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Arrêté Royal du 20 décembre 2018
publié le 31 décembre 2018

Arrêté royal relatif au calcul du coût net des obligations de service universel du prestataire du service postal universel et fixant les modalités relatives au paiement de l'intervention de l'Etat

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2018015708
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31/12/2018
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20/12/2018
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20 DECEMBRE 2018. - Arrêté royal relatif au calcul du coût net des obligations de service universel du prestataire du service postal universel et fixant les modalités relatives au paiement de l'intervention de l'Etat


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de vous soumettre pour signature prévoit l'exécution de l'article 23, § 1er, dernier alinéa, de la loi du 26 janvier 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2018 pub. 09/02/2018 numac 2018010510 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux services postaux fermer relative aux services postaux, qui habilite le Roi à déterminer la méthode de calcul du coût net des obligations de service universel postal et les règles de procédure pour la vérification de ce calcul, ainsi que de l'article 24, cinquième alinéa, de la même loi, qui habilite le Roi à déterminer les modalités concrètes de paiement par l'Etat de la compensation pour l'éventuelle charge inéquitable qui découlerait des obligations de service universel.

Considérations générales L'article 7 de la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service, remplacé par la directive 2008/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne l'achèvement du marché intérieur des services postaux de la Communauté, prévoit la possibilité pour les Etats membres de financer le service universel postal dans la mesure où celui-ci constitue une charge financière inéquitable pour le(s) prestataire(s) du service universel. Ce financement doit être basé sur le coût net des obligations de service universel, calculé en tenant compte des dispositions de l'annexe I de ladite directive. Dans cette annexe, il est précisé que le coût net des obligations de service universel correspond à tout coût lié et nécessaire à la gestion de la fourniture du service universel. Le coût net des obligations de service universel correspond à la différence entre le coût net supporté par un prestataire du service universel désigné lorsqu'il est soumis aux obligations de service universel et celui qui est supporté par le même prestataire de services postaux lorsqu'il n'est pas soumis à ces obligations.

Conformément à l'annexe I de la directive 2008/6/CE, le calcul tient compte de tous les autres éléments pertinents, y compris les avantages immatériels et commerciaux dont bénéficie le prestataire de services postaux désigné pour prester le service universel, du droit de réaliser un bénéfice raisonnable ainsi que des mesures d'incitation à l'efficacité économique.

Ladite directive a été transposée dernièrement par la loi du 26 janvier 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2018 pub. 09/02/2018 numac 2018010510 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux services postaux fermer relative aux services postaux (ci-après, la « loi »).

L'article 23 de la loi contient les principes de base qu'il convient de suivre lors du calcul du coût net des obligations de service universel et habilite le Roi à développer une méthode concrète et à déterminer les règles de procédure pour la vérification de ce calcul.

Le présent arrêté détermine une méthode conformément aux recommandations en la matière de la Commission européenne visant à concrétiser le calcul du coût net des obligations de service universel.

Comme prévu à l'article 23 de la loi, le prestataire du service universel effectue le calcul du coût net des obligations de service universel chaque année. Ce calcul est ensuite vérifié par l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (ci-après, l'« Institut »). Lorsqu'il effectue le calcul du coût net, le prestataire du service universel respecte les dispositions de l'article 23 de la loi ainsi que les règles détaillées du présent arrêté.

Si le prestataire du service universel soumet en outre une demande de compensation d'une charge inéquitable découlant des obligations de service universel conformément à l'article 24 de la loi, l'Institut rend un avis motivé à propos de cette demande au ministre qui a le secteur postal dans ses attributions (ci-après, le « ministre ») dans les délais et selon les modalités définis par cet arrêté. Si l'Institut ne rend pas d'avis ou rend un avis tardif, la procédure suit son cours.

L'article 24, cinquième alinéa, de la loi autorise le Roi à déterminer les modalités concrètes de paiement de l'Etat si le ministre approuve une demande d'indemnisation d'une charge inéquitable. Cet arrêté détermine également les modalités et les délais dans lesquels le paiement doit être effectué.

Commentaire article par article Article 1er Cette disposition définit un certain nombre de notions nécessaires à l'application de l'arrêté et n'appelle pas de commentaire particulier.

Article 2 Comme stipulé à l'annexe I de ladite directive et à l'article 23 de la loi, le coût net des obligations de service universel correspond à la différence entre le coût net supporté par un prestataire du service universel désigné lorsqu'il est soumis aux obligations de service universel et celui qui est supporté par le même prestataire de services postaux lorsqu'il n'est pas soumis à ces obligations de service universel.

L'article 2 prévoit que ce calcul doit être effectué à l'aide d'une comparaison entre deux scénarios : 1° Le premier scénario (situation de référence) vise à déterminer le coût net qui est supporté par le prestataire de services postaux lorsque celui-ci est soumis aux obligations de service universel.2° Le second scénario (scénario contrefactuel) vise à déterminer le coût net supporté par le même prestataire de services postaux dans l'hypothèse où ce dernier n'est pas soumis aux obligations de service universel, et ce dans le contexte d'un marché concurrentiel, en prenant en compte notamment le phénomène de l'e-substitution. Le coût net des obligations de service universel est calculé sur la base de la différence entre le bénéfice opérationnel, c.-à-d. le bénéfice avant impôts et intérêts (EBIT), dont bénéficierait le même prestataire de services postaux dans le scénario contrefactuel et dans la situation de référence. Cette méthode de calcul est définie par la Commission européenne comme la « profitability cost approach » et est considérée par la Commission européenne comme la méthode la plus appropriée pour le calcul du coût net des obligations de service universel (voir l'annexe intitulée Annex on the calculation of the net cost of the postal universal service obligation du Commission Staff Working Document accompanying the document Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the application of the Postal Services Directive, 17 novembre 2015, SWD(2015) 207 final). En outre, cette méthode est en ligne avec le cadre européen pour la compensation par l'Etat de services d'intérêt économique général (SIEG).

Article 3 L'objectif du calcul du coût net des obligations de service universel est de vérifier s'il existe dans le chef du prestataire du service universel une charge inéquitable au sens de l'article 23, § 2, de la loi, c.-à-d. si le coût net des obligations de service universel dépasse les trois pourcents du chiffre d'affaires du service universel.

A cet effet, le prestataire effectue le calcul en cinq phases : 1° Lors de la première phase, le prestataire du service universel détermine un scénario contrefactuel dans lequel il n'est pas soumis aux obligations de service universel.Il doit s'agir d'un scénario réaliste et crédible. Le scénario contrefactuel est établi conformément aux principes suivants : a) La configuration du réseau du prestataire du service universel (comme le nombre d'unités opérationnelles et le degré d'avancement technologique) est la même que dans la situation de référence.Le scénario contrefactuel se base sur une stratégie alternative crédible, à savoir la stratégie commerciale optimale que le prestataire du service universel suivrait si ce prestataire n'était plus soumis aux obligations de service universel, et ce dans un marché concurrentiel, en prenant en compte notamment le phénomène de l'e-substitution. Cette stratégie inclut également une stratégie de prix alternative. Ce scénario contrefactuel peut évoluer d'année en année en fonction de la décroissance du volume et des revenus liés aux activités de service universel. b) Le scénario contrefactuel optimal sur le plan commercial pour les obligations de service universel trouve son origine dans la réalité commerciale du prestataire du service universel de l'année pour laquelle le coût net des obligations de service universel est calculé. Si les obligations de service universel étaient levées, le prestataire du service universel pourrait alors adapter tant les caractéristiques (en ce compris, la fréquence et la qualité) des différents services que le prix des différents produits qui étaient soumis à la réglementation des obligations de service universel, voire cesser de prester certains services. c) En définissant la stratégie commerciale optimale, le prestataire du service universel sélectionnera la stratégie que le prestataire du service universel considère raisonnablement comme la plus logique d'un point de vue commercial et économique.Cette stratégie doit constituer une stratégie que la direction de l'entreprise pourrait raisonnablement approuver comme business plan alternatif dans l'hypothèse où le prestataire du service universel ne serait plus soumis aux obligations de service universel dans un marché concurrentiel. d) En développant le scénario contrefactuel et la stratégie alternative, il ne s'agit pas de développer un tout nouveau business plan avec un autre type d'entreprise.Il est supposé que, dans le scénario contrefactuel, la topologie du réseau, le nombre d'unités opérationnelles et le degré de développement technologique du prestataire du service universel sont les mêmes que dans la situation de référence (l'approche dite « scorched node »). Certains paramètres macro et micro-économiques sous jacents au calcul du coût net en situation de référence peuvent néanmoins varier dans le scénario contrefactuel pour satisfaire l'hypothèse de marché concurrentiel, notamment ceux concernant l'impact d'une modification des prix et des services sur les volumes pour les différents services concernés. e) En ce qui concerne l'impact de la levée des obligations de service universel et de la stratégie alternative sur la demande (et donc sur les volumes et les revenus) des services et des produits offerts par le prestataire du service universel dans le scénario contrefactuel, il est fait usage des meilleures estimations du prestataire du service universel, sur la base d'hypothèses raisonnables et objectives concernant l'impact d'une modification des prix et des services sur les volumes pour les différents services concernés et ce dans le contexte d'un marché concurrentiel, en prenant en compte notamment le phénomène de l'e-substitution.Cette hypothèse de marché concurrentiel aura un impact sur les niveaux d'élasticité de la demande pour les différents services où l'on observe une absence de concurrence effective. Ces estimations se basent, dans la mesure du possible, sur des données factuelles (par exemple, l'impact qui a pu être constaté dans les pays ou l'on observe un certain degré de concurrence effective tel que par exemple les Pays-Bas, les études de marché quant aux préférences relatives au niveau de service, les données historiques du prestataire du service universel, etc.). 2° Lors de la deuxième phase, le prestataire du service universel effectue le calcul du coût net des obligations de service universel conformément aux principes suivants : a) Le prestataire calcule le coût net lié aux obligations de service universel comme la différence entre le bénéfice opérationnel, c.-à-d. le bénéfice avant impôts et intérêts (EBIT), réalisé dans le scénario contrefactuel où le prestataire du service universel n'est plus soumis aux obligations de service universel et le bénéfice opérationnel réalisé dans la situation de référence dans laquelle il y est soumis (« profitability cost approach ») ; b) La méthodologie tient compte de tous les effets croisés, comme prévu à l'article 4, y compris les effets des obligations de service universel sur les produits commerciaux.Ce principe garantit le caractère exhaustif de la méthode et évite les doubles comptages, comme prévu à l'article 4 ; c) Le calcul du coût net devra être effectué selon la méthodologie LRIC (« Long Run Incremental Cost »), bottom-up qui est le pendant de la notion du coût évité (au sens de la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service). Le LRIC bottom-up permet une meilleure objectivité des liens de coûts et une plus grande transparence. Un tel modèle permettrait au prestataire du SU une estimation plus fine des effets de changements opérationnels sur les coûts.

Les calculs se basent en principe, sur les données issues de la comptabilité analytique détaillée du prestataire du service universel, moyennant une adaptation afin d'enlever les coûts qui ne sont pas impactés dans le scénario contrefactuel. Il s'agit plus particlièrement des coûts, en ce compris les coûts unitaires, et inducteurs de coûts issus de la comptabilité analytique. Il peut toutefois être dérogé à cette approche dans des cas justifiés, par exemple lorsque le niveau de détail de la comptabilité analytique ne permet pas d'isoler les impacts du scénario contrefactuel. d) Etant donné que d'éventuels coûts inefficaces sont pris en compte à la fois dans la situation de référence et dans le scénario contrefactuel, il pourrait être considéré que ceux-ci se neutralisent et qu'aucune correction supplémentaire propre à ces coûts inefficaces n'est nécessaire (voir annexe précitée du Commission Staff Working Document accompanying the document Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the application of the Postal Services Directive, 17 novembre 2015, SWD(2015) 207 final, p.87: "In the event that the Profitability Cost Approach uses real cost data for the calculation, as any inefficiencies are already included in both the baseline and the counterfactual scenario, then the impact of the existence of any inefficiencies might be considered to have a second order effect to the result of the calculation"). Néanmoins, conformément à l'annexe I de la directive 2008/6/CE, le calcul doit prendre en compte des mesures d'incitation à l'efficacité économique. e) Les coûts éliminés par catégorie de coût sont analysés de manière séquentielle.En effet, afin d'éviter une double comptabilisation, comme visée à l'article 4, le coût net résultant de chaque composante des obligations de service universel est calculé séparément, par le biais de l'application d'une intégration séquentielle de l'impact de tous les changements dans le scénario contrefactuel. 3° La troisième phase consiste à réaliser une évaluation des bénéfices immatériels et avantages commerciaux dont le prestataire du service universel aurait bénéficié grâce à l'offre de produits et de services qui sont soumis aux obligations de service universel. Les bénéfices immatériels et avantages commerciaux mentionnés dans l'annexe I de la directive précitée concernent des avantages évaluables en argent, de façon objective et univoque, que le prestataire désigné du service universel dérive de cette qualité, comme la notoriété et/ou la réputation que cette qualité lui confère.

Il s'agit dans ce cas-ci seulement de bénéfices dont le prestataire du service universel bénéficie par rapport à son concurrent ; ces bénéfices doivent en outre présenter un lien causal avec les obligations de service universel.

L'Institut peut régulièrement réaliser des études qui examinent de façon approfondie les bénéfices immatériels et avantages commerciaux dont le prestataire du service universel bénéficie ainsi que leurs valorisations. Au cas où l'Institut a réalisé de telles études, le prestataire de service se basera sur celles-ci dans le calcul. Le prestataire du service universel peut prendre en compte une actualisation des valorisations réalisées par l'Institut, motivant l'écart éventuel sur base d'une fluctuation de la valeur des bénéfices immatériels et avantages commerciaux dans le temps. Certaines valorisations des avantages immatériels et commerciaux qui peuvent varier selon la définition du scénario contrefactuel pourront également être adaptées par le prestataire du service universel selon le scénario contrefactuel choisi.

Un ajustement ne peut être appliqué pour ces bénéfices que dans la mesure où l'impact de ces bénéfices n'a pas encore été pris en compte dans la définition du scénario contrefactuel (voir l'annexe précitée du Commission Staff Working Document accompanying the document Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the application of the Postal Services Directive, 17 novembre 2015, SWD(2015) 207 final, p. 87: "In accordance with the Profitability Cost Approach intangible and market benefits should only be incorporated in the net cost calculation through an ex-post adjustment to the net result, if and only if, following a reasoned justification, their effect has not already been taken into account in the definition of the counterfactual scenario"). En effet, la règle générale énoncée à l'article 4 selon laquelle il faut éviter les doubles comptages s'applique bien évidemment aussi au calcul de la valeur des avantages. 4° Afin de tenir compte du droit du prestataire du service universel à un bénéfice raisonnable (voir annexe I de la directive précitée : « Le calcul tient compte de tous les autres éléments pertinents, y compris [...] le droit de réaliser un bénéfice raisonnable »), le coût du capital des capitaux employés est déduit, lors de la quatrième phase, du bénéfice opérationnel dans la situation de référence ainsi que du bénéfice opérationnel dans le scénario contrefactuel (en principe calculé sur la base de la méthode Weighted Average Cost of Capital (« WACC »). Cependant, s'il n'y a pas de différence significative au niveau des capitaux employés entre la situation de référence et le scénario contrefactuel, il se peut que la différence entre le coût du capital dans les deux scénarios soit négligeable (voir l'annexe précitée du Commission Staff Working Document accompanying the document Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the application of the Postal Services Directive, 17 novembre 2015, SWD(2015) 207 final, p. 87: "In certain cases, in particular when the capital employed does not vary significantly between the two scenarios, the impact of the difference in capital costs when moving from the baseline to the counterfactual scenario [...] might not be considered substantial or material"). Ceci dépend notamment de la définition du scénario contrefactuel. 5° Enfin, le solde sera lors de la cinquième phase comparé au chiffre d'affaires réalisé par le prestataire du service universel dans le segment du service universel obligatoire.Comme stipulé à l'article 23, § 2, de la loi, le coût net constituera une charge inéquitable à indemniser par l'Etat si le résultat dépasse les trois pourcents du chiffre d'affaires mentionné.

Article 4 Comme stipulé à l'article 23, § 1er, sixième alinéa, de la loi, les doubles comptages doivent être évités. En effet, le coût net résultant de chaque composante des obligations de service universel est calculé séparément. Une intégration séquentielle de l'impact de tous les changements dans la réalité alternative de l'entreprise du scénario contrefactuel, comme les effets de volume, l'impact sur l'emploi (nombre de ETP), les coûts opérationnels et l'impact des adaptations de prix (revenus et volume), est appliquée.

Article 5 Le calcul du coût net des obligations de service universel est effectué par le prestataire du service universel sous la supervision de l'Institut. En effet, le considérant 29 de la directive 2008/6/CE et l'annexe I de cette directive prévoient que pour la vérification du coût net par l'autorité réglementaire nationale, le prestataire du service universel coopère avec l'autorité réglementaire nationale, à savoir l'Institut.

A cette fin, l'article 5 précise les informations minimales qui doivent être fournies annuellement par le prestataire du service universel à l'Institut afin de permettre la vérification annuelle du coût net des obligations de service universel par l'Institut.

L'article 5 prévoit l'implication de l'Institut dès le début du processus du calcul du coût net, lors de la définition du scénario contrefactuel, qui sera communiqué au régulateur pour le 1er juin de l'année suivant l'année de référence. Le prestataire du service universel est tenu de justifier et de documenter le scénario contrefactuel qu'il a défini. L'Institut peut demander des informations complémentaires concernant le scénario contrefactuel par demande motivée.

L'article 5 fixe également le délai dans lequel le prestataire du service universel doit fournir les informations nécessaires à l'Institut. Il est stipulé que le dossier doit être introduit au plus tard le 31 août. Si le prestataire du service universel introduit une demande d'intervention de l'Etat comme prévu à l'article 24 de la loi, il doit introduire cette demande auprès du ministre dans le même délai et simultanément ajouter une copie de cette demande au dossier qu'il introduit auprès de l'Institut.

L'Institut peut demander des informations complémentaires par demande motivée jusqu'au 30 septembre.

L'information dont il est question à l'article 5 est transmise sous forme électronique.

Article 6 Cet article définit la procédure relative au contrôle par l'Institut du calcul du coût net par le prestataire du service universel, en exécution de l'article 24 de la loi. Dans un délai de deux mois à compter de l'introduction du dossier par le prestataire du service universel, l'Institut rend au ministre un rapport écrit motivé sur son contrôle de ce calcul. Une copie de ce rapport est simultanément fournie au prestataire du service universel. Dans l'hypothèse où l'Institut demande des informations complémentaires par le biais d'une demande motivée dans le délai déterminé à l'article 5, § 3, le délai pour la remise du rapport de l'Institut au ministre est suspendu jusqu'au jour de la réception de l'information manquante.

Le rapport mentionne le calcul du coût net effectué par le prestataire du service universel et motive le cas échéant les raisons pour lesquelles l'Institut arrive à un résultat différent. Le rapport contient les remarques et les conclusions de l'Institut concernant la la méthodologie utilisée par le prestataire du service universel.

Lorsque le prestataire du service universel demande une compensation de l'Etat, l'Institut rend également un avis sur cette demande dans les mêmes délais. Cet avis peut éventuellement être intégré dans le même document que le rapport écrit susmentionné. Une copie de cet avis est également fournie au prestataire du service universel.

Si l'avis n'est pas rendu dans le délai susmentionné de deux mois, la procédure se poursuit sans attendre cet avis.

Article 7 L'article 7 concerne la décision relative à une demande d'intervention de l'Etat par le prestataire du service universel. Après réception de l'avis de l'Institut, le ministre informe le Conseil des ministres dans le mois qui suit la réception de l'avis de l'institut. (ou si l'Institut ne rend pas d'avis dans le délai de deux mois visé à l'article 6, à l'expiration de ce délai).

Le Roi prend, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, une décision sur la demande d'intervention de l'Etat dans un délai de six mois, en tenant compte de l'avis de l'Institut, sans être toutefois lié par celui-ci.

Dans le cas où le Roi donne suite à la requête du prestataire du service universel, en vertu des règles en matière d'aides d'Etat, aucun paiement ne pourra être effectué jusqu'à ce que la Commission européenne, suite à une notification de la mesure, décide que la compensation soit ne constitue pas une aide, soit constitue une aide compatible avec le marché intérieur.

Conformément à l'article 24, dernier alinéa, de la loi, cet article détermine en outre les modalités pratiques du paiement par l'Etat de la compensation pour le coût net des obligations de service universel.

Articles 8 et 9 Ces articles n'appellent pas de commentaires particuliers.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de la Poste, Ph. DE BACKER

Conseil d'Etat section de législation Avis 64.496/4 du 21 novembre 2018 sur un projet d'arrêté royal `relatif au calcul du coût net des obligations de service universel du prestataire du service postal universel et fixant les modalités relatives au paiement de l'intervention de l'Etat' Le 22 octobre 2018, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice Premier Ministre et Ministre de la Coopération au développement, de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `relatif au calcul du coût net des obligations de service universel du prestataire du service postal universel et fixant les modalités relatives au paiement de l'intervention de l'Etat'.

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 21 novembre 2018 .

La chambre était composée de Martine BAGUET, président de chambre, Bernard BLERO et Wanda VOGEL, conseillers d'Etat, Marianne DONY, assesseur, et Anne-Catherine VAN GEERSDAELE, greffier.

Le rapport a été présenté par Laurence VANCRAYEBECK, première auditrice.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Wanda VOGEL. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 21 novembre 2018.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

EXAMEN DU PROJET PREAMBULE Il convient d'ajouter un alinéa afin de faire état de l'analyse d'impact qui a été effectuée.

DISPOSITIF Article 1er Le paragraphe 1er tend à préciser que les expressions utilisées dans l'arrêté en projet ont la même signification que celle qui leur est donnée par l'article 2 de la loi du 26 janvier 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2018 pub. 09/02/2018 numac 2018010510 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux services postaux fermer `relative aux services postaux', « sauf disposition contraire ». Or, il ne peut être admis qu'un arrêté donne à certains termes ou expressions un autre sens que celui que la loi leur aurait attribué.

Par conséquent, le paragraphe 1er sera omis.

Article 3 La disposition à l'examen indique les hypothèses au départ desquelles le scénario contrefactuel est déterminé.

La première hypothèse a trait à la configuration du réseau universel qui doit être la même que dans la situation de référence et fournit, au titre d'exemples « le nombre d'unités opérationnelles et le degré d'avancement technologique ». De tels exemples devraient figurer dans le rapport au Roi. En tout état de cause, il n'y a pas lieu, dans un dispositif normatif, de les présenter comme illustratifs, de surcroit entre parenthèses. Une telle manière de faire ne crée pas la sécurité juridique alors même que ce scénario contrefactuel est destiné à décrire la situation hypothétique dans laquelle le prestataire n'est pas soumis aux obligations de service universel.

La disposition sera revue en conséquence.

Article 7 1. Selon les paragraphes 2 et 3, c'est le Conseil des ministres qui est chargé de prendre les décisions relatives à l'intervention de l'Etat en faveur du prestataire universel. Il ne ressort pas de l'article 24 de la loi du 26 janvier 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2018 pub. 09/02/2018 numac 2018010510 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux services postaux fermer que les décisions en la matière devraient être prises par le « Conseil des ministres » et, en tout état de cause, en application de l'article 37 de la Constitution, c'est au Roi qu'appartient le pouvoir exécutif fédéral, et non au Conseil des ministres. (1) En l'espèce, si l'intention est de prévoir que la décision du Roi doit être prise après délibération en Conseil des ministres, il conviendrait de modifier l'article 7 en ce sens. 2. Selon le paragraphe 3, « [l]a demande d'intervention de l'Etat est considérée comme étant approuvée si le Conseil des ministres ne prend pas de décision dans le délai mentionné au § 2 ». Une telle disposition ne peut se fonder sur l'article 23, § 1er, alinéa 7, de la loi du 26 janvier 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2018 pub. 09/02/2018 numac 2018010510 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux services postaux fermer qui confie au Roi le soin de déterminer « la méthode de calcul du coût net des obligations de service universel, ainsi que les règles de procédure pour la vérification visée au premier alinéa », à savoir la vérification par l'Institut belge des services postaux et des télécommunications de ce que « le calcul du coût net des obligations de service universel du prestataire du service universel, tel qu'effectué par le prestataire, est conforme à la méthode prévue » par cette même disposition.

Le paragraphe 3 n'entre pas davantage dans les prévisions de l'habilitation prévue à l'article 24, alinéa 5, de la loi du 26 janvier 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2018 pub. 09/02/2018 numac 2018010510 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux services postaux fermer, aux termes de laquelle le Roi détermine « les modalités concrètes de paiement de l'Etat ». La disposition à l'examen règle en effet les modalités selon lesquelles la décision sur la demande d'intervention de l'Etat est prise et non les « modalités concrètes de paiement de l'Etat » faisant suite à l'acceptation d'une demande d'intervention de l'Etat sollicitée par le prestataire de service universel qui estime après la clôture de l'exercice comptable que la prestation de service universel a donné lieu à une charge inéquitable.

Un tel mécanisme de décision implicite ne peut pas non plus s'appuyer sur le pouvoir général d'exécution confié au Roi par l'article 108 de la Constitution.

Il en résulte que le paragraphe 3 doit être omis. 3. Le paragraphe 4 prévoit les modalités selon lesquelles le montant de la compensation pour charge inéquitable est versé au prestataire du service universel, en précisant que si la mesure de compensation est notifiée à la Commission européenne aux fins du contrôle visé à l'article 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), son octroi est subordonné à l'issue favorable de cette procédure. Dans son avis n° 61.918/2/V donné le 11 septembre 2017 sur un avant-projet devenu la loi du 26 janvier 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2018 pub. 09/02/2018 numac 2018010510 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux services postaux fermer, (2) la section de législation avait observé ce qui suit : " En vertu de la jurisprudence Altmark, (3) la compensation d'un SIEG n'est pas une aide d'Etat uniquement si le prestataire du SIEG a été désigné par un marché public ou qu'à défaut, le niveau de la compensation a été déterminé sur la base d'une analyse des couts qu'une entreprise moyenne et bien gérée aurait encourus. La jurisprudence a encore précisé à cet égard qu'une comparaison effective avec d'autres opérateurs est indispensable. Il ne résulte d'aucune pièce que l'auteur de l'avant-projet a procédé à une telle comparaison ni qu'il a l'intention de procéder à une telle comparaison. La charge inéquitable susceptible d'être compensée devra être considérée comme une aide d'Etat et faire l'objet d'une notification préalable à la Commission européenne, conformément à l'article 108, paragraphe 3, TFUE ».

L'article 7, § 4, de l'arrêté en projet, en ne prévoyant pas systématiquement de notifier la mesure de compensation à la Commission européenne, semble s'écarter de cette analyse.

Cependant, le commentaire de l'article figurant dans le rapport au Roi parait s'inscrire dans cette analyse en précisant ce qui suit : « Dans le cas où le Conseil des ministres donne suite à la requête du prestataire de service universel, en vertu des règles en matière d'aides d'Etat, aucun paiement ne pourra être effectué jusqu'à ce que la Commission européenne, suite à une notification de la mesure, décide que la compensation, soit ne constitue pas une aide, soit constitue une aide compatible avec le marché intérieur ».

Le dispositif doit être revu en ce sens dès lors que cette compensation ne pourra pas être accordée aussi longtemps que la Commission européenne, suite à une notification de la mesure aux fins du contrôle visé à l'article 108 du TFUE, n'a pas décidé, ou doit être censée avoir décidé, que la compensation soit ne constitue pas une aide soit constitue une aide compatible avec le marché intérieur.

LE GREFFIER, Anne-Catherine VAN GEERSDAELE LE PRESIDENT, Martine BAGUET _______ Notes (1) Voir notamment l'avis n° 60.359/1 donné le 2 décembre 2016 sur un avant-projet devenu la loi du 18 avril 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/04/2017 pub. 28/04/2017 numac 2017202167 source service public federal securite sociale Loi portant reforme du financement de la sécurité sociale fermer `portant réforme du financement de la sécurité sociale', Doc. parl., Chambre, 2016-2017, n° 2229/1, pp.54-63, http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/60359.pdf. (2) Doc.parl., Chambre, 2017-2018, n° 2694/1, pp. 71-82, http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/61918.pdf. (3) Note de bas de page n° 13 de l'avis cité : C.J.U.E, 24 juillet 2003, (Altmark Trans GmbH et Regierungspräsidium Magdeburg contre Nahverkehrsgesellschaft Altmark), C-280/00, Rec. C.J.U.E., 2003 I-07747, ECLI:EU:C:2003:415.

20 DECEMBRE 2018. - Arrêté royal relatif au calcul du coût net des obligations de service universel du prestataire du service postal universel et fixant les modalités relatives au paiement de l'intervention de l'Etat PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 26 janvier 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2018 pub. 09/02/2018 numac 2018010510 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux services postaux fermer relative aux services postaux, les articles 23, § 1er, dernier alinéa, et 24, dernier alinéa ;

Vu l'avis de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, donné le 19 mai 2018 ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné les 30 mai et 1er juin 2018 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 octobre 2018 ;

Vu l'avis 64.496/4 du Conseil d'Etat, donné le 21 novembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de la Poste et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « loi » : la loi du 26 janvier 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2018 pub. 09/02/2018 numac 2018010510 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux services postaux fermer relative aux services postaux ;2° « coût net des obligations de service universel » : le coût net tel que visé par l'article 23 de la loi. CHAPITRE II. - Calcul du coût net des obligations de service universel

Art. 2.Le calcul annuel du coût net des obligations de service universel porte sur l'année comptable précédant l'année pour laquelle le calcul est effectué.

Le coût net des obligations de service universel du prestataire du service universel est calculé par le biais d'une méthode basée sur une comparaison entre deux scénarios : 1° la situation de référence dans laquelle le prestataire du service universel preste le service universel visé à l'article 16 de la loi, en ce compris toutes les obligations qui en découlent ;2° un scénario contrefactuel qui correspond à un marché concurrentiel dans lequel le même prestataire ne preste pas le service universel et ne supporte aucune des obligations qui en découlent. Le coût net est calculé comme la différence entre le bénéfice opérationnel du prestataire du service universel dans le scénario contrefactuel en comparaison avec la situation de référence.

Art. 3.Le prestataire du service universel calcule le coût net des obligations de service universel comme suit : 1° Le prestataire dresse un scénario contrefactuel décrivant la situation hypothétique dans laquelle il n'est pas soumis aux obligations de service universel.Le scénario contrefactuel concerne une stratégie commerciale alternative crédible que le prestataire du service universel pourrait mettre en oeuvre dans l'hypothèse où il ne serait pas soumis aux obligations de service universel et ce sur un marché concurrentiel. Ce scénario tient compte du contexte économique et de la réalité commerciale du prestataire du service universel au cours de l'année pour laquelle le coût net est calculé.

Pour la détermination du scénario contrefactuel, le prestataire du service universel part notamment des hypothèses suivantes : a) la configuration du réseau du prestataire du service universel est la même que dans la situation de référence ;b) la conjoncture économique est la même que dans la situation de référence ;c) les obligations légales applicables sont les mêmes que dans la situation de référence, à l'exception des obligations légales découlant des obligations de service universel ;d) il est fait abstraction du temps et des coûts de restructuration normalement nécessaires pour arriver à la réalité alternative du scénario contrefactuel ;e) en ce qui concerne l'effet de la stratégie commerciale alternative du prestataire du service universel sur les volumes, les estimations faites doivent tenir compte de l'hypothèse de marché concurrentiel dans le scénario contrefactuel.Il est fait usage des meilleures estimations établies par le prestataire du service universel ; 2° Le coût net est calculé comme la différence entre le bénéfice opérationnel avant impôts et intérêts dont bénéficierait ce même prestataire de services postaux en tant que prestataire du service universel dans le scénario contrefactuel en comparaison avec la situation de référence. Le calcul du coût net se fera selon la méthodologie d'allocation des coûts LRIC (« Long Run Incremental Cost ») bottom-up. Les coûts et les inducteurs de coûts de la comptabilité analytique détaillée du prestataire du service universel servent de base pour le calcul du coût net, moyennant une adaptation consistant à enlever les coûts qui ne sont pas impactés dans le scénario contrefactuel. Il peut être dérogé à cette approche dans des circonstances dûment motivées, par exemple quand le niveau de détail repris dans la comptabilité analytique ne permet pas d'isoler exactement les impacts du scenario contrefactuel.

Pour estimer l'impact de la levée des obligations de service universel sur la demande dans le scénario contrefactuel, le prestataire du service universel se base sur des hypothèses raisonnables et étayées par des éléments objectifs ; 3° L'étape suivante consiste à réaliser une évaluation des avantages commerciaux et des avantages immatériels dont le prestataire du service universel bénéficie du fait de son statut de prestataire du service universel.Le montant qui correspond à cette évaluation est déduit du coût net tel que calculé conformément au 2°, pour autant que ce montant n'ait pas encore été implicitement compté dans le calcul de la différence de marge avant intérêts et impôts. Les principaux avantages immatériels à prendre en compte sont d'une part la valeur de la marque et d'autre part la meilleure efficacité publicitaire du prestataire du service universel, dans la mesure où ces avantages résultent de sa plus grande renommée et visibilité en conséquence de l'exécution de ses missions de service public. Lors de cette évaluation, le prestataire du service universel se base sur les études et les publications réalisées par l'Institut concernant les avantages commerciaux et les avantages immatériels ainsi que leurs valorisations ; 4° Le coût du capital des capitaux utilisés est déduit tant du bénéfice opérationnel dans la situation de référence que du bénéfice opérationnel dans le scénario contrefactuel ;5° Enfin, le solde est comparé au chiffre d'affaires réalisé par le prestataire du service universel dans le segment du service universel obligatoire afin de déterminer si le coût net constitue une charge inéquitable au sens de l'article 23, § 2 de la loi.

Art. 4.Lors du calcul du coût net, le prestataire du service universel tient compte d'éventuels effets croisés et veille à éviter les doubles comptages. CHAPITRE III. - Contrôle du calcul par l'Institut

Art. 5.§ 1er. Le prestataire du service universel coopère avec l'Institut dès le début du processus du calcul du coût net. La définition du scénario contrefactuel, sera communiquée à l'Institut au 1er juin de l'année suivant l'année concernée par le calcul. Le prestataire du service universel justifie et documente le scénario contrefactuel qu'il définit et le communique à l'Institut. L'Institut peut demander des informations complémentaires concernant le scénario contrefactuel. § 2. Le prestataire du service universel communique à l'Institut le détail du calcul du coût net conformément aux articles 2 à 4 au plus tard le 31 août de l'année suivant l'année concernée par le calcul.

Les données communiquées à l'Institut comprennent les paramètres et les variables dont l'Institut a besoin pour pouvoir effectuer le contrôle du calcul.

Les données sont fournies à l'Institut sous la forme de fichiers électroniques. § 3. Au cas où l'Institut est d'avis que les données communiquées par le prestataire du service universel sont insuffisantes pour lui permettre de vérifier le calcul du coût net par le prestataire du service universel, il dispose jusqu'au 30 septembre pour demander, d'une façon dûment motivée, toutes les informations complémentaires nécessaires conformément à l'article 14, § 2, 2° de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges. § 4. Si le prestataire du service universel introduit auprès du ministre une demande d'intervention de l'Etat dûment motivée conformément à l'article 24 de la loi, il envoie, dans le délai déterminé au § 2 d'une part sa demande d'intervention de l'Etat dûment motivée au ministre et d'autre part une copie de cette demande accompagnée du détail du calcul du coût net à l'Institut.

La demande d'intervention de l'Etat est fournie au ministre et à l'Institut sous la forme d'un fichier électronique.

Art. 6.§ 1er. Conformément à l'article 23, § 1er, premier alinéa, de la loi, l'Institut rend au ministre un rapport écrit sur le calcul du coût net endéans les deux mois de la réception du détail du calcul du coût net établi par le prestataire du service universel comme prévu à l'article 5. Si l'Institut demande des informations complémentaires conformément à l'article 5, § 3, ce délai est suspendu jusqu'au jour de la réception de ces informations par l'Institut. § 2. Si le prestataire du service universel introduit également une demande d'intervention de l'Etat dûment motivée conformément à l'article 24 de la loi, l'Institut rend également, dans le même délai, un avis motivé sur l'existence et l'ampleur d'une charge inéquitable au sens de l'article 23, § 2, de la loi. § 3. L'Institut envoie une copie de son rapport et le cas échéant de son avis motivé sous la forme d'un fichier électronique au prestataire du service universel en même temps que ces documents sont transmis au ministre. CHAPITRE IV. - Intervention de l'Etat

Art. 7.§ 1er. Le ministre informe le Conseil des ministres dans le mois qui suit la réception de l'avis de l'Institut. § 2. Endéans les six mois suivant la réception de l'avis de l'Institut visé à l'article 6 ou en l'absence de cet avis, à l'expiration du délai mentionné à l'article 6, § 1er, le Roi prend, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, une décision sur la demande d'intervention de l'Etat du prestataire du service universel, en tenant compte de l'avis de l'Institut. § 3. Si la décision visée au § 2 approuve la demande d'intervention de l'Etat, elle est notifiée à la Commission européenne aux fins du contrôle visé à l'article 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. La compensation ne peut être accordée aussi longtemps que la Commission n'a pas décidé, ou doit être censée avoir décidé, que la compensation soit ne constitue pas une aide, soit constitue une aide compatible avec le marché intérieur. L'Etat compense la charge inéquitable visée à l'article 24 de la loi au plus tard 60 jours ouvrables après la décision de la Commission européenne ou au plus tard 60 jours après que la Commission est censée avoir décidé, par virement du montant de la charge inéquitable sur un compte ouvert au nom du prestataire du service universel. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Art. 9.Le ministre qui a la Poste dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 décembre 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Poste, Ph. DE BACKER

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