Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 20 décembre 2012
publié le 18 janvier 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative à la durée du travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012206452
pub.
18/01/2013
prom.
20/12/2012
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative à la durée du travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative à la durée du travail.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois Convention collective de travail du 15 juin 2011 Durée du travail (Convention enregistrée le 13 juillet 2011 sous le numéro 104748/CO/126) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.

Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Durée de travail

Art. 2.La durée de travail conventionnelle est fixée à une moyenne de 37 heures 20 par semaine.

Art. 2bis.En dérogation à l'article ci-dessus, la durée hebdomadaire du travail peut être portée à 38 heures par semaine. Pour ce faire, les entreprises doivent conclure une convention collective de travail d'entreprise, la transmettre pour notification dans les 10 jours au président de la commission paritaire et la déposer pour enregistrement au Greffe de la Direction générale Relations collectives de Travail du SPF Emploi.

Dans les entreprises disposant d'une délégation syndicale pour ouvriers, cette convention collective de travail est signée par les secrétaires régionaux des organisations professionnelles représentées dans ces délégations syndicales et, le cas échéant, des CPPT. Au sein des entreprises ne disposant pas d'une délégation syndicale pour ouvriers, ladite convention collective de travail doit être signée par les secrétaires régionaux de deux organisations professionnelles au moins.

Ladite convention collective de travail d'entreprise peut entrer en vigueur dès son enregistrement.

Art. 3.Au niveau de l'entreprise, la réduction du temps de travail peut être réalisée par l'octroi de jours de compensation. Ce régime doit faire l'objet d'une négociation et d'une convention écrite au niveau de l'entreprise dans le conseil d'entreprise ou, à défaut, avec la délégation syndicale ou, à défaut, avec le comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail ou, à défaut, avec le(s) représentant(s) de l'(des) organisation(s) des travailleurs. La convention ainsi conclue sera portée à la connaissance de la commission paritaire restreinte. Les modalités d'exécution de la réduction du temps de travail sont fixées par la commission paritaire.

La commission paritaire restreinte est également compétente pour tous les litiges qui découlent ou pourraient découler de l'application de cet article.

Art. 4.Si la réduction du temps de travail est réalisée par l'octroi de jours de compensation, le paiement des jours de compensation auxquels les travailleurs ont acquis le droit est à charge de l'employeur qui les occupe. Le calcul du salaire des jours de compensation s'effectue selon les dispositions prévues par la législation sur les jours fériés payés. Le droit aux jours de compensation est acquis au prorata des jours effectivement prestés et/ou assimilés.

Sont assimilés à des prestations effectives : - les journées de vacances annuelles auxquelles le travailleur a droit et les jours fériés, payés entièrement et/ou en partie; - le petit chômage, la formation syndicale, le congé-éducation payé, les jours de repos compensatoire mêmes, le congé pour raisons familiales urgentes et le rappel obligatoire sous les armes; - les heures supplémentaires récupérées; - le jour de carence en cas d'incapacité de travail; - les jours donnant lieu au paiement d'un salaire hebdomadaire garanti ou mensuel garanti en cas de maladie, maladie professionnelle, accident ou accident de travail et les 30 premiers jours du congé de maternité; - les jours donnant droit à l'indemnité de congé de paternité.

Art. 5.Si les jours de compensation coïncident avec une période de suspension du contrat de travail, le paiement de ces jours s'effectue par l'employeur pour les jours de compensation déjà acquis.

Art. 6.En cas de rupture du contrat de travail par une des parties et d'appel sous les armes ou de service civil, l'ouvrier a droit à la partie des jours de compensation dont il n'a pas encore bénéficié, et ce, selon le mode de calcul prévu à l'article 4, déduction faite des jours de compensation dont l'ouvrier a déjà bénéficié. L'employeur délivre un certificat (selon le modèle ci-joint) attestant le paiement des jours de compensation, qu'ils aient été pris ou non.

Art. 7.Les jours de compensation ne peuvent être reportés d'une année à l'autre. CHAPITRE III Dérogations à la répartition hebdomadaire de la durée du travail

Art. 8.La durée du travail hebdomadaire reste répartie sur les 5 premiers jours de la semaine.

Art. 9.La Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois peut, par entreprise, y accorder des dérogations.

Art. 10.Les demandes de dérogation à l'article 8 ci-dessus doivent être adressées, par lettre recommandée, au président de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.

Elles doivent contenir l'accord des ouvriers concernés ainsi que la dérogation proposée à la durée hebdomadaire du travail. CHAPITRE IV. - Validité

Art. 11.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 26 mars 2003, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 décembre 2005 paru au Moniteur belge du 14 février 2006.

Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2011 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2012.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

^