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Arrêté Royal du 20 décembre 2018
publié le 31 décembre 2018

Arrêté royal portant l'octroi à la commune ou à la zone de police pluricommunale d'une allocation sociale fédérale pour l'année 2018

source
service public federal interieur et service public federal securite sociale
numac
2018015192
pub.
31/12/2018
prom.
20/12/2018
ELI
eli/arrete/2018/12/20/2018015192/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 DECEMBRE 2018. - Arrêté royal portant l'octroi à la commune ou à la zone de police pluricommunale d'une allocation sociale fédérale pour l'année 2018


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à Votre signature, attribue pour l'exercice 2018, à la commune ou à la zone de police pluricommunale, une allocation sociale fédérale, en compensation partielle des cotisations dont elles sont redevables à Office national de sécurité sociale (ONSS).

Pour les zones monocommunales, l'allocation est attribuée à la commune tandis que, pour les zones pluricommunales, elle est octroyée à la zone de police. Dans les deux cas, le montant octroyé est payé par l'Autorité fédérale à l'ONSS. L'ONSS reçoit ces fonds pour le compte des communes ou zones de police pluricommunales visées et les déduits des cotisations dont ces communes ou zones de police lui sont redevables.

L'enveloppe initiale a été calculée selon les modalités explicitées dans l'arrêté royal du 6 janvier 2003 portant l'octroi à la commune ou à la zone de police pluricommunale d'une allocation sociale fédérale pour l'année 2003, paru au Moniteur belge le 21 janvier 2003. Comme décrit dans ce même arrêté, cette année-là fut déjà le début de la transition progressive d'une répartition des moyens en fonction du coefficient salarial du mois d'août 2002 (90%) à une répartition selon la clé de répartition scientifique (10%), communément dénommée « norme KUL ». Cette transition allait de pair avec le lancement d'un système de solidarité complémentaire.

Les montants pour l'année 2018 sont obtenus en multipliant les montants attribués par l'arrêté royal du 17 décembre 2017 portant l'octroi à la commune ou à la zone de police pluricommunale d'une allocation sociale fédérale pour l'année 2017 - publié au Moniteur belge du 27 décembre 2017 - par le taux de croissance de 1,5%, inflation prévue en 2018 par la circulaire budgétaire `Préfiguration du budget 2018, 2019 et 2020 - directives' du Service public fédéral Stratégie et Appui.

Par l'effet de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et de l'arrêté royal du 13 novembre 2011 portant exécution de certaines de ses dispositions, les zones de police sont redevables en 2018 d'une cotisation patronale de 34% de la masse salariale à l'ONSS. La loi du 6 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022418 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale fermer portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives prévoit pour sa part qu'« Une subvention à charge du Trésor public (à savoir l'allocation sociale fédérale) est accordée aux communes ou aux zones de police pluricommunales pour compenser la charge résultant de l'application aux gendarmes et militaires transférés dans les zones de police de la cotisation patronale visée à l'article 5 (pour les pensions). » Comme défini par l'arrêté royal du 6 janvier 2003 mentionné ci-dessus, l'enveloppe initiale de la dotation sociale fédérale - qui a été reconduite jusqu'à présent par indexations successives - a été définie sur base d'une contribution patronale pour les pensions de 20% de la masse salariale des gendarmes et militaires transférés.

L'exécution conforme de la loi du 6 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022418 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale fermer implique qu'il soit effectivement tenu compte de l'augmentation de 14% de la cotisation patronale pour les pensions et que la part de la dotation sociale fédérale consacrée à la compensation de ces cotisations intègre cette augmentation pour s'établir à 34%.

En ce qui concerne le mécanisme de solidarité complémentaire, le gouvernement a décidé de prolonger la transition progressive d'une répartition des moyens en fonction du coefficient salarial du mois d'août 2002 (20%) à une répartition selon une clé de répartition scientifique (80%), communément dénommée "norme KUL", avec maintien des mêmes règles pour le système de solidarité que les années précédentes.

Le système de solidarité prend effet lorsque le résultat du calcul à 100% en fonction du coefficient salarial du mois d'août 2002 est plus favorable que le résultat à 20%/80%.

Ce mécanisme de solidarité consiste à octroyer le montant à 100% aux zones dans la situation 2 ou 6, quartiles q1, q2 et également au quartile q3 lorsqu'il s'agit de zones frontalières.

Pour les zones qui se trouvent dans la situation 2 ou 6, quartile q3 (zone non frontalière), le résultat, calculé à l'aide de la clé de répartition 20%/80%, sera majoré de la moitié de la différence entre le résultat calculé à 100% et celui calculé en application de la clé de répartition 20%/80%.

Les notions de quartiles 1 et 2 sont liées aux moyens fiscaux d'une zone de police, exprimée par le biais du revenu imposable par habitant. Le quartile indique la position d'une zone de police dans les listings, triés par ordre décroissant, de revenus imposables par habitant. Une zone du 1er quartile se situe parmi les 25% d'observations au bas de la liste (fait donc partie des 25% des zones de police « les plus pauvres »), une zone du 2ème quartile se situe entre les 25% et 50% des observations (cette zone est donc « moins pauvre »), une zone du 3ème quartile se trouve entre les 50% et 75% des observations (cette zone est donc « plus riche que la moyenne ») et une zone du 4ème quartile se trouve dans les 25% les plus élevés de l'ensemble.

Cette solidarité est soutenue par les communes ou zones de police pluricommunales qui se trouvent dans la situation 1 ou 3, où le calcul selon la clé de répartition 20%/80% est plus avantageux que le calcul à 100% en fonction du coefficient salarial du mois d'août 2002.

Les zones de police précitées relevant de la situation 1 ou 3 octroient chacune par solidarité un même pourcentage de la différence positive entre, d'une part, le résultat, pour leur zone, du calcul visé à l'article 4 et, d'autre part, le résultat, pour leur zone, du calcul par lequel 100% du montant total de l'allocation sociale fédérale serait réparti en fonction du coefficient salarial.

Le pourcentage qui est appliqué sur la différence positive équivaut à 100 fois le rapport entre, d'une part, au numérateur, le montant total qui doit être octroyé par solidarité aux zones de police dans la situation 2 ou 6, quartiles q1, q2 et q3 (zone frontalière) comme fixé à l'article 5, en plus du calcul fixé à l'article 4 et d'autre part, au dénominateur, le total de toutes les différences positives susmentionnées des zones de police concernées dans la situation 1 ou 3.

Une annexe est jointe à l'arrêté royal. Celle-ci mentionne par zone de police les montants de l'allocation sociale qui sont octroyés, selon le cas, à la commune ou à la zone de police pluricommunale.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, La Ministre des Affaires sociales, M. DE BLOCK Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, P. DE CREM

20 DECEMBRE 2018. - Arrêté royal portant l'octroi à la commune ou à la zone de police pluricommunale d'une allocation sociale fédérale pour l'année 2018 PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 6 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022418 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale fermer portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale, les articles 10 à 16;

Vu la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022418 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale fermer portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives, l'article 16 alinéa 1er;

Vu la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014203606 source service public federal securite sociale, service public federal interieur et service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant création de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale fermer portant création de l'office des régimes particuliers de sécurité sociale, l'article 46, 1° ;

Vu l'arrêté royal du 13 mars 2016 pris pour l'année 2018 en exécution de l'article 16, alinéa 1er, 1), de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022418 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale fermer portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives, l'article 1er;

Vu l'arrêté royal du 17 décembre 2017 portant l'octroi à la commune ou à la zone de police pluricommunale d'une allocation sociale fédérale pour l'année 2017;

Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances, donné le 6 novembre 2018;

Vu l'avis du Conseil des bourgmestres, donné le 29 novembre 2018;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 29 novembre 2018;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires Sociales et du Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté royal, il y a lieu d'entendre par : 1° "norme KUL" : la clé de répartition pécuniaire objective, scientifiquement élaborée, telle que visée à l'annexe I, chapitre II, point 3, chapitre III, dernier alinéa et chapitre IV de l'arrêté royal du 24 décembre 2001 relatif à l'octroi d'une avance sur la subvention fédérale de base pour l'année 2002 aux zones de police et d'une allocation à certaines communes;2° "Situation 1" : la situation financière de départ, telle que visée à l'annexe I, chapitre V : Ajustements de la subvention fédérale initiale, alinéa 4, Situation 1, de l'arrêté royal précité du 24 décembre 2001;3° "Situation 2" : la situation financière de départ telle que visée à l'annexe I, chapitre V : Ajustements de la subvention fédérale initiale, alinéa 4, Situation 2, de l'arrêté royal précité du 24 décembre 2001;4° "Situation 3" : la situation financière de départ telle que visée à l'annexe I, chapitre V : Ajustements de la subvention fédérale initiale, alinéa 4, Situation 3, de l'arrêté royal précité du 24 décembre 2001;5° "Situation 6" : la situation financière de départ telle que visée à l'annexe I, chapitre V : Ajustements de la subvention fédérale initiale, alinéa 4, Situation 6, de l'arrêté royal précité du 24 décembre 2001;6° "Quartile q1" : la possibilité fiscale de la zone, exprimée via le revenu imposable par habitant, tel que visé à l'annexe I, chapitre V : Ajustements de la subvention fédérale initiale, alinéa 8, de l'arrêté précité du 24 décembre 2001;7° "Quartile q2" : la possibilité fiscale de la zone, exprimée via le revenu imposable par habitant, tel que visé à l'annexe I, chapitre V : Ajustements de la subvention fédérale initiale, alinéa 8, de l'arrêté royal précité du 24 décembre 2001;8° "ONSS" : Office national de sécurité sociale;9° "LPI" : Loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux; 10° "Rémunération fixe" : la rémunération fixe liée au statut comme déterminé à l'article XII.XI.19, alinéa 3, de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police; 11° "Coefficient salarial" : la relation entre la masse salariale fixe du mois d'août 2002 des membres du personnel opérationnel fédéral transférés à la zone de police, visés à l'article 235, alinéa 1er, de la LPI et la masse salariale fixe de l'ensemble des membres du personnel opérationnel fédéral transférés.

Art. 2.Pour l'année 2018, une allocation sociale fédérale est attribuée à la commune ou à la zone de police pluricommunale, selon le cas, en compensation partielle des cotisations dues à l'ONSS.

Art. 3.L'allocation fédérale visée à l'article 2 est imputée sur le fonds d'attribution 66.44.B à concurrence du crédit disponible de 154.646.393,65 EUR. Ce montant est payé à l'ONSS. L'ONSS reçoit ce paiement pour le compte des communes ou des zones de police pluricommunales visées à l'article 2, et déduit ces montants, tels que définis en annexe, du total des cotisations dues par la commune ou la zone de police pluricommunale précitée, pour l'année 2018.

Art. 4.80% du montant total de l'allocation sociale fédérale visée à l'article 3 sont répartis entre les 187 zones de police sur la base de la norme KUL. Les 20% restants sont déterminés par zone de police sur la base du coefficient salarial.

Art. 5.Pour les communes ou zones de police pluricommunales qui se trouvent dans la situation 2 ou 6, quartile q1, q2 ou lorsqu'elles se trouvent dans le q3 et qu'il s'agit de zones frontalières du Royaume, il est également procédé à un calcul par lequel 100% du montant total de l'allocation sociale fédérale est réparti en fonction du coefficient salarial. Le résultat de ce calcul est comparé avec le résultat obtenu par le biais de la méthode de calcul fixée à l'article 4.

Si le résultat du calcul tel que défini par l'alinéa 1er est plus favorable que celui de l'article 4, un mécanisme de solidarité est appliqué. Cette solidarité consiste à octroyer à la commune ou à la zone de police pluricommunale qui se trouve dans la situation 2 ou 6, quartile q1, q2 ou q3 lorsqu'il s'agit de zones frontalières du Royaume, le montant qui lui est le plus favorable. Pour la commune ou la zone de police pluricommunale non frontalière qui se trouve dans la situation 2 ou 6, quartile 3, le montant qui lui est attribué est calculé de la manière définie à l'article 4 et est majoré de la moitié de la différence entre le résultat de la méthode de calcul prévue par l'alinéa 1er et de la méthode prévue à l'article 4.

Ces corrections sont à charge des communes ou des zones de police pluricommunales qui se trouvent dans la situation 1 ou 3 et pour lesquelles le calcul défini à l'article 4 est plus favorable que celui par lequel 100% du montant total de l'allocation sociale fédérale est réparti en fonction du coefficient salarial, comme prévu dans le présent article.

Art. 6.La répartition du montant total de l'allocation sociale fédérale visée à l'article 3, en application des règles fixées aux articles 4 et 5, entre les différentes communes et zones de police pluricommunales, figure en annexe du présent arrêté.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2018.

Art. 8.Le ministre qui a les Affaires Sociales dans ses attributions et le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2018.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, M. DE BLOCK Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, P. DE CREM

Annexe à l'arrêté royal du 20 décembre 2018 portant l'octroi à la commune ou à la zone de police pluricommunale d'une allocation sociale fédérale pour l'année 2018.

POLITIEZONE - ZONE DE POLICE

SOCIALE TOELAGE - ALLOCATION SOCIALE

5267

Genappe / Nivelles

600.891,73

5268

Braine-le-Château / Ittre / Rebecq / Tubize

560.728,37

5269

La Hulpe / Lasne / Rixensart

464.832,30

5270

Chastre / Court-Saint-Etienne / Mont-Saint-Guibert / Villers-la-Ville / Walhain

500.384,89

5271

Wavre

447.448,60

5272

Beauvechain / Chaumont-Gistoux / Grez-Doiceau / Incourt

292.667,74

5273

Braine-l'Alleud

318.329,34

5274

Waterloo

317.696,57

5275

Ottignies-Louvain-la-Neuve

411.299,73

5276

Hélécine / Jodoigne / Orp-Jauche / Perwez / Ramillies

520.744,93

5277

Liège

5.162.640,86

5278

Neupré / Seraing

1.170.598,86

5279

Herstal

467.535,32

5280

Beyne-Heusay / Fléron / Soumagne

475.032,95

5281

Bassenge / Blégny / Dalhem / Juprelle / Oupeye / Visé

858.650,56

5282

Flémalle

334.004,48

5283

Aywaille / Chaudfontaine / Esneux / Sprimont / Trooz

765.024,13

5284

Ans / Saint-Nicolas

657.367,48

5285

Awans / Grâce-Hollogne

507.856,05

5286

Berloz / Crisnée / Donceel / Faimes / Fexhe-le-Haut-Clocher / Geer / Oreye / Remicourt / Waremme

467.217,67

5287

Jalhay / Spa / Theux

552.785,93

5288

Aubel / Baelen / Herve / Limbourg / Olne / Plombières / Thimister-Clermont / Welkenraedt

975.046,54

5289

Dison / Pepinster / Verviers

1.256.338,85

5290

Lierneux / Malmedy / Stavelot / Stoumont / Trois-Ponts / Waimes

747.108,82

5291

Amblève / Büllingen (Bullange) / Bütgenbach (Butgenbach) / Burg-Reuland / Sankt Vith (Saint-Vith)

922.254,50

5292

Eupen / Kelmis (La Calamine) / Lontzen / Raeren

1.361.762,10

5293

Braives / Burdinne / Hannut / Héron / Lincent / Wasseiges

425.052,67

5294

Amay / Engis / Saint-Georges-sur-Meuse / Verlaine / Villers-le-Bouillet / Wanze

777.674,86

5295

Huy

498.042,96

5296

Anthisnes / Clavier / Comblain-au-Pont / Ferrières / Hamoir / Marchin / Modave / Nandrin / Ouffet / Tinlot

936.571,72

5297

Arlon / Attert / Habay / Martelange

1.157.428,42

5298

Aubange / Messancy / Musson / Saint-Léger

740.476,02

5299

Chiny / Etalle / Florenville / Meix-devant-Virton / Rouvroy / Tintigny / Virton

1.059.740,91

5300

Durbuy / Erezée / Gouvy / Hotton / Houffalize / La Roche-en-Ardenne / Manhay / Marche-en-Famenne / Nassogne / Rendeux / Tenneville / Vielsalm

2.182.322,04

5301

Bastogne / Bertogne / Fauvillers / Léglise / Libramont-Chevigny / Neufchâteau / Sainte-Ode / Vaux-sur-Sûre

1.665.309,73

5302

Bertrix / Bouillon / Daverdisse / Herbeumont / Libin / Paliseul / Saint-Hubert / Tellin / Wellin

1.302.847,17

5303

Namur

1.858.922,36

5304

Eghezée / Gembloux / La Bruyère

497.571,08

5305

Andenne / Assesse / Fernelmont / Gesves / Ohey

868.069,48

5306

Floreffe / Fosse-la-Ville / Mettet / Profondeville

592.928,30

5307

Sambreville / Sombreffe

478.301,68

5308

Jemeppe-sur-Sambre

224.049,68

5309

Florennes / Walcourt

667.731,73

5310

Beauraing / Bièvre / Gedinne / Vresse-sur-Semois

647.415,51

5311

Couvin / Viroinval

604.208,76

5312

Anhée / Dinant / Hastière / Onhaye / Yvoir

1.206.667,23

5313

Houyet / Rochefort

633.766,38

5314

Ciney / Hamois / Havelange / Somme-Leuze

977.887,73

5315

Cerfontaine / Doische / Philippeville

749.716,59

5316

Antoing / Brunehaut / Rumes / Tournai

1.612.617,80

5317

Mouscron

810.693,82

5318

Comines-Warneton

466.963,24

5319

Beloeil / Leuze-en-Hainaut

603.520,16

5320

Celles / Estaimpuis / Mont-de-l'Enclus / Pecq

587.171,98

5321

Bernissart / Péruwelz

692.445,30

5322

Ath

437.100,43

5323

Ellezelles / Flobecq / Frasnes-lez-Anvaing / Lessines

692.445,45

5324

Mons / Quévy

2.094.856,77

5325

La Louvière

961.081,55

5326

Brugelette / Chièvres / Enghien / Jurbise / Lens / Silly

582.144,97

5327

Boussu / Colfontaine / Frameries / Quaregnon / Saint-Ghislain

1.556.073,91

5328

Braine-le-Comte / Ecaussinnes / Le Roeulx / Soignies

1.110.453,30

5329

Dour / Hensies / Honnelles / Quiévrain

723.605,83

5330

Charleroi

3.748.720,47

5331

Aiseau-Presles / Châtelet / Farciennes

687.618,29

5332

Anderlues / Binche

617.919,35

5333

Erquelinnes / Estinnes / Lobbes / Merbes-le-Château

571.858,66

5334

Beaumont / Chimay / Froidchapelle / Momignies / Sivry-Rance

749.471,37

5335

Chapelle-lez-Herlaimont / Manage / Morlanwelz / Seneffe

805.977,12

5336

Courcelles / Fontaine l'Evêque

765.650,59

5337

Fleurus / Les Bons Villers / Pont-à-Celles

677.278,47

5338

Gerpinnes / Ham-sur-Heure-Nalinnes / Montigny-le-Tilleul / Thuin

568.857,86

5339

Brussel / Elsene Bruxelles / Ixelles

5.676.412,09

5340

Ganshoren / Jette / Koekelberg / Sint-Agatha-Berchem / Sint-Jans-Molenbeek Ganshoren / Jette / Koekelberg / Berchem-Sainte-Agathe / Molenbeek-Saint-Jean

1.153.009,73

5341

Anderlecht / Sint-Gillis / Vorst Anderlecht / Sint-Gilles / Forest

2.385.582,22

5342

Oudergem / Ukkel / Watermaal-Bosvoorde Auderghem / Uccle / Watermael-Boitsfort

1.496.592,52

5343

Etterbeek / Sint-Lambrechts-Woluwe / Sint-Pieters-Woluwe Etterbeek / Woluwe-Saint-Lambert / Woluwe-Saint-Pierre

