publié le 17 janvier 2011
Arrêté royal rendant obligatoires :
20 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoires :
a) la convention collective de travail du 18 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, concernant l'accord national 2009-2010;b) la convention collective de travail du 19 avril 2010, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, modifiant la convention collective de travail du 18 mai 2009 concernant l'accord national 2009-2010 (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la
loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
05/12/1968
pub.
22/05/2009
numac
2009000346
source
service public federal interieur
Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Sont rendues obligatoires : a) la convention collective de travail du 18 mai 2009, reprise en annexe 1ère, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, concernant l'accord national 2009-2010;b) la convention collective de travail du 19 avril 2010, reprise en annexe 2, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, modifiant la convention collective de travail du 18 mai 2009 concernant l'accord national 2009-2010.
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2010.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe 1re Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 18 mai 2009 Accord national 2009-2010 (Convention enregistrée le 17 septembre 2009 sous le numéro 94402/CO/111) CHAPITRE Ier. - Introduction
Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception des entreprises de montage de ponts et de charpentes métalliques.
On entend par « ouvriers » : les ouvriers et les ouvrières.
Art. 2.Dépôt Cette convention collective de travail est déposée au greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail.
Art. 3.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue au plus vite obligatoire par arrêté royal.
Art. 4.Exécution accord interprofessionnel La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'accord interprofessionnel 2009-2010 du 22 décembre 2008. CHAPITRE II. - Sécurité de revenu
Art. 5.Pouvoir d'achat Section 1re. - Système sectoriel d'éco-chèques
En exécution de la convention collective de travail n° 98 relative aux éco-chèques, conclue au sein du Conseil national de travail le 20 février 2009, les éco-chèques sont octroyés sur la base des modalités ci-dessous : § 1er. Attribution Le 1er octobre 2009, tous les ouvriers à temps plein recevront des éco-chèques pour une valeur totale de 125 EUR. La période de référence commence le 1er avril 2009 et se termine le 30 septembre 2009.
A partir du 1er octobre 2010, tous les ouvriers à temps plein recevront annuellement des éco-chèques pour une valeur totale de 250 EUR. La période de référence commence le 1er octobre de l'année précédente et se termine le 30 septembre de l'année en cours.
La valeur nominale maximum de l'éco-chèque est de 10 EUR par éco-chèque. § 2. Prestations et assimilations Pendant la période de référence, il est tenu compte : - de tous les jours d'occupation effective; - de tous les jours assimilés sur la base de la convention collective de travail n° 98 concernant les éco-chèques; - de tous les jours de chômage temporaire, y compris les jours de chômage temporaire couverts par des allocations vacances-jeunesse et vacances-seniors conformément aux statuts du fonds de sécurité d'existence du 9 juillet 2007 (article 19nonies et article 19decies); - de tous les jours couverts par un salaire garanti; - de tous les jours d'absence suite à un accident du travail; - pour une période limitée à maximum 3 mois au total en outre de la période couverte par le salaire garanti, pendant la période de référence, de tous les jours d'absence pour cause de maladie et d'accident de droit commun, pour autant qu'au moins 1 jour de salaire garanti pour cette maladie ou pour cet accident de droit commun ait été payé pendant la période de référence. Si la même maladie ou le même accident de droit commun continue de manière ininterrompue dans la période de référence suivante, le restant de la période de maximum 3 mois est épuisé. § 3. Condition d'ancienneté Le droit à l'éco-chèque ne s'ouvre qu'à l'issue de la période d'essai de maximum 2 semaines. § 4. Attribution au prorata - Pour les travailleurs occupés à temps partiel, le montant de 125 EUR et 250 EUR est adapté en fonction de la fraction d'occupation. La fraction d'occupation représente le rapport entre la durée de travail hebdomadaire moyenne de l'ouvrier concerné et la durée de travail hebdomadaire moyenne d'un ouvrier à temps plein; - Pour les ouvriers qui n'ont pas été liés par un contrat de travail pendant toute la période de référence, le montant de 125 EUR et 250 EUR est adapté au prorata de leur période d'occupation. § 5. Intérimaires Par rapport aux intérimaires, l'avantage de l'éco-chèque sectoriel, s'applique pleinement, mutatis mutandis, conformément à l'article 10 de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise à disposition aux employeurs. des travailleurs. Section 2. - Concrétisation au niveau de l'entreprise
§ 1er. Principe Au niveau de l'entreprise, une autre concrétisation équivalente du pouvoir d'achat peut être préférée à l'attribution d'éco-chèques. § 2. Modalités - Pour cette concrétisation équivalente, le choix peut être effectué uniquement parmi les 3 possibilités ci-dessous : 1. Augmentation de la réglementation existante de chèques-repas de 1 EUR par jour à partir du 1er juillet 2009;2. Instauration ou amélioration d'une police d'assurance hospitalisation collective existante d'une valeur de 125 EUR pour 2009 et 250 EUR pour 2010, y compris tous les frais et charges patronales;3. Instauration ou amélioration d'un plan de pension complémentaire existant au niveau de l'entreprise d'une valeur de 125 EUR pour 2009 et 250 EUR pour 2010, y compris tous les frais et charges patronales. - L'entreprise doit effectuer son choix parmi le menu ci-dessus via une convention collective de travail d'entreprise pour le 30 juin 2009 au plus tard. - En l'absence de délégation syndicale et uniquement pour l'augmentation du chèque-repas, la possibilité légale d'accords individuels peut être utilisée, à condition que le président de la Section paritaire régionale compétente en soit informé pour le 30 juin
2009. Celui-ci informe à son tour les partenaires sociaux de la Section paritaire régionale compétente. § 3. Position de repli
S'il n'y a pas eu de concrétisation équivalente avant le 30 juin 2009 selon les modalités susmentionnées, les éco-chèques sont octroyés conformément aux dispositions de la section 1re. Section 3. - Récurrence
Toutes les formes de concrétisation du pouvoir d'achat (éco-chèque, chèque-repas, assurance hospitalisation ou plan de pension complémentaire) sont à durée indéterminée. A partir de 2011, le montant du pouvoir d'achat est de 250 EUR. Pour l'assurance hospitalisation et le plan de pension complémentaire, tous les frais et charges patronales sont compris.
Après l'évaluation interprofessionnelle de l'avantage net, en exécution de l'accord interprofessionnel 2009-2010 et d'éventuelles décisions sur les modifications, une évaluation paritaire est prévue pour la concrétisation sectorielle du pouvoir d'achat. Section 4. - Exceptions
§ 1er. Les dispositions convenues dans la présente convention collective de travail en matière du pouvoir d'achat ne s'appliquent pas aux entreprises qui se trouvent dans l'impossibilité d'accorder ces avantages. Les sections paritaires régionales sont chargées de définir les entreprises qui se trouvent entièrement ou en partie dans cette situation. A cet effet, elles doivent tenir compte de faits clairement démontrables ainsi que de la situation de l'entreprise.
Les entreprises en restructuration peuvent utiliser les dispositions en matière de pouvoir d'achat à d'autres fins par le biais de négociations. § 2. Les dispositions inscrites dans la présente convention collective de travail en matière de pouvoir d'achat ne s'appliquent pas aux entreprises qui sont couvertes par un accord de programmation sociale pour les années 2009 et 2010.
Les sections paritaires régionales sont compétentes pour régler les éventuels problèmes d'application. § 3. Les entreprises ayant déjà conclu à leur niveau une convention collective de travail qui prévoit des augmentations salariales et/ou d'autres avantages et dont la convention collective de travail stipule de façon explicite que ceux-ci sont à imputer sur les dispositions en matière de pouvoir d'achat (sections 1re et 2 de cet article) ou que le financement se ferait via une réduction du coût global de l'accord national, sont libérées de l'application des dispositions en matière du pouvoir d'achat à concurrence de la valeur prévue dans la convention collective de travail d'entreprise. Section 5. - Modalisation
En cas de restructuration ou de possibilité d'assouplissement de l'organisation du travail, les entreprises pourront promouvoir l'emploi par le biais d'une convention collective de travail, entre autres en appliquant une réduction collective du temps de travail.
Pour ce faire, elles pourront bénéficier des primes d'encouragement légales et décrétales existantes ainsi que de la conversion du pouvoir d'achat prévu. CHAPITRE III. - Sécurité d'existence
Art. 6.Prolongation et/ou modifications des dispositions de durée déterminée existantes Sont prolongées et/ou modifiées les dispositions suivantes de la convention collective de travail du 9 juillet 2007, rendue obligatoire par arrêté royal du 2 juin 2008, Moniteur belge du 7 août 2008, concernant les statuts du « Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques », modifiée par la convention collective de travail du 17 décembre 2007, enregistrée sous le numéro 86422/CO/111 au 22 janvier 2008 : L'article 14, § 2, 15e alinéa : La cotisation à durée déterminée de 0,03 p.c. pour le financement de l'intervention anticipée dans la charge de prépension à partir de 57 ans pour les ouvriers dont la prépension prend cours dans la période du 1er janvier 1987 au 30 juin 2011, est prorogée jusqu'au 31 décembre 2010.
Article 14, § 2, alinéas 17-19 : La cotisation forfaitaire unique due par l'employeur est prorogée de façon inchangée jusqu'au 31 décembre 2010.
Article 14, § 2, 22e alinéa : La cotisation temporaire de 0,05 p.c. pour financer l'intervention dans la cotisation capitative due par les employeurs à l'Office national des pensions et à l'Office national de Sécurité sociale, pour les travailleurs dont la prépension prend cours dans la période du 1er janvier 1991 au 30 juin 2011, est prorogée de façon inchangée jusqu'au 31 décembre 2010.
Article 14, § 3, 1er alinéa : La cotisation de 0,60 p.c. pour l'allocation spéciale compensatoire annuelle est prorogée de façon inchangée jusqu'au 31 décembre 2010.
Article 14, § 3, 3e alinéa : La cotisation supplémentaire de 0,10 p.c. pour l'allocation spéciale compensatoire annuelle est prorogée de façon inchangée jusqu'au 31 décembre 2010.
Article 14, § 5, 3e alinéa : La cotisation supplémentaire de 0,10 p.c. pour favoriser les initiatives pour la formation et l'emploi des groupes à risque est prorogée de façon inchangée jusqu'au 31 décembre 2010.
Article 19bis, § 1er, 2e tiret : La prise en compte du contrat de premier emploi de 3 mois minimum pour l'octroi du chômage complet, est prorogée de façon inchangée jusqu'au 31 décembre 2010.
Article 19bis, § 5 : L'indemnité majorée de 77 EUR/mois, prévue à l'article 20bis, § 1er, 3e alinéa, pour les ouvriers à partir de 57 ans qui deviennent chômeurs complets sans être mis en prépension, est prorogée jusqu'au 31 décembre 2010.
Article 19bis, § 6 : L'indemnité majorée de 77 EUR/mois, prévue à l'article 20bis, § 1er, 4e alinéa de la même convention pour les ouvriers à partir de 50 ans qui sont licenciés entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2010 sans être mis en prépension, est prorogée jusqu'au 31 décembre 2010.
Article 19bis, § 9 : Les cotisations patronales pour certains chômeurs âgés, instituées par l'arrêté royal du 21 mars 1997 (Moniteur belge du 11 avril 1997), sont prises en charge par le fonds à partir du 1er janvier 1997 à partir de l'âge de 57 ans, pour autant que leur licenciement ait été notifié entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2010 et pour autant qu'ils bénéficient des indemnités prévues à l'article 20bis.
L'article 19ter, § 4 est remplacé comme suit : « En dérogation aux §§ 2 et 3, les travailleurs dont la prépension prend effet entre le 1er janvier 1985 et le 30 juin 2009 ont droit à l'indemnité prévue dans l'article 20bis à partir de leur 57e anniversaire.
En dérogation à l'alinéa précédent, les travailleurs dont la prépension prend effet entre le 1er juillet 2009 et le 30 juin 2011 n'ont droit à l'indemnité prévue dans l'article 20bis qu'à partir de leur 58e anniversaire.
Ce droit a été obtenu en dépit de l'âge auquel la prépension prend effet, à condition que l'âge minimum de 50 ans soit respecté. » Article 19septies, § 1er : Les cotisations spéciales à charge de l'employeur sur la prépension conventionnelle, introduites d'une part par la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer, dues à l'Office national des pensions, et d'autre part par la loi-programme du 19 décembre 1990, dues à l'Office national de Sécurité sociale, sont prises en charge par le fonds à partir du 1er janvier 1991 à partir de l'âge de 58 ans, pour autant que leur prépension débute entre le 1er janvier 1991 et le 30 juin 2011 et pour autant qu'ils bénéficient de l'indemnité prévue par l'article 20bis, à l'exception des ouvriers et ouvrières dont l'employeur qui a mis les ouvriers et ouvrières concernés en prépension, a été déclaré en faillite, ou mis en liquidation ou fermé à partir du 1er octobre 2000 pendant la durée de la prépension des ouvriers et ouvrières concernés, et ceci à partir du mois dans lequel il a été déclaré en faillite ou a été mis en liquidation ou à partir du moment de la fermeture.
Article 19octies, § 2 : La cotisation patronale mensuelle compensatoire particulière sur la prépension en exécution de l'arrêté royal du 21 mars 1997, est prise en charge, dans la limite des possibilités existantes, par le fonds pour les ouvriers et ouvrières mis en prépension dans le cadre de cette réglementation entre le 13 mai 1997 et le 31 décembre 2010.
Article 22, § 1er et § 2 : L'indemnité complémentaire pour malades âgés, telle que fixée à l'article 20bis, §§ 1er et 2 de la même convention, dans un emploi à temps plein et à temps partiel, est prorogée jusqu'au 31 décembre 2010.
A l'article 20 est ajouté un § 3, comme suit : « § 3. Le revenu de remplacement en cas de chômage temporaire (composé de l'allocation de chômage, de l'indemnité complémentaire du fonds et d'éventuels compléments au niveau de l'entreprise) ne peut dépasser le revenu que le travailleur aurait reçu, s'il avait travaillé normalement. S'il s'avère que ceci est le cas d'une grande partie des travailleurs, les parties seront invitées à adapter leur réglementation au niveau de l'entreprise. La comparaison devra se faire au niveau du revenu annuel net après impôts. Pour le calcul il sera également tenu compte de tous les avantages qui disparaissent avec la suspension du contrat de travail à cause du chômage temporaire (par exemple les chèques-repas ou la suppression de primes auxquelles le travailleur aurait normalement eu droit, par exemple prime d'équipes, travail de nuit, travail de week-end, etc.). » La convention collective de travail du 24 avril 2007 portant sur la modification des statuts du fonds de securité d'existence, rendue obligatoire par arrêté royal du 1er juillet 2008 (Moniteur belge du 7 août 2008), est prorogée jusqu'au 30 juin 2011 inclus aux mêmes conditions et dans les limites des possibilités légales; à ce sujet une nouvelle convention collective de travail sera rédigée.
Pour les prépensions qui prennent effet à partir du 1er juillet 2009 jusqu'au 30 juin 2011, l'âge prévu dans la convention collective de travail précitée est augmenté jusqu'à 56 ans, pour ce qui est de l'intervention du fonds de sécurité d'existence. CHAPITRE IV. - Sécurité d'emploi
Art. 7.Clause de sécurité d'emploi Les dispositions relatives à la clause de sécurité d'emploi reprises dans le chapitre VI de la convention collective de travail du 31 mai 2007 concernant l'accord national 2007-2008, sont modifiées et prorogées jusqu'au 31 décembre 2010. Les dispositions modifiées comprennent : § 1er. Principe Pour la durée de cet accord, aucune entreprise ne procédera au licenciement multiple, avant que toutes les mesures pour la sauvegarde de l'emploi ne soient analysées et appliquées dans la mesure du possible.
Ces mesures comprennent entre autres les trajets de formation, le chômage temporaire, la redistribution du travail et le crédit-temps.
A propos de cette analyse, l'employeur doit présenter un aperçu de la politique d'investissement menée pendant les trois années écoulées. § 2. Procédure Toutefois, au cas où des circonstances économiques et/ou financières imprévisibles et imprévues rendraient par exemple le chômage temporaire ou d'autres mesures équivalentes intenables du point de vue économique et social, la procédure de concertation sectorielle suivante sera appliquée : 1. Lorsque l'employeur a l'intention de licencier plusieurs ouvriers et lorsque ce licenciement peut être considéré comme un licenciement multiple, il doit en informer préalablement le conseil d'entreprise ou, à défaut, la délégation syndicale. Lorsque l'entreprise ne compte ni conseil d'entreprise ni délégation syndicale, l'employeur doit avertir préalablement et individuellement les ouvriers concernés ainsi que le président de la commission paritaire nationale par écrit. 2. Les parties doivent entamer, au niveau de l'entreprise, les discussions sur les mesures à prendre en la matière dans les quinze jours civils qui suivent la communication aux représentants des ouvriers. Si cette concertation ne débouche pas sur une solution, il sera fait appel au bureau de conciliation dans les huit jours civils qui suivent la constatation de l'absence d'accord au niveau de l'entreprise et ce, à l'initiative de la partie la plus diligente. 3. En l'absence de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale dans l'entreprise, cette même procédure de concertation peut être introduite dans les quinze jours civils suivant la communication aux ouvriers et au président de la commission paritaire, à l'initiative des organisations syndicales représentant les ouvriers. § 3. Sanction En cas de non-respect de la procédure prévue au § 2, l'employeur en défaut est tenu de payer une indemnité de préavis supplémentaire à l'ouvrier concerné en sus du délai de préavis normal. Cette indemnité est égale au salaire dû pour le délai de préavis précité.
En cas de litige, il sera fait appel au bureau de conciliation de la section paritaire régionale à la demande de la partie la plus diligente.
L'absence d'un employeur à la réunion du bureau de conciliation prévue par la présente procédure est considérée comme un non-respect de la procédure susmentionnée. L'employeur peut se faire représenter pour cela par un représentant compétent appartenant à son entreprise. § 4. Définition Dans le présent article, il est entendu par licenciement multiple : tout licenciement, excepté le licenciement pour faute grave, affectant au cours d'une période de soixante jours civils un nombre d'ouvriers atteignant 10 p.c. au moins de la moyenne de l'effectif ouvrier au cours de l'année calendrier précédant le licenciement, avec un minimum de trois ouvriers pour les entreprises comptant moins de 30 ouvriers.
Les licenciements suite à une fermeture tombent également sous l'application de la présente définition.
Art. 8.Table ronde sur la politique industrielle en Wallonie Tenant compte des réalités différentes en matière d'emploi soulignées dans la déclaration faite en Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique du 24 avril 2007, il est décidé de poursuivre en 2009 et 2010 les réflexions initiées lors de l'accord national 2007-2008 afin de promouvoir l'emploi en Wallonie.
Ainsi, une table ronde regroupant les partenaires sociaux wallons de ce secteur sera mise en place au plus tard au 1er octobre 2009 afin de débattre de sujets socio-économiques propres à la Wallonie.
Par ailleurs, dans l'esprit de l'article 6, § 2 de l'accord national 2007-2008 du 31 mai 2007, un groupe paritaire se chargera de proposer des pistes pour favoriser la sauvegarde et la création d'emplois en Wallonie.
Parmi les pistes de financement possibles devra être évaluée la mobilisation, en vue de leur placement, des réserves des fonds sectoriels dans le respect des compétences des organes de gestion ainsi que tout autre mécanisme permettant d'assurer la poursuite des objectifs de création d'activité et d'emploi en Wallonie.
Les résultats de l'initiative seront évalués au plus tard en décembre 2010. CHAPITRE V. - Formation
Art. 9.Cotisation groupes à risques La cotisation pour les groupes à risques de 0,10 p.c. est prorogée jusqu'au 31 décembre 2010 inclus.
Art. 10.Engagement en matière d'efforts de formation Les parties signataires reconnaissent la nécessité de formation permanente comme moyen d'augmenter les compétences des ouvriers et donc de l'entreprise.
L'engagement annuel en matière d'efforts de formation à consacrer à la formation professionnelle à raison de 1,2 p.c. des heures prestées par la totalité des ouvriers comme prévu par l'accord national 2007-2008, est majoré de 0,1 p.c. en 2009 et de 0,1 p.c. en 2010.
Il est entendu par formation professionnelle : la formation qui améliore la qualification de l'ouvrier tout en répondant aux besoins de l'entreprise, y compris la formation sur le tas. Cette formation professionnelle doit avoir lieu pendant les heures de travail. De plus, il est recommandé que la formation s'applique, dans toute la mesure du possible, à toutes les catégories d'ouvriers.
Les efforts existant déjà au niveau de l'entreprise en matière de formation professionnelle pour ouvriers peuvent être pris en considération pour le calcul des taux de 1,3 p.c. en 2009 et de 1,4 p.c. en 2010 susmentionnés.
Chaque année, cet engagement sera soumis à une évaluation et les perspectives seront examinées au niveau de l'entreprise par le conseil d'entreprise ou, à défaut, par la délégation syndicale. Cette évaluation et cet examen auront lieu à l'occasion de l'information annuelle, telle que visée par la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprise conclus au sein du Conseil national du travail.
Dans le courant du deuxième trimestre de l'an 2010, une enquête coordonnée au niveau national sera organisée auprès de toutes les entreprises, y compris celles n'ayant pas de délégation syndicale, afin d'évaluer la réalisation de cet engagement.
Les entreprises ne répondant pas à l'enquête ne pourront pas faire appel aux interventions financières des instances paritaires de formation du secteur, selon les modalités fixées par le conseil d'administration de ces instances. Les résultats globaux de l'enquête nationale seront présentés à la commission paritaire.
Art. 11.Plans de formation Les obligations concernant la rédaction de plans de formation comme définis à l'article 17 de la convention collective de travail du 31 mai 2007, relative à l'accord national 2007-2008, enregistrée sous le numéro 89320/CO/111 le 20 octobre 2008, sont appliquées intégralement.
A ce sujet une convention collective de travail sera rédigée à part. CHAPITRE VI. - Temps de travail et flexibilité
Art. 12.Petite flexibilité Les parties demandent la prorogation inchangée de l'arrêté royal « Petite flexibilité » du 6 novembre 2007 jusqu'au 30 juin 2011.
Art. 13.Non-attribution du repos compensatoire L'article 6, § 3 de l'accord national 1995-1996 du 19 septembre 1995, enregistré sous le numéro 38686/CO/111, qui prévoit la possibilité de ne pas accorder de repos compensatoire à concurrence du nombre maximum d'heures supplémentaires fixé par la loi, à condition qu'une convention collective de travail soit conclue au niveau de l'entreprise, est prolongé jusqu'au 30 juin 2011.
Art. 14.Modèle sectoriel de temps annuel Le modèle sectoriel de temps annuel, tel qu'instauré par l'accord national 1997-1998 du 13 mai 1997 et modifié par l'accord national 1999-2000 du 19 avril 1999 et prorogé à nouveau par l'accord national 2001-2002 du 23 avril 2001, par l'accord national 2003-2004 du 7 avril 2003, par l'accord national 2005-2006 du 30 mai 2005, par l'accord national 2007-2008 du 31 mai 2007, est prorogé jusqu'au 30 juin 2011, en tenant compte des modifications suivantes : - point 2, 1er alinéa : « Procédure au niveau de l'entreprise : si l'entreprise souhaite appliquer le modèle sectoriel de temps annuel susmentionné, le règlement de travail contenant les dispositions concernant le temps annuel est automatiquement adapté. Cette adaptation est valable jusqu'au 30 juin 2011 au plus tard. Si ce modèle sectoriel n'est pas prorogé au niveau sectoriel ou de l'entreprise, les dispositions adaptées concernant le temps annuel seront automatiquement supprimées du règlement de travail à partir du 1er juillet 2011. »; - point 4 : « Evaluation : à la fin des années 2009 et 2010 le déroulement des discussions au niveau des entreprises est évalué au niveau national en exécution des dispositions de ce point. »
Art. 15.Précision convention collective de travail relative au travail de nuit L'adaptation du règlement du travail décrite à l'article 7b de la convention collective de travail relative à l'encadrement sectoriel des régimes comportant des prestations de nuit pour lesquels un accord a été conclu après le 8 avril 1998, enregistrée sous le numéro 48738/CO/111 le 27 juillet 1998, ayant lieu après l'introduction du modèle, se fait automatiquement.
Art. 16.Flexibilité contractuelle Les ouvriers avec des contrats qui ne sont pas fixes, à savoir des contrats intérimaires et temporaires, qui ont travaillé au minimum 1 an de façon ininterrompue pour un même employeur, bénéficieront des mêmes droits en matière de formation que les travailleurs ayant un contrat à durée indéterminée.
Pour l'accès aux moyens sectoriels des fonds de formation, réservés aux ouvriers ayant un contrat à durée déterminée, engagés pour un travail déterminé ou ayant un contrat à durée indéterminée, il faudra pour les travailleurs intérimaires, examiner la possibilité de liens de collaboration avec la commission paritaire du secteur intérimaire.
En cas de fin de contrat, tant collectif qu'individuel, on prévoit à partir du 7 mai 2009 une même procédure de reclassement professionnel que celle qui existe pour les ouvriers licenciés ayant un contrat à durée indéterminée.
Art. 17.Heures supplémentaires Les parties signataires confirment leur intention de rassembler des données représentatives en matière d'heures supplémentaires prestées dans le secteur des constructions métallique, mécanique et électrique.
A cet effet, un groupe de travail paritaire mettra au point une méthode. CHAPITRE VII. - Planification de carrière
Art. 18.Modèle sectoriel de planification de carrière 1. Prorogation des conventions d'entreprise relatives à la prépension § 1er.L'article 6 de la convention collective de travail du 17 décembre 2001 relative au modèle sectoriel de planification de carrière, est modifié et prolongé jusqu'au 30 juin 2011 inclus. § 2. Le nouvel article 6 est rédigé comme suit : « Toutes les conventions collectives de travail relatives à la prépension qui ont été conclues au niveau de l'entreprise ainsi qu'enregistrées et déposées à la Direction générale Relations collectives du travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, à l'exception des conventions collectives de travail à durée déterminée ayant trait à des opérations de restructuration temporaires, sont prorogées aux mêmes conditions et suivant les possibilités légales jusqu'au 30 juin 2011 inclus, sauf si les parties ont décidé au niveau de l'entreprise, dans le cadre des négociations sur l'élargissement du modèle sectoriel de planification de carrière, de ne pas les prolonger. » 2. Prorogation de la procédure relative à la dérogation au modèle sectoriel L'article 8, § 3, relatif à la durée de la dérogation au modèle sectoriel pour les entreprises dépourvues d'un accord de prépension, de la convention collective de travail du 17 décembre 2001 relative au modèle sectoriel de planification de carrière, rendue obligatoire par arrêté royal du 20 novembre 2002 - Moniteur belge du 9 janvier 2003, est prorogé jusqu'au 30 juin 2011 inclus. 3. Dérogation supplémentaire au modèle sectoriel à propos du licenciement multiple imminent En cas de licenciement multiple imminent, tel que défini à l'article 7 du présent accord, une dérogation au modèle sectoriel de planification de carrière comme prévu à l'article 7, § 1er est possible moyennant une convention collective du travail au niveau de l'entreprise et pour la durée de cet accord, notamment en majorant le seuil de 5 p.c. et/ou en prolongeant la durée de 3 ans à 5 ans au plus.
La négociation de cette dérogation ne peut toutefois pas être conjuguée à la renégociation de l'accord de prépension en vigueur au niveau de l'entreprise.
Cette convention collective de travail d'entreprise doit être soumise à approbation de la Commission paritaire nationale du secteur des constructions métallique, mécanique et électrique.
Le modèle sectoriel de planification de carrière sera adapté en ce sens.
Art. 19.Prorogation des accords de prépension § 1er. Toutes les conventions collectives de travail relatives à la prépension, conclues au niveau des entreprises, sont prorogées jusqu'au 30 juin 2011 inclus dans le cadre du modèle sectoriel de planification de carrière comme défini à l'article 18, point 1 du présent accord.
Une liste de ces conventions collectives de travail prolongées est jointe en annexe de la présente convention collective de travail.
La liste n'est pas exhaustive et peut à chaque moment être complétée. § 2. Toutes les conventions collectives de travail relatives à la prépension qui ont été conclues au niveau provincial et régional et qui ont été enregistrées et déposées à la Direction générale Relations collectives du travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale sont prorogées jusqu'au 30 juin 2011 aux mêmes conditions et dans les limites des possibilités légales.
Il s'agit de des conventions collectives de travail suivantes : - Convention collective de travail des 26 mars et 13 avril 1992, conclue pour le Pays de Waes, avec numéro d'enregistrement 30489/CO/111.1&2; - Convention collective de travail des 24 février et 16 mars 1992, conclue pour la province de la Flandre orientale, avec numéro d'enregistrement 30491/CO/111.1&2; - Convention collective de travail des 18 février et 16 mars 1992, conclue pour la province de la Flandre occidentale, avec numéro d'enregistrement 30493/CO/111.1&2; - Convention collective de travail du 9 octobre 1989, conclue pour la province d'Anvers, avec numéro d'enregistrement 25254/CO/111.1&2; - Convention collective de travail du 23 mars 1987, conclue pour la province du Limbourg, avec numéro d'enregistrement 17557/CO/111.1&2. § 3. La prépension pour ouvriers prévue au point 3.5.c. de l'accord national 1997-1998 du 13 mai 1997 et prorogée par les accords nationaux 1999-2000 du 19 avril 1999 et prorogée à nouveau par l'accord national 2001-2002 du 23 avril 2001, par l'accord national 2003-2004 du 7 avril 2003, par l'accord national 2005-2006 du 30 mai 2005 et par l'accord national 2007-2008 du 31 mai 2007, concernant la prépension à 58 ans, pour autant que les ouvriers, en application de la réglementation sur les prépensions, puissent justifier un passé professionnel nécessaire, est prorogée aux mêmes conditions et dans les limites des possibilités légales jusqu'au 30 juin 2011 inclus. § 4. La disposition prévue au point 3.5.d. de l'accord national 1997-1998 et prorogée par les accords nationaux 1999-2000 du 19 avril 1999 et prorogée à nouveau par l'accord national 2001-2002 du 23 avril 2001, par l'accord national 2003-2004 du 7 avril 2003, par l'accord national 2005-2006 du 30 mai 2005 et par l'accord national 2007-2008 du 31 mai 2007, relative à l'abaissement de l'âge de la prépension à 56 ans, pour autant que les ouvriers, en application de la réglementation en matière de prépension, puissent prouver un passé professionnel de 33 ans et aient travaillé pendant 20 ans dans un régime de travail de nuit tel que défini par la convention collective de travail n° 46, est prorogée aux mêmes conditions et dans les limites des possibilités légales jusqu'au 31 décembre 2010 inclus. § 5. La disposition au point 3.6. de l'accord national 1997-1998 et prorogée par les accords nationaux 1999-2000 du 19 avril 1999 et prorogé à nouveau par l'accord national 2001-2002 du 23 avril 2001, par l'accord national 2003-2004 du 7 avril 2003, par l'accord national 2005-2006 du 30 mai 2005 et par l'accord national 2007-2008 du 31 mai 2007 relative à la prépension à mi-temps telle que prévue par la convention collective de travail n° 55, est prorogée aux mêmes conditions et dans les limites des possibilités légales jusqu'au 31 décembre 2010 inclus. § 6. La disposition prévue par l'article 30 de l'accord national 2007-2008 relatif à un régime permettant la prépension à 56 ans moyennant 40 ans de carrière, est prorogée aux mêmes conditions et dans les limites des possibilités légales jusqu'au 31 décembre 2010 inclus. Le fonds de sécurité d'existence intervient dans le coût de cette prépension conformément à l'article 19ter, § 7 de la convention collective de travail du 9 juillet 2007, rendue obligatoire par arrêté royal du 2 juin 2009, Moniteur belge du 7 août 2008, portant les statuts du « Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques ». § 7. Les partenaires sociaux recommandent aux employeurs de vérifier, pendant la période précédant le préavis effectif en vue d'un départ en prépension, si l'ouvrier concerné remplit effectivement les conditions d'ancienneté (cf. procédure de concertation individuelle - convention collective de travail n° 17 - article 10). CHAPITRE VIII. - Frais de transport
Art. 20.§ 1er. Transports en commun publics Pour ce qui concerne les transports en commun publics et le transport combiné, c'est la convention collective de travail n° 19octies du 20 février 2009 (chapitres III à VIII) qui s'applique. Le texte de la convention collective de travail du 16 juin 1997, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 août 2001 (Moniteur belge du 23 novembre 2001), modifiée par la convention collective de travail du 19 avril 1999, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 septembre 2001 (Moniteur belge du 30 novembre 2001), sera adapté à ces fins avant le 1er juin 2009. § 2. Transport privé La réglementation telle que reprise dans la convention collective de travail du 16 juin 1997, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 août 2001 (Moniteur belge du 23 novembre 2001), modifiée par la convention collective de travail du 19 avril 1999, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 septembre 2001 (Moniteur belge du 30 novembre 2001), est maintenue (articles 8 à 11bis inclus), à l'exception du principe qui voulait que l'indexation ne puisse se faire qu'au moment où la SNCB adaptait ses tarifs.
A partir de l'année civile 2010, l'indexation aura automatiquement lieu le 1er février de chaque année civile. La convention collective de travail précitée sera adaptée à ces fins avant le 1er juin 2009. § 3. Travail sur chantier Ce dossier sera terminé et, si possible, mis en convention collective de travail avant le 30 juin 2009.
Les contours de ce dossier sont fixés comme suite : 1. La réglementation à élaborer est une disposition facultative;2. Cette disposition doit clairement définir les notions temps de travail et temps de déplacement et définir les distances;3. Cette disposition doit assurer la sécurité juridique dans les domaines de la sécurité sociale et la fiscalité. CHAPITRE IX. - Divers
Art. 21.Prolongation de dispositions à durée déterminée existantes reprises dans les conventions collectives de travail mentionnées ci-après : - article 8, en matière du jour de carence, de la convention collective de travail du 16 mars 1992 relative aux conditions de travail et de rémunération (province de Flandre orientale, sauf Pays de Waes), enregistrée sous le numéro 30491/CO/111.1&2.; - article 9, en matière du jour de carence, de la convention collective de travail du 16 mars 1992 relative aux conditions de travail et de rémunération (Pays de Waes), enregistrée sous le numéro 30489/CO/111.1&2.; - la convention collective de travail du 15 mars 1993 relative au jour de carence (Flandre occidentale), enregistrée sous le numéro 32756/CO/111.1&2.; - la convention collective de travail du 21 novembre 1994 relative aux personnes faisant partie des groupes à risque (Pays de Waes), enregistrée sous le numéro 36886/CO/111.1 & 2., modifiée par la convention collective de travail du 8 juillet 2002, enregistrée sous le numéro 63777/CO/111.1&2.; - la convention collective de travail du 20 février 1995 relative aux personnes faisant partie des groupes à risque (Flandre orientale, excepté le Pays de Waes), enregistrée sous le numéro 37507/CO/111.1&2.; - la convention collective de travail du 20 mars 1995 en extension de la notion de groupes à risque (Limbourg), enregistrée sous le numéro 37887/CO/111.1&2.; - toutes les dispositions à durée déterminée des conventions collectives de travail conclues au niveau des entreprises et entérinées par les Sections paritaires régionales; - les cotisations spécifiques au niveau régional telles que définies au point 9.2 de l'accord national 2005-2006 du 30 mai 2005, enregistrée sous le numéro 75374/CO/111.1&2, sont prorogées aux mêmes conditions du 1er janvier 2009 jusqu'au 31 décembre 2010. CHAPITRE X. - Participation et concertation
Art. 22.Stabilité sociale § 1er. Une concertation sociale solide est une priorité. Une telle concertation, tant au niveau interprofessionnel qu'au niveau des secteurs et des entreprises, n'est possible que si les parties qui y participent sont mandatées et respectent leurs engagements. La concertation contribue ainsi à la stabilité sociale dont les employeurs et les travailleurs ont besoin pour pouvoir exercer leurs activités.
Etant donné les récentes expériences négatives dans certaines régions du pays, il est nécessaire de renforcer la concertation. Cela implique l'élaboration, aux différents niveaux de concertation, de mécanismes complémentaires susceptibles d'offrir des garanties supplémentaires pour la paix sociale et pour le respect des procédures de concertation en cas de conflit.
Dans ce cadre, les propositions suivantes sont formulées, qui peuvent être concrétisées au niveau sectoriel. Ces propositions sont complémentaires aux initiatives au niveau interprofessionnel et des entreprises. 1. Une charte au niveau sectoriel est élaborée qui coordonne et actualise les accords existants en ce qui concerne la concertation sociale, la paix sociale et les procédures à suivre en cas de conflit.2. La retenue actuelle pour les formations des travailleurs et des employeurs en cas de non-respect des procédures convenues est maintenue.Dorénavant les grèves d'un demi-jour (au lieu d'un jour) seront également prises en compte pour ces retenues. 3. En cas de violation de la paix sociale par rapport au pouvoir d'achat, l'entreprise peut être exonérée de payer la cotisation destinée à financer l'allocation spéciale compensatoire.L'entreprise touchée signale la violation au président du bureau de conciliation régional et au fonds de sécurité d'existence. En cas de contestation, le bureau de conciliation régional est habilité à juger du bien-fondé du non-paiement de la cotisation. Pour le trimestre au cours duquel la violation a été constatée, la cotisation pour le financement de l'allocation spéciale compensatoire n'est pas due. § 2. Les porte-parole des organisations représentatives se réuniront au minimum trimestriellement afin d'examiner l'application de la charte sur la concertation sociale et évalueront à cette occasion les cas de non-respect des règles de concertation et les cas d'interventions constructives ayant permis de résoudre des conflits ou d'éviter des conflits imminents.
Art. 23.Procédure pour l'instauration d'une délégation syndicale Pour l'application de l'article 9, a), 2e alinéa de la convention collective de travail coordonnée du 19 février 1973 relative au statut de la délégation syndicale « ouvriers » portant le numéro d'enregistrement 1775/CO/111.1 et concernant la désignation d'une délégation syndicale dans une entreprise occupant entre 20 et 40 ouvriers, la procédure paritaire suivante est convenue : - Dans les entreprises occupant entre 20 et 40 ouvriers, il y a un droit d'instaurer une délégation syndicale, si la majorité des ouvriers la demande; - La détermination de la majorité des ouvriers se fera sur la base des principes démocratiques, c'est-à-dire que : - les ouvriers doivent donner leur avis individuellement, en toute indépendance et avec le respect de la discrétion totale; - la majorité des ouvriers doit être constatée de façon objective et neutre par le président de la section paritaire régionale; - la majorité doit être constatée dans un seul tour; - Il sera élaboré une procédure afin d'assurer une protection temporaire aux candidats-délégués syndicaux dans ces entreprises. CHAPITRE XI. - Paix sociale
Art. 24.La paix sociale sera assurée dans le secteur pendant la durée de la présente convention collective de travail.
Par conséquent, aucune revendication à caractère général ou collectif, qui serait de nature à étendre les engagements des entreprises prévus par la présente convention collective de travail, ne sera introduite ou soutenue au niveau provincial, régional ou des entreprises.
La présente convention a été conclue dans un esprit de droits et d'obligations réciproques. Par conséquent, le respect des obligations par chacune des parties dépend du respect des obligations par les autres signataires.
Les parties confirment les dispositions conventionnelles d'application dans le secteur en ce qui concerne les procédures et plus particulièrement l'article 2 de la procédure de conciliation telle que fixée par la commission paritaire au 13 janvier 1965.
Les parties confirment également, pour la durée du présent accord, la procédure d'urgence complémentaire introduite par l'accord national 1989-1990. CHAPITRE XII. - Durée
Art. 25.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée qui s'étend du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, sauf stipulation contraire et à l'exception des dispositions figurant dans les articles suivants : article 5, article 10, article 11, article 15, article 16, article 17, article 20, article 22 et article 23, qui sont conclues pour une durée indéterminée.
Les dispositions à durée indéterminée peuvent être résiliées moyennant l'envoi d'une lettre recommandée au président de la commission paritaire nationale et en respectant un délai de préavis de 6 mois.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET Annexe 1re à la convention collective de travail du 18 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, concernant l'accord national 2009-2010 Primes de la Région flamande Les parties signataires déclarent que les ouvriers ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique et qui remplissent les conditions de domicile et d'emploi prescrites par la Région flamande, peuvent faire appel aux primes d'encouragement en vigueur dans la Région flamande à savoir : - crédit-soins; - crédit-formation; - entreprises en difficulté ou en restructuration.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET
Annexe 2 à la convention collective de travail du 18 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, concernant l'accord national 2009-2010
Aangesloten werkgevers met ondernemingsconventies brugpensioen per provincie/ Employeurs affiliés avec conventions d'entreprise prépension par province
Bepaling v/d provincie op basis van exploitatiezetel/Disposition par province sur le base de siège d'exploitation
Provincie/Province
Ondernemingsnr/ N° d'entreprise
Naam/Nom
Omschrijving/ Description
Begin conventie/ Début convention
Antwerpen/Anvers
404284716
SIEMENS NV
01/06/1985
Antwerpen/Anvers
404621642
ALCATEL-LUCENT BELL NV
01/01/1983
Antwerpen/Anvers
413792003
ITAB MERTENS NV
01/01/1987
Antwerpen/Anvers
403676188
BEKAERT HEMIKSEM NV
01/01/1985
Antwerpen/Anvers
403646296
HANSEN TRANSMISSIONS INTERN NV
01/01/1985
Antwerpen/Anvers
421552892
FEMONT NV
01/01/1987
Antwerpen/Anvers
403871970
AVENIR (L') NV
09/05/1988
Antwerpen/Anvers
403992231
ATLAS COPCO AIRPOWER NV
13/10/1983
Antwerpen/Anvers
403611555
ORLIANS & CO NV
01/01/1987
Antwerpen/Anvers
456845551
ROMMENS WERKHUIZEN NV
01/06/1987
Antwerpen/Anvers
400853884
DEMEYERE WERKHUIZEN NV
01/01/1987
Antwerpen/Anvers
414264135
ARCELORMITTAL ESP NV
24/08/1987
Antwerpen/Anvers
458359444
EREA NV
01/01/1987
Antwerpen/Anvers
404130506
1.1.1.1.1 CROWN SPECIALITY PACKAGING BELGIE NV
01/01/1987
Antwerpen/Anvers
403599875
INOFER NV
31/05/1985
Antwerpen/Anvers
402977194
SIMEC VERDER NA VEREFFENING NV
01/01/1987
Antwerpen/Anvers
404129714
PROCAP HOBOKEN NV
24/07/1985
Antwerpen/Anvers
429655560
DE VREE J. & CO NV
01/01/1987
Antwerpen/Anvers
404125358
HUNTER NV
01/01/1985
Antwerpen/Anvers
427753964
VERMEIREN NV
01/01/1987
Antwerpen/Anvers
422108465
PHILIPS INNOVATIVE APPLICATIONS NV
CONV 15222 ZELFDE RSZNR.
01/03/1987
Antwerpen/Anvers
412527538
PAUWELS TRAFO BELGIUM
01/01/1987
Antwerpen/Anvers
404063101
QUINN GROUP BELGIUM NV
01/01/1987
Antwerpen/Anvers
404172373
NEDSCHROEF HERENTALS NV
01/01/1985
Antwerpen/Anvers
400800634
CLAYTON OF BELGIUM NV
01/01/1987
Antwerpen/Anvers
434839320
BALTIMORE AIRCOIL INTERNATIONAL NV
18/06/1985
Antwerpen/Anvers
418941515
NO LEAK NV
15/01/1987
Antwerpen/Anvers
404926993
ALUVIN NV
01/07/1993
Antwerpen/Anvers
426425856
MASSIVE NV
01/01/1986
Antwerpen/Anvers
422571095
REINTJES BENELUX BVBA
01/10/1986
Antwerpen/Anvers
422668788
BEERSE METAALWERKEN NV
01/01/1987
Antwerpen/Anvers
404002030
HENSCHEL ENGINEERING NV
01/10/1987
Antwerpen/Anvers
400833296
CROSBY EUROPE NV
01/01/1987
Antwerpen/Anvers
404060032
VAN HOOL NOV
01/06/1986
Antwerpen/Anvers
403626205
VAN DEN BOSSCHE WERKHUIZEN NV
01/01/1987
Antwerpen/Anvers
402618690
NEW HOLLAND TRACTOR LTD
01/01/1987
Antwerpen/Anvers
404206522
NORTA NV
01/01/1987
Antwerpen/Anvers
404974802
MERVERS BENELUX NV
01/01/1987
Antwerpen/Anvers
404532857
UNIE VAN REDDING EN SLEEPDIENST NV
16/07/1985
Antwerpen/Anvers
428933010
FBFC INTERNATIONAL NV
01/10/1989
Antwerpen/Anvers
404945108
ELAFLEX NV
01/01/1987
Antwerpen/Anvers
415008263
FEMSTAAL NV
01/01/1987
Antwerpen/Anvers
420819454
ERAP NV
01/01/1987
Antwerpen/Anvers
406471867
BOSAL BENELUX NV
01/01/1987
Antwerpen/Anvers
423028777
ANTWERP WELDING SUPPLY BVBA
01/01/1987
Antwerpen/Anvers
40498621
FRATEUR DEPOURCQ NV
01/01/1987
Antwerpen/Anvers
415479209
RINGOOT & ZN REDERIJ NV
01/06/1988
Antwerpen/Anvers
413037381
CASTERS LANDTMETERS BVBA
24/03/1987
Antwerpen/Anvers
417706942
COUWENBERG & SCHELLENS NV
01/01/1987
Antwerpen/Anvers
407048127
ANTWERP CONTAINER ENGIN. NV
01/01/1987
Antwerpen/Anvers
434761225
STORK MERCANTILE ENGINEERS & CONTRACTOR NV
01/01/1987
Antwerpen/Anvers
404045976
DALCO BVBA
01/01/1987
Antwerpen/Anvers
424980655
ETAP NV
01/01/1985
Antwerpen/Anvers
437363892
ALLARD EUROPE NV
CAO ALLARD GIETERIJEN NV
01/07/1986
Antwerpen/Anvers
437960542
DOVRE NV
01/01/1985
Antwerpen/Anvers
438058037
COMET NV
25/03/1987
Antwerpen/Anvers
402056882
CROWN VERPAKKING BELGIE NV
01/01/1985
Antwerpen/Anvers
446055884
WUYTS NV
01/01/1992
Antwerpen/Anvers
449372294
DAF TRUCKS VLAANDEREN WESTERLO NV
01/08/1980
Antwerpen/Anvers
449363386
MGG ANTWERPEN BV
23/03/1987
Antwerpen/Anvers
422362447
C.M.I. DENAEYER DEPT. NV
01/01/1988
Antwerpen/Anvers
415081707
GEA PHARMA SYSTEMS NV
01/01/1987
Antwerpen/Anvers
456528520
IEMANTS NV
01/01/1985
Antwerpen/Anvers
456932455
DME EUROPE CVBA
01/01/1994
Antwerpen/Anvers
462814714
THALES ALENIA SPACE ANTWERP NV
CAO ALCATEL BELL
01/01/1993
Antwerpen/Anvers
404411707
1.1.1.1.2 CONTINENTAL BENELUX PLANT MECHELEN SA
01/01/1984
Antwerpen/Anvers
473624076
CIP NV
01/01/1985
Antwerpen/Anvers
407237771
GREIF BELGIUM BVBA
1.1.1.1.3 OVERNAME VAN LEER BELGIUM
01/04/2004
Antwerpen/Anvers
474802627
BM TECH NV
CAO 32BIS 0 0004 BMT
01/03/2004
Antwerpen/Anvers
886535161
WILLEMS STAALCONSTRUCTIES NV
CAO WILLEMS METAALCONSTRUCTIES
01/01/1987
Antwerpen/Anvers
887781216
TBP ELECTRONICS BELGIUM NV
CAO 32bis ALCATEL
01/01/1983
Antwerpen/Anvers
407910041
SIMEC STEEL NV
CAO SIMEC
01/01/1987
Aangesloten werkgevers met ondernemingsconventies brugpensioen per provincie/ Employeurs affiliés avec conventions d'entreprise prépension par province
Bepaling v/d provincie op basis van exploitatiezetel/Disposition par province sur le base de siège d'exploitation
Provincie/Province
Ondernemingsnr/ N° d'entreprise
Naam/Nom
Omschrijving/ Description
Begin conventie/ Début convention
Henegouwen/Hainaut
422503294
BERGOBRIDE SA
01/01/1988
Henegouwen/Hainaut
406291923
ABB SA - POWER QUALITY PRODUCTS NV
01/01/1987
Henegouwen/Hainaut
418217577
SONACA SA
01/01/1987
Henegouwen/Hainaut
418301216
TREFIL DE FONT.L'EVEQUE SA
27/09/1990
Henegouwen/Hainaut
466712134
MECAR SA
OVERNAME MECAR 22025
01/01/1988
Henegouwen/Hainaut
417201057
ACV MANUFACTURING SA
02/05/1985
Henegouwen/Hainaut
405879573
CORDIER M. ET CIE ENT SA
01/01/1987
Henegouwen/Hainaut
413929880
EUROPEENNE APPAREILS DE VOIE SA
01/10/1994
Henegouwen/Hainaut
424845350
VANDERPLANCK METALWORKS SA
01/10/1994
Henegouwen/Hainaut
418306164
PRECIMETAL FOND.PRECI. SA
01/01/1988
Henegouwen/Hainaut
417879958
DRAFIL SA
05/01/1987
Henegouwen/Hainaut
407003090
VALEO VISION BELGIQUE SA
01/06/1994
Henegouwen/Hainaut
407204713
DORMA HUPPE SA
01/01/1984
Henegouwen/Hainaut
423276524
ENSIVAL MORET DEPLECHIN SA
MONTEUR
01/01/1987
Aangesloten werkgevers met ondernemingsconventies brugpensioen per provincie/ Employeurs affiliés avec conventions d'entreprise prépension par province
Bepaling v/d provincie op basis van exploitatiezetel/Disposition par province sur le base de siège d'exploitation
Provincie/Province
Ondernemingsnr/ N° d'entreprise
Naam/Nom
Omschrijving/ Description
Begin conventie/ Début convention
Hoofdstedelijk Gewest/ Région Capitale
405770992
S.A.B.C.A./SA NV
01/01/1996
Hoofdstedelijk Gewest/ Région Capitale
438287372
EMAILLERIE BELGE SA
15/04/1991
Hoofdstedelijk Gewest/ Région Capitale
450124144
SICLI SA
01/01/1985
Hoofdstedelijk Gewest/ Région Capitale
402935030
USINE UNION SA
01/01/1985
Hoofdstedelijk Gewest/ Région Capitale
407687238
AUDI BRUSSELS SA
01/01/1985
Hoofdstedelijk Gewest/Région Capitale
401889806
FISCHBEIN (CIE) SA
01/01/1985
Hoofdstedelijk Gewest/ Région Capitale
436407453
KONE BELGIUM SA
01/01/1985
Hoofdstedelijk Gewest/ Région Capitale
402903851
WILO NV
01/01/1985
Hoofdstedelijk Gewest/ Région Capitale
401864565
ALBERT ETS SA
01/01/1985
Hoofdstedelijk Gewest/ Région Capitale
425702910
FABRICOM GTI SA
1.1.1.1.4 CAO FABRICOM 30633 - SAMENGESMOLTEN MET ENI EN FLSYSTEMS
01/01/2005
Hoofdstedelijk Gewest/ Région Capitale
402917808
LEGRAND ATELIERS SA
23/12/1985
Hoofdstedelijk Gewest/ Région Capitale
401909503
OUDAERT SA
01/11/1987
Hoofdstedelijk Gewest/ Région Capitale
447794857
THYSSEN KRUPP LIFTEN ASCENSEURS NV
18/09/1984
Hoofdstedelijk Gewest/ Région Capitale
448910159
VANDERPERREN J. SA
01/01/1997
Hoofdstedelijk Gewest/ Région Capitale
439622113
BOCCARD BENELUX NV
01/01/1997
Hoofdstedelijk Gewest/ Région Capitale
455317109
VAN BATTEL AL SA
01/01/1986
Hoofdstedelijk Gewest/ Région Capitale
416481673
SCHINDLER SA
03/03/1981
Hoofdstedelijk Gewest/ Région Capitale
407174623
SAUNIER DUVAL BELGIQUE SA
01/01/1983
Hoofdstedelijk Gewest/ Région Capitale
431133623
MECANIQUE DE PRECISION PR EQUIPEMENTS SA
01/10/1988
Hoofdstedelijk Gewest/ Région Capitale
402628093
IDEAL COMPANY SA
17/01/1991
Aangesloten werkgevers met ondernemingsconventies brugpensioen per provincie/ Employeurs affiliés avec conventions d'entreprise prépension par province
Bepaling v/d provincie op basis van exploitatiezetel/Disposition par province sur le base de siège d'exploitation
Provincie/Province
Ondernemingsnr/ N° d'entreprise
Naam/Nom
Omschrijving/ Description
Begin conventie/ Début convention
Limburg/Limbourg
429268451
BY-CAST NV
01/01/1988
Limburg/Limbourg
416446140
DELTA BELGIE NV
01/01/1987
Limburg/Limbourg
430011490
VERMEESEN MONTAGE NV
01/01/1987
Limburg/Limbourg
403684997
1.1.1.1.5 TENNECO AUTOMOTIVE EUROPE NV
27/09/1990
Limburg/Limbourg
401308301
HORMANN GENK NV
01/01/1988
Limburg/Limbourg
401298403
FORD WERKE GMBH
02/05/1985
Limburg/Limbourg
401298403
FORD WERKE GMBH
01/01/1987
Limburg/Limbourg
405388536
BEKAERT LANKLAAR NV
01/10/1994
Limburg/Limbourg
430060188
HERAEUS ELECTRONITE INTERNATIONAL NV
01/10/1994
Limburg/Limbourg
436171188
VCST INDUSTRIAL PRODUCTS NV
01/01/1988
Limburg/Limbourg
407050701
AJK NV
05/01/1987
Limburg/Limbourg
412833582
BRABANTIA S & L BELGIUM NV
01/06/1994
Limburg/Limbourg
401340765
RETTIG BELGIUM NV
01/01/1984
Limburg/Limbourg
432858639
ELLIMETAL NV
01/01/1987
Limburg/Limbourg
437471483
MONROE PACKAGING NV
17/06/1985
Limburg/Limbourg
466071241
METES NV
CAO32bis SIEMENS NV
01/01/1985
Limburg/Limbourg
867662822
HELVOET RUBBER & PLASTIC TECHNOLOGIES NV
CAO OVERGENOMEN VAN PHILIPS INNOVATIVE APPLICATIONS NV
01/03/1987
Aangesloten werkgevers met ondernemingsconventies brugpensioen per provincie/employeurs affiliés avec conventions d'entreprise prépension par province
Luik/Liège
404440312
SCHREDER CONSTRUCTIONS ELECTRIQUES SA
03/04/1985
Luik/Liège
403967089
METAL DEPLOYE BELGE SA
01/07/1985
Luik/Liège
402336105
GILLE E. FORGES ET PLATINERIES SPRL
01/05/1993
Luik/Liège
403965705
MARICHAL KETIN ET CIE FONDERIES SA
01/01/1985
Luik/Liège
467613838
ENSIVAL MORET BELGIUM SA
01/01/1982
Luik/Liège
402275133
ALSTOM BELGIUM BUSINESS AND SERVICES SA
01/01/1979
Luik/Liège
403905525
FORGES ET ESTAMPAGE DE LA MEUSE SCRL
01/09/1988
Luik/Liège
404404480
1.1.1.1.6 CONSTRUCTIONS ELECTRONIQUES + TELECOM SA
27/08/1985
Luik/Liège
437768918
KABELWERK EUPEN AG
01/01/1985
Luik/Liège
402476457
WEISSHAUPT REINER AT DE CONSTR SA
01/01/1985
Luik/Liège
402317101
BODART ET GONAY SA
10/10/1994
Luik/Liège
401449247
FALLAIS FONDERIE SA
01/01/1999
Luik/Liège
403955312
GOBIET SA
01/01/1987
Luik/Liège
443936435
MAGOTTEAUX LIEGE SA
01/01/1985
Luik/Liège
403980155
TDS SA
01/01/1985
Luik/Liège
850112057
AKERS BELGIUM SA
01/01/1985
Luik/Liège
415657965
PONCIN ET CIE ATELIERS SA
01/07/1992
Luik/Liège
402313339
ASPEL SA
01/10/1988
Luik/Liège
405852651
STACO SA
02/12/1992
Luik/Liège
475127378
TI GROUP AUTOMOTIVE SYSTEMS BELGIUM SA
01/01/1989
Luik/Liège
411953456
MOCKEL EMILE FILS AT. MEC. SCA
01/09/1992
Luik/Liège
412681649
EMERSON CLIMATE TECHNOLOGIES GMBH
01/12/1994
Luik/Liège
421703441
BRUNSWICK MARINE IN EMEA
01/01/1987
Luik/Liège
412556044
STOCKO CONTACT SPRL
01/01/1988
Luik/Liège
413582957
HEINEN A ETS SA
01/01/1994
Luik/Liège
412889606
T W ELECTRONIC SA
01/01/1986
Luik/Liège
448500185
HAIRONVILLE METALPROFIL SA
01/01/1985
Luik/Liège
424022929
MECAMOLD SA
01/01/1985
Luik/Liège
431086707
MULTI MONTAGE SPRL
01/01/1987
Luik/Liège
436195241
ALSTOM BELGIUM - M COLLINET SA
01/03/1997
Luik/Liège
432648110
ALTRA SA
23/09/1994
Luik/Liège
449934597
EUPEN METAL AG
01/05/1993
Namen/Namur
401409754
MEUSE ETMBRE SA
01/01/1987
Namen/Namur
416187804
ARISTON THERMO BENELUX SA
02/04/1992
Namen/Namur
417528976
SAINT ROCH COUVIN SA
01/02/1997
Namen/Namur
452816091
PEGARD PRODUCTICS SA
01/01/1988
Aangesloten werkgevers met ondernemingsconventies brugpensioen per provincie/ Employeurs affiliés avec conventions d'entreprise prépension par province
Bepaling v/d provincie op basis van exploitatiezetel/Disposition par province sur le base de siège d'exploitation
Provincie/Province
Ondernemingsnr/ N° d'entreprise
Naam/Nom
Omschrijving/ Description
Begin conventie/ Début convention
1.1.1.1.7 Oost-Vlaanderen/ Flandre orientale
400299501
GILBOS NV
01/01/1985
Oost-Vlaanderen/ Flandre orientale
401047785
STEYAERT HEENE ETS NV
01/01/1986
Oost-Vlaanderen/ Flandre orientale
402934832
GREIF PACKAGING BELGIUM NV
01/01/1985
Oost-Vlaanderen/ Flandre orientale
400297521
FRANKE NV
01/03/1984
Oost-Vlaanderen/ Flandre orientale
405388536
BEKAERT NV
01/01/1985
Oost-Vlaanderen/ Flandre orientale
413643533
C-MAC ELECTROMAG BVBA
01/01/1985
Oost-Vlaanderen/ Flandre orientale
441075925
DE BACKER HUBERT NV
01/01/1985
Oost-Vlaanderen/ Flandre orientale
420246659
ANGLO BELGIAN CORPORATION NV
01/01/1987
Oost-Vlaanderen/ Flandre orientale
405714970
CULOBEL NV
01/09/1985
Oost-Vlaanderen/ Flandre orientale
420383548
VOLVO CARS GENT NV
01/02/1985
Oost-Vlaanderen/ Flandre orientale
420383647
VOLVO GROUP BELGIUM NV
01/02/1991
Oost-Vlaanderen/ Flandre orientale
405035475
JOHN BEAN TECHNOLOGIES NV
01/01/1986
Oost-Vlaanderen/ Flandre orientale
478509413
NIEUWE SCHELDEWERVEN NV
02/04/1985
Oost-Vlaanderen/ Flandre orientale
428086041
HONDA BELGIUM FACTORY NV
01/04/1984
Oost-Vlaanderen/ Flandre orientale
441530142
GRADA INTERNATIONAL NV
01/01/1985
Oost-Vlaanderen/ Flandre orientale
405045670
NIKO NV
01/01/1985
Oost-Vlaanderen/ Flandre orientale
405062102
STOKOTA NV
OVERNAME EKW
02/05/1983
Oost-Vlaanderen/ Flandre orientale
400070560
TAPI METAALKONSTRUKTIES NV
01/01/1986
Oost-Vlaanderen/ Flandre orientale
417289347
BIS ROB MONTAGEBEDRIJF NV
01/01/1985
Oost-Vlaanderen/ Flandre orientale
411639987
MAGNETROL INTERNATIONAL NV
01/01/1985
Oost-Vlaanderen/ Flandre orientale
400245655
SAMSONITE EUROPE NV
01/01/1986
Oost-Vlaanderen/ Flandre orientale
450279443
VYNCOLIT NV
01/01/1997
Oost-Vlaanderen/ Flandre orientale
404317378
RUBBENS WERKHUIZEN NV
01/01/1997
Oost-Vlaanderen/ Flandre orientale
477992640
DE PECKER GENT NV
CONVENTIE DE PECKER
01/01/1992
Oost-Vlaanderen/ Flandre orientale
479947387
OMCO INTERNATIONAL NV
OVERGENOMEN VAN BMT
01/01/1985
Oost-Vlaanderen/ Flandre orientale
885012162
GE INDUSTRIAL BELGIUM BVBA
FUSIE GE POWER CONTROLS BELGIUM
01/01/1985
Oost-Vlaanderen/ Flandre orientale
884161532
PSS BELGIUM NV
CONVENTIE 15222 PHILIPS INNOV.
01/03/1987
Aangesloten werkgevers met ondernemingsconventies brugpensioen per provincie/ Employeurs affiliés avec conventions d'entreprise prépension par province
Bepaling v/d provincie op basis van exploitatiezetel/Disposition par province sur le base de siège d'exploitation
