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Arrêté Royal du 20 décembre 2012
publié le 28 décembre 2012

Arrêté royal portant application de l'article 2bis, dernier alinéa, de la loi du 12 avril 1960 portant création d'un Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant pour les années 2013, 2014 et 2015

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service public federal emploi, travail et concertation sociale
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28/12/2012
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20 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal portant application de l'article 2bis, dernier alinéa, de la loi du 12 avril 1960 portant création d'un Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant pour les années 2013, 2014 et 2015 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 12 avril 1960 portant création d'un Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant, notamment l'article 2bis, dernier alinéa, inséré par la loi du 27 décembre 2006;

Vu l'avis du comité de gestion spécial 1 du Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant, donné le 8 novembre 2012;

Vu l'avis de l'organe de gestion général du Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant, donné le 8 novembre 2012;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 20 novembre 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 novembre 2012;

Vu l'urgence motivée par le fait que le Protocole d'accord du 29 juin 2006 relatif à l'introduction d'un plan social dans le secteur du diamant et à suspension du règlement 1/3 % prévoit d'une part une suspension de l'obligation de cotisation de la première mission du Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant et d'autre part l'introduction dudit plan social dans le secteur du diamant afin de promouvoir l'emploi dans l'industrie du diamant;

Que le protocole précité a été traduit dans des textes réglementaires, à savoir d'une part, dans la loi du 12 avril 1960 portant création d'un Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant et d'autre part, dans l'arrêté royal du 21 novembre 1960 portant les statuts du Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant et dans l'arrêté royal du 16 mars 2007 portant application de l'article 2bis, dernier alinéa, de la loi du 12 avril 1960 portant création d'un Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant;

Que la suspension de l'obligation de cotisation du régime d'1/3 % ne pouvait être instaurée que pour une période de 3 ans (première période : 2007, 2008, 2009, deuxième période : 2010, 2011 et 2012) et que le plan social vaudrait pour la même période;

Que les partenaires sociaux au sein des organes de gestion du Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant se sont mis d'accord d'une part pour continuer le plan social et d'autre part pour renouveler la suspension de l'obligation de cotisation concernant le régime d' 1/3 % pour la période de 2013 à 2015;

Que ce n'est qu'en date du 8 novembre 2012 que les partenaires sociaux précités ont donné leur avis concernant d'une part, la suspension de l'obligation de cotisation du régime d'1/3 % et d'autre part, la continuité du plan social pour les deux raisons suivantes : 1) en premier lieu, ils voulaient attendre l'issue de la procédure relative à la question préjudicielle devant la Cour constitutionnelle qui a abouti à l'arrêt n°126/2012 du 25 octobre 2012.Dans le cadre de cette procédure, les questions préjudicielles suivantes ont été posées : d'une part, si la cotisation de compensation ne devait pas être considérée comme "un impôt" au sens de l'article 170 de la Constitution et d'autre part, si les commerçants du diamant n'étaient pas traités de façon inégale et par conséquent discriminés par rapport aux industriels du diamant; dans les deux cas, la Cour a répondu par la négative à ces deux questions; 2) en deuxième lieu, ils voulaient connaître les chiffres les plus récents possibles relatifs aux recettes du secteur du diamant, dans la mesure où ces recettes sont déterminantes pour l'avis qu'ils doivent rendre en matière de fixation de la cotisation de compensation; Que, pour les raisons susmentionnées, il est extrêmement urgent que d'une part, les commerçants du diamant soient mis au courant avant le 1er janvier 2013 qu'ils ne devront plus (à nouveau) contribuer à la première mission du Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant pour la période 2013 jusque 2015 et que, d'autre part, ces mêmes commerçants soient immédiatement, en raison de la continuation du plan social, mis au courant du fait qu'ils devront continuer à payer une cotisation de compensation à partir du premier trimestre de l'année 2013 et que les employeurs diamantaires pourront continuer à introduire les déclarations nécessaires afin de recevoir des allocations de compensation;

Vu l'avis 52.560/1 du Conseil d'Etat, donné le 13 décembre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'obligation de cotisation, visée à l'article 2bis, dernier alinéa, de la loi du 12 avril 1960 portant création d'un Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant est suspendue.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2013 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2015.

Art. 3.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 12 avril 1960, Moniteur belge du 7 mai 1960. Arrêté royal du 16 mars 2007, Moniteur belge du 29 mars 2007.

Arrêté royal du 22 décembre 2009, Moniteur belge du 15 janvier 2010.

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