1.267.248,89

5344

Evere / Schaarbeek / Sint-Joost-ten-Node Evere / Schaerbeek / Saint-Josse-ten-Noode

1.223.163,84

5345

Antwerpen

5.544.874,13

5346

Zwijndrecht

210.695,70

5347

Boom / Hemiksem / Niel / Rumst / Schelle

587.286,28

5348

Kapellen / Stabroek

307.424,83

5349

Aartselaar / Edegem / Hove / Kontich / Lint

642.944,26

5350

Essen / Kalmthout / Wuustwezel

592.593,79

5351

Boechout / Borsbeek / Mortsel / Wijnegem / Wommelgem

551.608,51

5352

Brasschaat

392.649,17

5353

Schoten

326.113,37

5354

Ranst / Zandhoven

400.823,64

5355

Brecht / Malle / Schilde / Zoersel

670.096,13

5356

Bornem / Puurs / Sint-Amands

417.181,78

5359

Bonheiden / Duffel / Putte / Sint-Katelijne-Waver

578.376,90

5360

Lier

475.028,78

5361

Berlaar / Nijlen

416.647,57

5362

Heist-op-den-Berg

431.653,77

5363

Hoogstraten / Merksplas / Rijkevorsel

645.761,39

5364

Baarle-Hertog / Beerse / Kasterlee / Lille / Oud-Turnhout / Turnhout / Vosselaar

1.438.361,51

5365

Herselt / Hulshout / Westerlo

467.341,62

5366

Geel / Laakdal / Meerhout

771.913,03

5367

Arendonk / Ravels / Retie

598.681,34

5368

Balen / Dessel / Mol

711.500,71

5369

Grobbendonk / Herentals / Herenthout / Olen / Vorselaar

664.279,42

5371

Lommel

371.583,34

5372

Hamont-Achel / Neerpelt / Overpelt

520.294,98

5373

Beringen / Ham / Tessenderlo

707.220,39

5375

Heusden-Zolder

333.702,28

5376

Gingelom / Nieuwerkerken / Sint-Truiden

616.000,08

5377

Hechtel-Eksel / Leopoldsburg / Peer

1.107.375,45

5379

Alken / Borgloon / Heers / Kortessem / Wellen

779.350,32

5380

Herstappe / Tongeren

814.633,96

5381

Bilzen / Hoeselt / Riemst

910.287,15

5382

Voeren

326.525,62

5383

Dilsen-Stokkem / Maaseik

849.378,29

5388

Leuven

1.121.889,95

5389

Bekkevoort / Geetbets / Glabbeek / Kortenaken / Tielt-Winge

609.629,28

5390

Landen / Linter / Zoutleeuw

357.557,47

5391

Bierbeek / Boutersem / Holsbeek / Lubbeek

312.218,12

5392

Hoegaarden / Tienen

523.690,42

5393

Herent / Kortenberg

322.936,88

5394

Aarschot

335.688,15

5395

Boortmeerbeek / Haacht / Keerbergen

288.883,97

5396

Diest / Scherpenheuvel-Zichem

651.237,93

5399

Begijnendijk / Rotselaar / Tremelo

282.941,38

5400

Zaventem

439.308,47

5401

Kraainem / Wezembeek-Oppem

249.703,13

5402

Hoeilaart / Overijse

331.792,78

5403

Drogenbos / Linkebeek / Sint-Genesius-Rode

289.114,15

5405

Bever / Galmaarden / Gooik / Herne / Lennik / Pepingen

389.709,81

5406

Dilbeek

412.521,89

5407

Affligem / Liedekerke / Roosdaal / Ternat

468.166,27

5408

Asse / Merchtem / Opwijk / Wemmel

699.503,43

5409

Kapelle-op-den-Bos / Londerzeel / Meise

389.244,31

5410

Grimbergen

362.194,89

5411

Machelen / Vilvoorde

567.059,25

5412

Kampenhout / Steenokkerzeel / Zemst

360.709,87

5415

Gent

3.391.144,88

5416

Lochristi / Moerbeke / Wachtebeke / Zelzate

808.299,35

5417

Eeklo / Kaprijke / Sint-Laureins

735.785,25

5418

Destelbergen / Melle / Merelbeke / Oosterzele

627.397,53

5419

De Pinte / Gavere / Nazareth / Sint-Martens-Latem

423.877,28

5420

Deinze / Zulte

583.236,27

5421

Assenede / Evergem

557.781,49

5422

Lovendegem / Nevele / Waarschoot / Zomergem

414.544,27

5423

Aalter / Knesselare

326.870,28

5424

Maldegem

376.431,44

5425

Kluisbergen / Kruishoutem / Oudenaarde / Wortegem-Petegem / Zingem

776.118,73

5426

Brakel / Horebeke / Maarkedal / Zwalm

457.005,59

5427

Ronse

363.947,81

5428

Geraardsbergen / Lierde

423.287,22

5429

Herzele / Sint-Lievens-Houtem / Zottegem

623.508,79

5432

Sint-Niklaas

747.448,01

5433

Kruibeke / Temse

495.666,99

5434

Lokeren

503.291,35

5435

Hamme / Waasmunster

300.549,23

5436

Berlare / Zele

496.772,62

5437

Buggenhout / Lebbeke

310.299,67

5438

Laarne / Wetteren / Wichelen

527.200,45

5439

Denderleeuw / Haaltert

468.552,10

5440

Aalst

1.002.314,78

5441

Erpe-Mere / Lede

497.671,90

5442

Ninove

421.671,00

5443

Dendermonde

720.203,43

5444

Brugge

1.668.452,67

5445

Blankenberge / Zuienkerke

331.446,41

5446

Damme / Knokke-Heist

579.349,51

5447

Beernem / Oostkamp / Zedelgem

848.838,67

5448

Ardooie / Lichtervelde / Pittem / Ruiselede / Tielt / Wingene

984.544,00

5449

Oostende

837.995,14

5450

Bredene / De Haan

317.413,32

5451

Middelkerke

333.452,40

5452

Gistel / Ichtegem / Jabbeke / Oudenburg / Torhout

913.349,40

5453

Hooglede / Izegem / Roeselare

1.033.515,85

5454

Dentergem / Ingelmunster / Meulebeke / Oostrozebeke / Wielsbeke

480.976,86

5455

Ledegem / Menen / Wevelgem

828.380,71

5456

Kortrijk / Kuurne / Lendelede

1.160.209,82

5457

Anzegem / Avelgem / Spiere-Helkijn / Waregem / Zwevegem

880.008,23

5458

Deerlijk / Harelbeke

275.889,47

5459

Alveringem / Lo-Reninge / Veurne

674.809,02

5460

Diksmuide / Houthulst / Koekelare / Kortemark

966.029,58

5461

De Panne / Koksijde / Nieuwpoort

820.069,30

5462

Heuvelland / Ieper / Langemark-Poelkapelle / Mesen / Moorslede / Poperinge / Staden / Vleteren / Wervik / Zonnebeke

2.136.400,25

5853

Lanaken / Maasmechelen

1.243.992,72

5904

Beveren / Sint-Gillis-Waas / Stekene

989.588,49

5905

Beersel / Halle / Sint-Pieters-Leeuw

1.007.077,47

5906

Mechelen / Willebroek

1.252.545,69

5907

Hasselt / Zonhoven / Diepenbeek / Halen / Herk-de-Stad / Lummen

1.848.681,62

5908

Bertem / Huldenberg / Oud-Heverlee / Tervuren

482.158,22

5909

Genk / Zutendaal / As / Opglabbeek / Houthalen-Helchteren / Bocholt / Bree / Kinrooi / Meeuwen-Gruitrode

2.228.961,54

TOTAAL - TOTAL

154.646.393,65


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2018 portant l'octroi à la commune ou à la zone de police pluricommunale d'une allocation sociale fédérale pour l'année 2018.

Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2018.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, M. DE BLOCK Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, P. DE CREM

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