Provincie/Province
Ondernemingsnr/ N° d'entreprise
Naam/Nom
Omschrijving/ Description
Begin conventie/ Début convention
1.1.1.1.8 Vlaams-Brabant/Brabant flamand
400388581
OTIS (LIFTEN) NV
01/01/1985
Vlaams-Brabant/Brabant flamand
400888924
COURTOY NV
01/01/1987
Vlaams-Brabant/Brabant flamand
452821140
GONDREXON INDUSTRIE NV
01/01/1985
Vlaams-Brabant/Brabant flamand
403100029
APP.ELECT.ELECTRON BELGES NV
28/06/1985
Vlaams-Brabant/Brabant flamand
400624648
A.D.B. NV
17/10/1985
Vlaams-Brabant/Brabant flamand
451580035
1.1.1.1.9 TYCO FIRE AND INTEGRATED SOLUTIONS NV
01/04/1985
Vlaams-Brabant/Brabant flamand
402645614
RENAULT INDUSTRIE BELGIQUE SA
01/01/1985
Vlaams-Brabant/Brabant flamand
401927616
VLASSENROOT NV
01/01/1987
Vlaams-Brabant/ Brabant flamand
441557163
ANSUL NV
01/09/1985
Vlaams-Brabant/ Brabant flamand
441428489
ASCO INDUSTRIES NV
01/02/1985
Vlaams-Brabant/ Brabant flamand
401782512
NEXANS BENELUX NV
01/02/1991
Vlaams-Brabant/ Brabant flamand
401874661
E.M.G. NV
01/01/1986
Vlaams-Brabant/ Brabant flamand
403558503
DE COSTER DYNAMOTOR NV
02/04/1985
Vlaams-Brabant/ Brabant flamand
416652810
GRILLET AND PARTNERS BVBA
01/04/1984
Vlaams-Brabant/ rabant flamand
417374172
DUFERCO LA LOUVIERE SA
01/01/1985
Vlaams-Brabant/ Brabant flamand
873043946
COGEBI NV
01/01/1985
Vlaams-Brabant/ Brabant flamand
400734318
LUDO NV
1.1.1.1.10 OVERNAME COGEBI CAO 32bis VABOR
02/05/1983
Vlaams-Brabant/ Brabant flamand
468106261
ALTRAD BENELUX NV
01/01/1986
Vlaams-Brabant/ Brabant flamand
418955668
VAN HOOF BVBA
01/01/1985
Vlaams-Brabant/ Brabant flamand
425272051
WILLEMS BVBA
01/01/1985
Vlaams-Brabant/ Brabant flamand
400959891
DURACELL BATTERIES BVBA
01/01/1986
Vlaams-Brabant/ Brabant flamand
405721306
TYCO ELECTRONICS RAYCHEM NV
01/01/1997
Vlaams-Brabant/ Brabant flamand
400615839
ALUMETAL NV
01/01/1997
Vlaams-Brabant/ Brabant flamand
421873289
1.1.1.1.11HAVELLS SYLVANIA LIGHTING BELGIUM NV
01/01/1992
Vlaams-Brabant/ Brabant flamand
406219766
FONDATEL NV
01/01/1985
Vlaams-Brabant/ Brabant flamand
407251926
ROBERT BOSCH PRODUKTIE NV
01/01/1985
Vlaams-Brabant/ Brabant flamand
408270327
TERUMO EUROPE NV
01/03/1987
Vlaams-Brabant/ Brabant flamand
420004852
AUTOMATION NV
30/04/1988
Vlaams-Brabant/ Brabant flamand
422108465
PHILIPS INNOV APP LEUVEN NV
CAO 30163 PHILIPS
01/01/1987
Vlaams-Brabant/ Brabant flamand
415382803
VERDEYEN F. ANC ETS NV
01/01/1997
Vlaams-Brabant/ Brabant flamand
434499028
SPIE BELGIUM SA
01/01/1989
Aangesloten werkgevers met ondernemingsconventies brugpensioen per provincie/ Employeurs affiliés avec conventions d'entreprise prépension par province
Bepaling v/d provincie op basis van exploitatiezetel/Disposition par province sur le base de siège d'exploitation
Provincie/Province
Ondernemingsnr/ N° d'entreprise
Naam/Nom
Omschrijving/ Description
Begin conventie/ Début convention
Waals-Brabant/ Brabant wallon
402958982
FIB BELGIUM SA
01/04/1985
Waals-Brabant/ Brabant wallon
462042375
WENDT BOART SA
01/01/1998
Waals-Brabant/ Brabant wallon
400358293
TWIN DISC INTERNATIONAL SA
01/01/1986
Waals-Brabant/ Brabant wallon
400358293
TWIN DISC INTERNATIONAL SA
01/01/1992
Waals-Brabant/ Brabant wallon
402910284
FERGUSON CO SA
01/01/1985
Waals-Brabant/ Brabant wallon
406651615
FLOWEL INTERNATIONAL SA
01/01/1997
Aangesloten werkgevers met ondernemingsconventies brugpensioen per provincie/ Employeurs affiliés avec conventions d'entreprise prépension par province
Bepaling v/d provincie op basis van exploitatiezetel/Disposition par province sur le base de siège d'exploitation
Provincie/Province
Ondernemingsnr/ N° d'entreprise
Naam/Nom
Omschrijving/ Description
Begin conventie/ Début convention
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
472154824
DE MEESTERE NV
01/01/1985
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
432779356
FERROMATRIX NV
01/01/1985
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
414216823
BERTELOOT LUCIEN NV
01/12/1985
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
406741487
FIRE TECHNICS NV
01/01/1987
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
405349340
LAPAUX WERKHUIZEN NV
01/01/1985
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
443277132
MEWAF INTERNATIONAL V
01/01/1986
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
405129408
BOMBARDIER TRANSPORTATION BELG. NV
01/12/1988
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
405502362
PICANOL NV
01/01/1985
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
405388536
BEKAERT NV
01/01/1985
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
405490979
SEDAC MECOBEL NV
01/01/1985
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
425920763
ATCOMEX COMPANY NV
01/01/1985
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
436260171
NOVY NV
01/01/1985
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
405546211
DAMMAN CROES CONSTR. WERKH. NV
01/01/1985
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
429277953
PRIMUS BVBA
01/01/1985
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
424059551
UNIC DESIGN NV
01/01/1985
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
424538019
RADIUS NV
01/01/1985
West-Vlaanderen/Flandre occidentale
456366192
THE EUROPEAN VAN COMPANY NV
01/12/1988
West-Vlaanderen/Flandre occidentale
405979246
HALSBERGHE GEBROEDERS NV
01/01/1985
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
412898811
EVILO CONSTRUCTIEWERK NV
15/01/1986
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
436471096
VERMO NV
01/01/1985
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
435942843
TYPHOON INDUSTRIELE VENTIALTIE NV
01/01/1985
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
438243426
PROFERRO NV
01/01/1983
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
444444694
ALVA NV
01/01/1986
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
457578890
PLAST O FORM NV
01/03/1986
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
457522769
SPINNEKOP NV
01/01/1987
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
405514834
SKT NV
01/01/1997
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
401895051
HOLVRIEKA NV
01/01/1985
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
442439368
VISHAY BCCOMPONENTS NV
01/01/1985
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
414706276
DESWARTE MONTAGEBEDRIJF BVBA
01/05/1985
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
405536412
BOUCHERIE GB NV
01/03/1986
West-Vlaanderenv
405469797
WEWELER COLAERT NV
01/01/1986
West-Vlaandere/Flandre occidentale
425110814
EUROFURN NV
13/03/1985
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
456610771
DEJAEGHERE ALUMINIUMCONSTR. BVBA
01/01/1986
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
406542143
DEMAITERE CONSTR. WERKH. BVBA
01/01/1985
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
405553337
DEMAN KONSTRUKTIEWERKHUIZEN NV
01/01/1986
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
445877920
VDL JONCKHEERE BUS & COACH NV
01/01/1985
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
405450595
VAN DE WIELE MICHEL NV
20/12/1988
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
405517694
DEBRUYNE WEEFBENODIGHDHEDEN NV
01/12/1985
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
441554490
VERBRUGGE NV
01/01/1985
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
441554490
VERBRUGGE NV
01/05/1985
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
405170780
CLAEYS ALIDOR NV
01/01/1985
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
405176522
DECLEDT DECOV NV
01/01/1986
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
405128715
MOTOGROUP BVBA
01/01/1985
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
405350231
LVD COMPANY NV
01/01/1983
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
400444803
CNH BELGIUM NV
01/01/1985
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
435793086
SOENEN R WERKHUIZEN NV
01/01/1985
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
445281963
SADEF NV
01/01/1985
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
405269760
ASSA ABLOY NV
01/01/1985
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
413858418
LYSAIR NV
01/01/1986
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
406745645
IMOTUS REAL ESTATE NV
01/01/1985
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
431100662
GBO GEREEDSCHAPPEN NV
01/03/1986
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
407184719
DONALDSON EUROPE BVBA
01/01/1997
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
405288863
GRYSON METALLISATIE BVBA
01/01/1985
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
426586303
MOL CY NV
01/01/1997
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
444203877
LORIVAN NV
01/05/1985
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
445510409
NEON ELITE NV
01/01/1985
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
424800117
OVA NV
01/01/1985
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
426642028
RMC NV
01/01/1985
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
405281044
IDP SCHEEPSWERF NV
01/01/1985
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
420997222
DEWULF R. KONSTR. WERKH. NV
01/01/1985
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
405443766
MAES METAL NV
01/01/1986
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
408420082
VANGHELUWE DEBUSSCHERE BVBA
01/01/1985
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
405226012
VANHAELEWIJN NV
01/01/1985
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
412120336
DAIKIN EUROPE NV
01/01/1985
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
405157419
WEMA NV
01/01/1985
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
417713375
WESTLAND NV
01/01/1985
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
405130792
PACKO INOX NV
01/01/1985
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
402751522
SCHRAMME J INDUSTRIELE TOELEV NV
01/01/1985
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
411979586
VERBRUGGE JANSSENS NV
01/01/1985
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
421575460
LOUAGE EN WISSELINCK NV
01/01/1985
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
424991741
VANACKER GEBRS BVBA
21/06/1985
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
405525029
YPCAR NV
01/01/1987
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
418949037
LUXAFLEX BELGIUM NV
01/01/1985
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
421441937
STEELANDT TOELEVERINGSBEDRIJF NV
01/01/1985
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
445915829
VANDAELE KONSTRUKTIE NV
01/01/1985
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
438457420
REZNOR EUROPE NV
01/01/1987
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
406198683
SPICER OFF HIGHWAY BELGIUM NV
01/01/1985
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
407706638
DESWARTE NV
01/05/1985
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
405182064
DEWANDELER NV
01/01/1985
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
445030357
CLEMACO CONTRACTING NV
01/04/1979
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
431601203
FREMACH IZEGEM NV
01/01/1985
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
405454654
VELGHE M NV
01/01/1985
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
413930474
VAPO HYDRAULICS NV
01/01/1987
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
433026509
AVASCO INDUSTRIES NV
01/01/1997
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
405568183
HACO NV
01/01/1985
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
47711970
EMKA MACHINES NV
01/01/1985
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
405388536
BEKAERT NV
01/01/1987
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
430122051
SUPERIA RADIATOREN NV
01/01/1992
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
415663608
JONCKHEERE SUBCONTRACTING NV
01/01/1985
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
459136830
BEP EUROPE NV
CAO FABRICOM VERDERGEZET DOOR BEP EUROPE
15/09/1983
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
465547738
TYCO ELECTRONICS BELGIUM EC NV
ZELFDE CONVENTIE ALS SIEMENS NV
01/01/1985
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
462152837
RENSON VENTILATION NV
CAO OVERGENOMEN VAN RENSON 12144
01/01/1985
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
473191239
SCIENTIFIC ATLANTA EUROPE NV
01/01/1985
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
473191041
BARCOVIEW NV
01/10/2000
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
473191041
BARCO (BARCOVISION) NV
01/01/1985
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
476057192
PARTS & COMPONENTS NV
OVERNAME CAO 10745 P&C HOLDING
01/01/1985
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
478276316
BETAFENCE NV
01/01/1985
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
477143394
EADS DEF. & SEC. SYSTEMS BELGIUM NV
OVERGENOMEN VAN SIEMENS NV
01/01/1985
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
473191041
BARCO (ELECTRONICS) NV
01/01/1985
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
448332911
CONNECTRONICS, DIVISION OF IPTE NV
CAO 32bis BARCO NV
01/01/1985
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
885023149
TEAM INDUSTRIES ROESELARE NV
CAO BRIL (11877)
01/01/1985
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
892063765
BELGIAN MONITORING SYSTEMS BVBA
CAO BARCO VISION TEL. CONTACT RB MET WG
01/01/1985
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
894202715
BM TECH KORTRIJK NV
CAO BARCO VISION
01/01/1985
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
422108465
PHILIPS INNOVATIVE APPLICATIONS NV
CONV PHILIPS IND. ACT.
01/01/1985
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
422668491
ALCO
01/01/1985
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
405515626
AVR
01/01/1985
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
429254692
BRUYNOOGHE
01/01/1985
1.1.1.1.12 West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
414334708
GOODEERIS
01/01/1985
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
439889456
GODDEERIS INDUSTRIAL PIPING
01/01/1985
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
418988233
MAEYAERT
01/01/1985
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET
Annexe 2 Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 19 avril 2010 Modification de la convention collective de travail du 19 avril 2010 concernant l'accord national 2009-2010 (Convention enregistrée le 22 juin 2010 sous le numéro 99917/CO/111)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception des entreprises de montage de ponts et de charpentes métalliques.
On entend par « ouvriers » : les ouvriers et les ouvrières.
Art. 2.L' article 21 de la convention collective de travail accord national 2009-2010 du 18 mai 2009, enregistrée sous le numéro 94402, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 21.Prolongation de dispositions à durée déterminée existantes reprises dans les conventions collectives de travail mentionnées ci-après : - article 8, en matière du jour de carence, de la convention collective de travail du 16 mars 1992 relative aux conditions de travail et de rémunération (province de Flandre orientale, sauf Pays de Waes), enregistrée sous le numéro 30491/CO/111.1&2. - article 9, en matière du jour de carence, de la convention collective de travail du 16 mars 1992 relative aux conditions de travail et de rémunération (Pays de Waes), enregistrée sous le numéro 30489/CO/111.1&2. - la convention collective de travail du 15 mars 1993 relative au jour de carence (Flandre occidentale), enregistrée sous le numéro 32756/CO/111.1&2. - la convention collective de travail du 21 novembre 1994 relative aux personnes faisant partie des groupes à risques (Pays de Waes), enregistrée sous le numéro 36886/CO/111.1&2., modifiée par la convention collective de travail du 8 juillet 2002, enregistrée sous le numéro 63777/CO/111.1&2. - convention collective de travail du 20 février 1995 relative aux personnes faisant partie des groupes à risques (Flandre orientale, excepté le Pays de Waes), enregistrée sous le numéro 37507/CO/111.1&2. - la convention collective de travail du 20 mars 1995 en extension de la notion de groupes à risque (Limbourg), enregistrée sous le numéro 37887/CO/111.1&2. - les cotisations spécifiques au niveau régional telles que définies au point 9.2 de l'accord national 2005-2006 du 30 mai 2005, enregistrée sous le numéro 75374/CO/111.1&2, sont prorogées aux mêmes conditions du ler janvier 2009 jusqu'au 31 décembre 2010. »
Art. 3.La présente convention collective de travail présente les mêmes durée de validité et modalités de dénonciation que la convention collective de travail qu'elle modifie.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET