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Arrêté Royal du 20 décembre 2012
publié le 08 décembre 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 octobre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, concernant l'accord national 2011-2012

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service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012206502
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08/12/2016
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20/12/2012
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20 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 octobre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, concernant l'accord national 2011-2012 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 octobre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, concernant l'accord national 2011-2012.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution Convention collective de travail du 10 octobre 2011 Accord national 2011-2012 (Convention enregistrée le 3 novembre 2011 sous le numéro 106633/CO/149.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Champ d'application.

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Cadre

Art. 2.Objet.

Cette convention collective de travail est déposée au greffe de la Direction énérale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail.

Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail ainsi que l'annexe soient rendues obligatoires par arrêté royal.

Cette convention collective de travail est conclue en exécution de : - l'arrêté royal du 28 mars 2011 portant exécution de l'article 7, § 1er, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 1er avril 2011); - la loi du 12 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/2011 pub. 28/04/2011 numac 2011012030 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel fermer modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et de l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel (Moniteur belge du 28 avril 2011). CHAPITRE III. - Garantie de revenu

Art. 3.Pouvoir d'achat. Section 1re

Augmentation des salaires minima et effectifs § 1er. Le 1er janvier 2012, tous les salaires horaires minima et effectifs sont augmentés de 0,3 p.c. § 2. Les entreprises peuvent élaborer une alternative à cette hausse des salaires horaires effectifs moyennant la conclusion d'une convention collective de travail au niveau de l'entreprise, et ce avant le 31 décembre 2011.

Si aucune convention collective de travail n'est conclue au niveau de l'entreprise avant le 31 décembre 2011 afin de donner une affectation alternative à la hausse de salaire, les salaires effectifs devront être augmentés de 0,3 p.c. le 1er janvier 2012.

Remarque La convention collective de travail relative aux salaires horaires du 23 juin 2009 sera adaptée en ce sens à partir du 1er janvier 2012 pour une durée indéterminée. Section 2. - Système sectoriel d'éco-chèques

La convention collective de travail relative au système sectoriel d'éco-chèques du 23 juin 2009, conclue pour une durée indéterminée, est adaptée en tenant compte des principes suivants : § 1er. Paiement à tout ouvrier occupé à temps plein de 1 tranche annuelle d'éco-chèques, d'une valeur de 250,00 EUR. § 2. Le paiement de ces éco-chèques se fera le 15 novembre pour la période de référence du 1er octobre de l'année précédente au 30 septembre de l'année en cours.

Pour le paiement des éco-chèques du 15 novembre 2011, la période du 1er janvier 2011 au 30 septembre 2011 sera prise comme référence. Le montant des éco-chèques sera recalculé sur la base de cette période de référence et multiplié par 12/9.

Les entreprises qui ont déjà payé une partie ou la totalité des 250 EUR relatifs à la période de référence 2011, devront uniquement payer le solde le 15 novembre 2011.

A partir de 2012, on prendra comme période de référence la période mentionnée au 1er alinéa du § 2 du présent article. § 3. Une affectation alternative de ces éco-chèques est possible au niveau de l'entreprise pour les paiements des éco-chèques du 15 novembre 2012 et des années suivantes à condition que le montant annuel de 250 EUR soit garanti et moyennant la conclusion d'une convention collective de travail d'entreprise avant le 31 décembre 2011.

S'il existe une délégation syndicale au niveau de l'entreprise, cette convention collective de travail doit être signée par toutes les parties représentées au sein de cette délégation syndicale. § 4. Dans les entreprises sans délégation syndicale, on peut prévoir une affectation alternative soit par une convention collective de travail comme prévue au § 3 de cet article, soit par un acte d'adhésion. Cet acte d'adhésion doit être conclu avant le 31 décembre 2011 et ceci pour les paiements d'éco-chèques le 15 novembre 2012 et les années suivantes.

Cette affectation alternative par le biais d'un acte d'adhésion ne peut se faire qu'en transposant les 250 EUR en augmentation salariale de 0,0875 EUR par heure, sur la base d'un régime de travail de 38 heures par semaine. Cette augmentation salariale s'appliquera à partir du 1er octobre 2011.

Cet acte d'adhésion doit être transmis au président de la sous-commission paritaire au plus tard le 31 janvier 2012. § 5. En ce qui concerne le paiement des éco-chèques au 15 novembre 2011, seules les entreprises qui prévoyaient déjà une affectation alternative en 2009 et/ou 2010 par convention collective de travail d'entreprise, peuvent avoir une affectation alternative. Cette disposition pour 2011 doit être identique à celle de 2009 et/ou 2010. § 6. Outre les assimilations, reprises à l'article 10 de la convention collective de travail relative au système sectoriel d'éco-chèques du 23 juin 2009, les journées de congé de paternité sont également assimilées à des journées prestées.

Remarque Tenant compte des principes susmentionnés, la convention collective de travail relative au système sectoriel d'éco-chèques du 23 juin 2009 doit être adaptée, à partir du 1er janvier 2011, et ce pour une durée indéterminée.

Art. 4.Fonds de sécurité d'existence. § 1er. A partir du 1er octobre 2011, toutes les indemnités complémentaires seront indexées sur la base des indexations salariales réelles au 1er janvier 2010 et au 1er janvier 2011 (l'index social du mois de décembre de l'année calendrier précédente est comparé à l'index social du mois de décembre de l'année calendrier antérieure).

Par le biais de ce calcul, à savoir - 0,44 p.c. le 1er janvier 2010 et 2,57 p.c. le 1er janvier 2011, les indemnités complémentaires sont indexées de 2,12 p.c.

De ce fait, à partir du 1er octobre 2011, les indemnités complémentaires s'élèveront à : - indemnité complémentaire chômage temporaire : 8,50 EUR par allocation de chômage et 4,25 EUR par demi-allocation de chômage; - indemnité complémentaire en cas de chômage complet, pour chômeurs âgés, malades âgés et indemnité minimum en cas de prépension : 5,49 EUR par allocation de chômage et de maladie et 2,75 EUR par demi-allocation de chômage et de maladie; - indemnité complémentaire en cas de maladie : 1,54 EUR par allocation de maladie et 0,77 EUR par demi-allocation de maladie; - indemnité complémentaire en cas de fermeture : 272,41 EUR + 13,72 EUR/an avec un maximum de 898,46 EUR; - indemnité complémentaire en cas de crédit-temps mi-temps : 68,10 EUR. § 2. Les parties s'engagent à chercher des solutions en cas de présomption d'abus. Une solution peut être de contacter conjointement le Contrôle des lois sociales compétent afin d'exécuter un contrôle au sein de l'entreprise concernée.

Remarque La convention collective de travail relative aux statuts du fonds social du 23 juin 2009, modifiée par la convention collective de travail relative aux statuts du fonds social du 27 septembre 2010, sera adaptée en ce sens à partir du 1er octobre 2011 pour une durée indéterminée.

En outre, un certain nombre de points techniques de cette convention collective de travail doivent encore être précisés.

Art. 5.Transport et mobilité. § 1er. L'indemnité pour le chauffeur, reprise à l'article 17 de la convention collective de travail du 29 mai 2009 relative aux frais de transport, est indexée à partir du 1er février 2012 selon les principes repris à l'article 20 et 21 de la convention collective de travail concernée. § 2. Est considéré comme chauffeur l'ouvrier qui transporte au minimum un passager dans un véhicule de société. § 3. Les partenaires sociaux s'engagent à élaborer, pour le 31 décembre 2012 au plus tard, une nouvelle disposition relative au transport et à la mobilité pour faire face à la problématique actuelle à ce sujet.

Remarque La convention collective de travail relative aux frais de transport du 29 mai 2009, modifiée par la convention collective de travail relative aux frais de transport du 23 juin 2009, sera adaptée en ce sens à partir du 1er janvier 2012 pour une durée indéterminée.

Art. 6.Fonds de pension sectoriel.

A partir du 1er janvier 2012, la cotisation de 1,46 p.c. des salaires bruts des ouvriers à 108 p.c. pour le régime de pension sectoriel, est portée à 1,70 p.c.

Remarque La convention collective de travail relative à la modification et la coordination du régime de pension sectoriel du 26 janvier 2011 sera adaptée en ce sens à partir du 1er janvier 2012, et ce pour une durée indéterminée.

La convention collective de travail relative aux statuts du fonds social du 23 juin 2009, modifiée par la convention collective de travail relative aux statuts du fonds social du 27 septembre 2010, sera adaptée en ce sens à partir du 1er janvier 2012, et ce pour une durée indéterminée. CHAPITRE IV. - Sécurité d'emploi

Art. 7.Chômage économique.

Les partenaires sociaux demandent au Roi, pour une période de deux ans, de porter la durée maximum de la suspension totale du contrat de travail de l'ouvrier pour chômage temporaire résultant de causes économiques à 8 semaines.

Art. 8.Travail précaire.

Afin de contrôler le caractère qualitatif du travail dans le secteur, ainsi que pour la garantie d'un accueil adéquat dans l'entreprise et de la prévention des accidents du travail, les entreprises du secteur ne peuvent recourir à des contrats d'un jour qu'uniquement pendant la première et la dernière semaine calendrier d'une mission.

Remarque La convention collective de travail relative aux contrats à durée déterminée ou pour un travail nettement défini et de travail intérimaire du 27 juin 2007, sera modifiée en ce sens à partir du 1er octobre 2011, et ce pour une durée indéterminée. CHAPITRE V. - Formation et innovation

Art. 9.Dispositions générales.

Les partenaires sociaux s'engagent à prendre les mesures nécessaires concernant la formation afin de majorer le taux de participation des ouvriers de 5 p.c. par an.

Art. 10.Droit individuel à la formation.

L'article 9, § 2 de la convention collective de travail relative à la formation et l'innovation du 23 juin 2009 sera adapté comme suit : - l'ouvrier peut faire valoir son droit individuel uniquement s'il n'a pas bénéficié, au cours des deux années écoulées, d'une formation dans l'entreprise concernée; - la condition d'ancienneté de deux ans est supprimée; - les dispositions du point b. relatives aux formations en dehors des heures de travail sont supprimées.

Remarque La convention collective de travail relative à la formation et l'innovation du 23 juin 2009 doit être adaptée dans ce sens à partir du 1er janvier 2012 et jusqu'au 31 décembre 2013 inclus. Les dispositions relatives aux cotisations restent valables pour une durée indéterminée.

Art. 11.Outplacement.

Remarque La convention collective de travail existante relative à l'outplacement, la cellule sectorielle pour l'emploi et information/orientation du 23 juin 2009 est prorogée du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013. CHAPITRE VI. - Temps de travail et flexibilité

Art. 12.Mesure visant la promotion de l'emploi.

En cas de restructuration ou de possibilité d'assouplissement de l'organisation du travail, les entreprises pourront promouvoir l'emploi par le biais d'une convention collective de travail en appliquant entre autres une réduction collective du temps de travail.

Pour ce faire, elles pourront utiliser les primes d'encouragement légales et décrétales existantes et transposer les augmentations salariales.

Art. 13.Flexibilité.

Remarque § 1er. La convention collective de travail existante relative à la flexibilité du 23 juin 2009 est prorogée du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2013. § 2. La convention collective de travail existante relative à l'organisation du travail du 23 juin 2009 est prorogée du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2013. CHAPITRE VII. - Statut unique du travailleur

Art. 14.Jour de carence.

A partir du 1er janvier 2012, l'employeur est tenu de payer le 2e jour de carence de l'année calendaire, visé à l'article 52 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail et dans les modifications y apportées, quelle que soit la durée de l'incapacité de travail.

Remarque La convention collective de travail du 24 juin 2003 relative au paiement des jours de carence sera modifiée en ce sens à partir du 1er janvier 2012, et ce pour une durée indéterminée.

Art. 15.Délais de préavis. § 1er. En application de l'article 61 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, les parties conviennent de demander un arrêté royal tendant à modifier les délais de préavis, tels que définis par l'arrêté royal du 14 décembre 2001 fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, pour les ouvriers ayant un contrat de travail à durée indéterminée, comme suit : - préavis signifié par l'employeur - moins de 5 ans d'ancienneté : 40 jours; - préavis signifié par l'employeur - de 5 à moins de 10 ans d'ancienneté : 48 jours; - préavis signifié par l'employeur - de 10 à moins de 15 ans d'ancienneté : 64 jours; - préavis signifié par l'employeur - de 15 à moins de 20 ans d'ancienneté : 97 jours; - préavis signifié par l'employeur - à partir de 20 ans d'ancienneté : 129 jours. § 2. Dans le cadre d'un départ à la pension de retraite, les délais de préavis définis à l'article 59, deuxième et troisième alinéas de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail sont applicables. § 3. Ces nouvelles dispositions entreront en vigueur à la date de parution d'un arrêté royal en la matière au Moniteur belge et au plus tôt le 1er janvier 2012. § 4. Les nouveaux délais de préavis ainsi entrés en vigueur s'appliqueront à tous les ouvriers du secteur indépendamment de la date de début d'exécution du contrat de travail. CHAPITRE VIII. - Planification de la carrière

Art. 16.Prépension. § 1er. La prépension dans le secteur est prorogée sous les mêmes conditions et dans le respect des possibilités légales du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2015.

Remarque La convention collective de travail existante relative à la prépension à partir de 58 ans du 23 juin 2009 sera adaptée et prorogée en ce sens, du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2015.

La convention collective de travail relative à la prépension après licenciement du 23 juin 2009 sera adaptée et prorogée en ce sens du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2015. § 2. La prépension des ouvrières est prorogée sous les mêmes conditions et dans le respect des possibilités légales du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2014 inclus.

Remarque La convention collective de travail relative à la prépension des ouvrières du 23 juin 2009 sera adaptée et prorogée en ce sens du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2014. § 3. La disposition prépension existante qui fixe l'âge de la pension à 56 ans moyennant 33 ans de carrière professionnelle dont 20 ans de travail en équipes avec prestations de nuit, comme prévu par la convention collective de travail n° 49 du Conseil national du travail, est prorogée du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012.

