publié le 19 janvier 2017
Arrêté royal portant sur l'échange et le croisement d'informations et de données entre l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire et l'Institut national d'assurance maladie-invalidité
20 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal portant sur l'échange et le croisement d'informations et de données entre l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire et l'Institut national d'assurance maladie-invalidité
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, article 3, alinéa 3 et 10bis, § 2;
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, article 64, § 5, inséré par la loi du 27 avril 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/04/2005 pub. 20/05/2005 numac 2005022392 source service public federal securite sociale Loi relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé fermer portant diverses dispositions en matière de santé;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 8 mars 2016;
Vu l'avis du Ministre du Budget du 23 juin 2016;
Vu l'avis n° 60.395/2 du Conseil d'Etat, donné le 30 novembre 2016 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Vu l'article 8 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative, le présent arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation, s'agissant d'une décision d'autorégulation;
Sur proposition du Ministre de l'Intérieur et de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° l'Agence : L'Agence fédérale de Contrôle nucléaire créée par l'article 2 de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire;2° l'Institut l'Institut national d'assurance maladie-invalidité visé à l'article 10 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994;3° Nomenclature des prestations de santé : l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;4° établissement : les établissements définis à l'article 2, 3° de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants;
Art. 2.§ 1. Pour l'exercice de leurs missions respectives de surveillance et de contrôle, l'Agence et l'Institut échangent les données suivantes relatives aux applications médicales des rayonnements ionisants : 1° les données relatives aux médecins spécialistes en radiodiagnostic qui effectuent des prestations de radiodiagnostic (nomenclature des prestations de santé : art.5 et art. 17); 2° les données relatives aux médecins spécialistes agréés pour une discipline autre que le radiodiagnostic qui effectuent des prestations de radiodiagnostic (nomenclature des prestations de santé : art. 17ter); 3° les données relatives aux dentistes qui effectuent des radiographies (nomenclature des prestations de santé : art.5); 4° les données relatives aux médecins spécialistes en radiothérapie-oncologie qui effectuent des prestations radiothérapeutiques (nomenclature des prestations de santé : art.18 § 1 et art. 18 § 2 A.); 5° les données relatives aux médecins agréés au titre de spécialiste dans une discipline autre que la radiothérapie-oncologie qui portent en compte des prestations de radiothérapie connexes à leur discipline (nomenclature des prestations de santé : art.18 § 1); 6° les données relatives aux médecins spécialistes en médecine nucléaire qui effectuent des prestations de médecine nucléaire (nomenclature des prestations de santé : art.18 § 2); 7° les données relatives aux médecins agréés au titre de spécialiste dans une discipline autre que la médecine nucléaire qui peuvent porter en compte des prestations de médecine nucléaire connexes à leur discipline (nomenclature des prestations de santé : art.18 § 2); 8° les données relatives aux pharmaciens et licenciés en sciences (agréés par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique et qui en outre ont été reconnus par le même Ministre comme habilités à effectuer des tests radio-isotopiques in vitro) qui peuvent effectuer des prestations de médecine nucléaire in vitro (nomenclature des prestations de santé : art.18 § 2, B, e); 9° les données relatives aux médecins spécialistes en biologie clinique (reconnus par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions compétents pour pratiquer dans le cadre de la biologie clinique des tests radio-isotopiques in vitro) qui peuvent effectuer des prestations de médecine nucléaire in vitro (nomenclature des prestations de santé : art.18 § 2, B, e); 10° les données relatives aux médecins spécialistes qui effectuent des prestations percutanées interventionnelles sous contrôle d'imagerie médicale (nomenclature des prestations de santé : art.34); 11° les données relatives aux établissements autorisés où sont exercées des pratiques médicales;12° les données relatives à l'autorisation de création et d'exploitation délivrée aux établissements où sont exercées des pratiques médicales;13° les données relatives aux appareils médico-radiologiques et dentaires des établissements;14° les données relatives à l'historique des autorisations d'un établissement spécifique. § 2. Pour chacune des données visées au § 1, la fréquence normale de l'échange est déterminée en concertation entre l'Agence et l'Institut.
Art. 3.L'Agence et l'Institut échangent les constatations matérielles et les informations utiles dont ils prennent connaissance lors de leurs investigations sur les applications médicales des rayonnements ionisants en rapport avec l'exercice de leurs missions respectives de surveillance et de contrôle.
Art. 4.§ 1. Les données et constatations échangées sont uniquement accessibles aux membres du personnel de l'Agence et de l'Institut qui en ont besoin dans l'exercice de leurs missions. § 2. L'Agence et l'Institut national d'assurance maladie-invalidité désignent chacun un point de contact central chargé de coordonner l'échange des informations et constatations visées aux articles 2 et 3. § 3. L'échange de données se fait sous forme électronique.
En cas d'urgence, l'échange d'informations peut se faire oralement entre les inspecteurs de l'Agence et de l'Institut. En ce cas, chacun des intéressés informe sans délai son point de contact central de l'échange d'informations.
Art. 5.Le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le Ministre qui a les Affaires sociales et la Santé publique dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2016.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, J. JAMBON La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK