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Arrêté Royal du 20 décembre 2012
publié le 17 janvier 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative au supplément en cas de chômage temporaire à partir du 1er janvier 2012

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012206463
pub.
17/01/2013
prom.
20/12/2012
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative au supplément en cas de chômage temporaire à partir du 1er janvier 2012 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative au supplément en cas de chômage temporaire à partir du 1er janvier 2012.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DECONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois Convention collective de travail du 15 juin 2011 Supplément en cas de chômage temporaire à partir du 1er janvier 2012 (Convention enregistrée le 13 juillet 2011 sous le numéro 104754/CO/126)

Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et aux ouvriers (h/f) occupés dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.

Art. 2.L'obligation de l'employeur introduite par l'article 9 de la loi du 12 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/2011 pub. 28/04/2011 numac 2011012030 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel fermer modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel, visant à octroyer un supplément d'au moins 2 EUR par jour de chômage temporaire, est prise en charge par le fonds de sécurité d'existence pour les 130 premiers jours par année civile.

Le supplément de 2 EUR est intégré dans l'allocation complémentaire de chômage existante octroyée par le fonds.

Art. 3.Cependant, l'indemnité complémentaire de 2 EUR est entièrement à charge de l'employeur : - si l'ouvrier n'a pas encore ouvert le droit à l'indemnité de la part du fonds de sécurité d'existence; - ou dès que le nombre de jours de chômage temporaire de l'ouvrier au cours d'une année civile dépasse le plafond de 130 jours.

Art. 4.Le fonds de sécurité d'existence transmettra annuellement les informations nécessaires aux employeurs afin qu'ils puissent respecter les obligations découlant de l'article 3.

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2012 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être résiliée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois signifié par courrier recommandé envoyé par la poste et adressé au président de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2012.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DECONINCK

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