Remarque La convention collective de travail du 23 juin 2009 relative à la prépension travail en équipes est prorogée du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 et sera adaptée en ce sens. § 4. Le droit à la prépension à mi-temps à partir de 56 ans est prorogé du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012.

Remarque La convention collective de travail du 23 juin 2009 relative à la prépension à mi-temps est prorogée du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 et sera adaptée en ce sens. § 5. Le droit à la prépension à partir de 56 ans moyennant 40 ans de carrière est prorogée sous les mêmes conditions du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012.

Remarque La convention collective de travail relative au droit à la prépension à partir de 56 ans du 23 juin 2009 est prorogée du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 et sera adaptée en ce sens. § 6. Les recommandations relatives à la procédure de prépension prévue à l'article 15, § 5 de l'accord national 2009-2010 sont prorogées pour la durée de l'accord 2011-2012 : en matière de prépension, les parties recomman-dent, dans le cadre des mesures de redistribution du travail au niveau des entreprises, la procédure suivante : au moins un mois avant que l'ouvrier concerné atteigne l'âge de la prépension, l'employeur invitera celui-ci par lettre recommandée à une entrevue au siège de l'entreprise pendant les heures de travail. Lors de cette entrevue, l'ouvrier pourra se faire assister par son délégué syndical. A cette occasion, des arrangements fermes seront pris, tant en ce qui concerne le timing de la prépension, que la formation du remplaçant du prépensionné.

Art. 17.Congé de carrière.

A partir de l'année calendrier où l'ouvrier atteint l'âge de 58 ans, il a droit à 1 jour de congé supplémentaire par an. Le calcul de la rémunération pour ce jour de congé supplémentaire doit se faire conformément aux dispositions légales relatives aux jours fériés.

Remarque Compte tenu du principe susmentionné, une convention collective de travail relative au congé basé sur l'âge sera élaborée à partir du 1er janvier 2012, et ce pour une durée indéterminée. CHAPITRE IX. - Adaptations techniques

Art. 18.Petit chômage. § 1er. L'article 7 de la convention collective de travail relative au petit chômage du 23 juin 2009 doit être adapté à la réglementation modifiée en matière de congé de paternité. § 2. Le droit à trois jours de petit chômage pour le mariage de l'ouvrier, tel que prévu à l'article 3, point 1 de la convention collective de travail relative au petit chômage du 23 juin 2009, doit aussi être prévu pour la signature et le dépôt officiel d'une déclaration de cohabitation légale. § 3. Le droit à trois jours de petit chômage pour la naissance d'un enfant de l'ouvrier, tel que prévu à l'article 3, point 4 de la convention collective de travail relative au petit chômage du 23 juin 2009, doit être étendu à la co-maternité.

Remarque La convention collective de travail relative au petit chômage du 23 juin 2009 sera adaptée en ce sens à partir du 1er juillet 2011, et ce pour une durée indéterminée.

Art. 19.Classification professionnelle.

L'article 4 de la convention collective de travail relative à la classification professionnelle du 23 juin 2009 doit être clarifié.

Art. 20.Prime de fin d'année - régime général.

L'article 10 de la convention collective de travail relative à prime de fin d'année - régime général du 23 juin 2009 doit être clarifié. CHAPITRE X. - Paix sociale et durée de l'accord

Art. 21.Paix sociale.

La paix sociale sera assurée dans le secteur pendant toute la durée du présent accord. Par conséquent, aucune exigence de nature générale ou collective ne sera posée, encouragée ou soutenue, que ce soit aux niveaux national, régional ou au niveau de l'entreprise, qui serait de nature à étendre les engagements des entreprises prévus par le présent accord, ou à augmenter les charges salariales des entreprises.

Art. 22.Durée.

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée, couvrant la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, sauf précision contraire.

Les articles applicables pour une durée indéterminée peuvent être résiliés moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution et aux organisations signataires.

Les articles applicables au fonds de sécurité d'existence qui sont convenus pour une durée indéterminée peuvent être résiliés moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution et aux organisations signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2012.

La Ministre de l'Emploi, M. DE CONINCK Annexe à la convention collective de travail du 10 octobre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, concernant l'accord national 2011-2012 Primes de la Région flamande Les parties signataires déclarent que les ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution et qui remplissent les conditions de domicile et d'emploi prescrites par la Région flamande, peuvent faire appel aux primes d'encouragement en vigueur dans la Région flamande, à savoir : - crédit-soins; - crédit-formation; - entreprises en difficultés ou en restructuration.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2012.

La Ministre de l'Emploi, M. DE CONINCK

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