendre régulièrement au travail . . . . . . . . . .
En utilisant le moyen de transport privé suivant :
*Cycle, cycle motorisé ou speed pedelec sur une distance de . . . . . km
*Véhicule à moteur sur une distance de . . . . . km
Les frais de transport s'élèvent à . . . . . EUR . . . . .
Je m'engage à signaler toute modification de moyen ou de distance de transport immédiatement à mon employeur.
Fait à : . . . . .
Date et signature : . . . . .
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2020.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE