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Arrêté Royal du 20 décembre 2010
publié le 17 janvier 2011

Arrêté royal rendant obligatoires :

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010012328
pub.
17/01/2011
prom.
20/12/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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20 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoires :


a) la convention collective de travail du 18 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, concernant l'accord national 2009-2010;b) la convention collective de travail du 19 avril 2010, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, modifiant la convention collective de travail du 18 mai 2009 concernant l'accord national 2009-2010 (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Sont rendues obligatoires : a) la convention collective de travail du 18 mai 2009, reprise en annexe 1ère, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, concernant l'accord national 2009-2010;b) la convention collective de travail du 19 avril 2010, reprise en annexe 2, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, modifiant la convention collective de travail du 18 mai 2009 concernant l'accord national 2009-2010.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe 1re Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 18 mai 2009 Accord national 2009-2010 (Convention enregistrée le 17 septembre 2009 sous le numéro 94402/CO/111) CHAPITRE Ier. - Introduction

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception des entreprises de montage de ponts et de charpentes métalliques.

On entend par « ouvriers » : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.Dépôt Cette convention collective de travail est déposée au greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail.

Art. 3.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue au plus vite obligatoire par arrêté royal.

Art. 4.Exécution accord interprofessionnel La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'accord interprofessionnel 2009-2010 du 22 décembre 2008. CHAPITRE II. - Sécurité de revenu

Art. 5.Pouvoir d'achat Section 1re. - Système sectoriel d'éco-chèques

En exécution de la convention collective de travail n° 98 relative aux éco-chèques, conclue au sein du Conseil national de travail le 20 février 2009, les éco-chèques sont octroyés sur la base des modalités ci-dessous : § 1er. Attribution Le 1er octobre 2009, tous les ouvriers à temps plein recevront des éco-chèques pour une valeur totale de 125 EUR. La période de référence commence le 1er avril 2009 et se termine le 30 septembre 2009.

A partir du 1er octobre 2010, tous les ouvriers à temps plein recevront annuellement des éco-chèques pour une valeur totale de 250 EUR. La période de référence commence le 1er octobre de l'année précédente et se termine le 30 septembre de l'année en cours.

La valeur nominale maximum de l'éco-chèque est de 10 EUR par éco-chèque. § 2. Prestations et assimilations Pendant la période de référence, il est tenu compte : - de tous les jours d'occupation effective; - de tous les jours assimilés sur la base de la convention collective de travail n° 98 concernant les éco-chèques; - de tous les jours de chômage temporaire, y compris les jours de chômage temporaire couverts par des allocations vacances-jeunesse et vacances-seniors conformément aux statuts du fonds de sécurité d'existence du 9 juillet 2007 (article 19nonies et article 19decies); - de tous les jours couverts par un salaire garanti; - de tous les jours d'absence suite à un accident du travail; - pour une période limitée à maximum 3 mois au total en outre de la période couverte par le salaire garanti, pendant la période de référence, de tous les jours d'absence pour cause de maladie et d'accident de droit commun, pour autant qu'au moins 1 jour de salaire garanti pour cette maladie ou pour cet accident de droit commun ait été payé pendant la période de référence. Si la même maladie ou le même accident de droit commun continue de manière ininterrompue dans la période de référence suivante, le restant de la période de maximum 3 mois est épuisé. § 3. Condition d'ancienneté Le droit à l'éco-chèque ne s'ouvre qu'à l'issue de la période d'essai de maximum 2 semaines. § 4. Attribution au prorata - Pour les travailleurs occupés à temps partiel, le montant de 125 EUR et 250 EUR est adapté en fonction de la fraction d'occupation. La fraction d'occupation représente le rapport entre la durée de travail hebdomadaire moyenne de l'ouvrier concerné et la durée de travail hebdomadaire moyenne d'un ouvrier à temps plein; - Pour les ouvriers qui n'ont pas été liés par un contrat de travail pendant toute la période de référence, le montant de 125 EUR et 250 EUR est adapté au prorata de leur période d'occupation. § 5. Intérimaires Par rapport aux intérimaires, l'avantage de l'éco-chèque sectoriel, s'applique pleinement, mutatis mutandis, conformément à l'article 10 de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise à disposition aux employeurs. des travailleurs. Section 2. - Concrétisation au niveau de l'entreprise

§ 1er. Principe Au niveau de l'entreprise, une autre concrétisation équivalente du pouvoir d'achat peut être préférée à l'attribution d'éco-chèques. § 2. Modalités - Pour cette concrétisation équivalente, le choix peut être effectué uniquement parmi les 3 possibilités ci-dessous : 1. Augmentation de la réglementation existante de chèques-repas de 1 EUR par jour à partir du 1er juillet 2009;2. Instauration ou amélioration d'une police d'assurance hospitalisation collective existante d'une valeur de 125 EUR pour 2009 et 250 EUR pour 2010, y compris tous les frais et charges patronales;3. Instauration ou amélioration d'un plan de pension complémentaire existant au niveau de l'entreprise d'une valeur de 125 EUR pour 2009 et 250 EUR pour 2010, y compris tous les frais et charges patronales. - L'entreprise doit effectuer son choix parmi le menu ci-dessus via une convention collective de travail d'entreprise pour le 30 juin 2009 au plus tard. - En l'absence de délégation syndicale et uniquement pour l'augmentation du chèque-repas, la possibilité légale d'accords individuels peut être utilisée, à condition que le président de la Section paritaire régionale compétente en soit informé pour le 30 juin

2009. Celui-ci informe à son tour les partenaires sociaux de la Section paritaire régionale compétente. § 3. Position de repli

S'il n'y a pas eu de concrétisation équivalente avant le 30 juin 2009 selon les modalités susmentionnées, les éco-chèques sont octroyés conformément aux dispositions de la section 1re. Section 3. - Récurrence

Toutes les formes de concrétisation du pouvoir d'achat (éco-chèque, chèque-repas, assurance hospitalisation ou plan de pension complémentaire) sont à durée indéterminée. A partir de 2011, le montant du pouvoir d'achat est de 250 EUR. Pour l'assurance hospitalisation et le plan de pension complémentaire, tous les frais et charges patronales sont compris.

Après l'évaluation interprofessionnelle de l'avantage net, en exécution de l'accord interprofessionnel 2009-2010 et d'éventuelles décisions sur les modifications, une évaluation paritaire est prévue pour la concrétisation sectorielle du pouvoir d'achat. Section 4. - Exceptions

§ 1er. Les dispositions convenues dans la présente convention collective de travail en matière du pouvoir d'achat ne s'appliquent pas aux entreprises qui se trouvent dans l'impossibilité d'accorder ces avantages. Les sections paritaires régionales sont chargées de définir les entreprises qui se trouvent entièrement ou en partie dans cette situation. A cet effet, elles doivent tenir compte de faits clairement démontrables ainsi que de la situation de l'entreprise.

Les entreprises en restructuration peuvent utiliser les dispositions en matière de pouvoir d'achat à d'autres fins par le biais de négociations. § 2. Les dispositions inscrites dans la présente convention collective de travail en matière de pouvoir d'achat ne s'appliquent pas aux entreprises qui sont couvertes par un accord de programmation sociale pour les années 2009 et 2010.

Les sections paritaires régionales sont compétentes pour régler les éventuels problèmes d'application. § 3. Les entreprises ayant déjà conclu à leur niveau une convention collective de travail qui prévoit des augmentations salariales et/ou d'autres avantages et dont la convention collective de travail stipule de façon explicite que ceux-ci sont à imputer sur les dispositions en matière de pouvoir d'achat (sections 1re et 2 de cet article) ou que le financement se ferait via une réduction du coût global de l'accord national, sont libérées de l'application des dispositions en matière du pouvoir d'achat à concurrence de la valeur prévue dans la convention collective de travail d'entreprise. Section 5. - Modalisation

En cas de restructuration ou de possibilité d'assouplissement de l'organisation du travail, les entreprises pourront promouvoir l'emploi par le biais d'une convention collective de travail, entre autres en appliquant une réduction collective du temps de travail.

Pour ce faire, elles pourront bénéficier des primes d'encouragement légales et décrétales existantes ainsi que de la conversion du pouvoir d'achat prévu. CHAPITRE III. - Sécurité d'existence

Art. 6.Prolongation et/ou modifications des dispositions de durée déterminée existantes Sont prolongées et/ou modifiées les dispositions suivantes de la convention collective de travail du 9 juillet 2007, rendue obligatoire par arrêté royal du 2 juin 2008, Moniteur belge du 7 août 2008, concernant les statuts du « Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques », modifiée par la convention collective de travail du 17 décembre 2007, enregistrée sous le numéro 86422/CO/111 au 22 janvier 2008 : L'article 14, § 2, 15e alinéa : La cotisation à durée déterminée de 0,03 p.c. pour le financement de l'intervention anticipée dans la charge de prépension à partir de 57 ans pour les ouvriers dont la prépension prend cours dans la période du 1er janvier 1987 au 30 juin 2011, est prorogée jusqu'au 31 décembre 2010.

Article 14, § 2, alinéas 17-19 : La cotisation forfaitaire unique due par l'employeur est prorogée de façon inchangée jusqu'au 31 décembre 2010.

Article 14, § 2, 22e alinéa : La cotisation temporaire de 0,05 p.c. pour financer l'intervention dans la cotisation capitative due par les employeurs à l'Office national des pensions et à l'Office national de Sécurité sociale, pour les travailleurs dont la prépension prend cours dans la période du 1er janvier 1991 au 30 juin 2011, est prorogée de façon inchangée jusqu'au 31 décembre 2010.

Article 14, § 3, 1er alinéa : La cotisation de 0,60 p.c. pour l'allocation spéciale compensatoire annuelle est prorogée de façon inchangée jusqu'au 31 décembre 2010.

Article 14, § 3, 3e alinéa : La cotisation supplémentaire de 0,10 p.c. pour l'allocation spéciale compensatoire annuelle est prorogée de façon inchangée jusqu'au 31 décembre 2010.

Article 14, § 5, 3e alinéa : La cotisation supplémentaire de 0,10 p.c. pour favoriser les initiatives pour la formation et l'emploi des groupes à risque est prorogée de façon inchangée jusqu'au 31 décembre 2010.

Article 19bis, § 1er, 2e tiret : La prise en compte du contrat de premier emploi de 3 mois minimum pour l'octroi du chômage complet, est prorogée de façon inchangée jusqu'au 31 décembre 2010.

Article 19bis, § 5 : L'indemnité majorée de 77 EUR/mois, prévue à l'article 20bis, § 1er, 3e alinéa, pour les ouvriers à partir de 57 ans qui deviennent chômeurs complets sans être mis en prépension, est prorogée jusqu'au 31 décembre 2010.

Article 19bis, § 6 : L'indemnité majorée de 77 EUR/mois, prévue à l'article 20bis, § 1er, 4e alinéa de la même convention pour les ouvriers à partir de 50 ans qui sont licenciés entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2010 sans être mis en prépension, est prorogée jusqu'au 31 décembre 2010.

Article 19bis, § 9 : Les cotisations patronales pour certains chômeurs âgés, instituées par l'arrêté royal du 21 mars 1997 (Moniteur belge du 11 avril 1997), sont prises en charge par le fonds à partir du 1er janvier 1997 à partir de l'âge de 57 ans, pour autant que leur licenciement ait été notifié entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2010 et pour autant qu'ils bénéficient des indemnités prévues à l'article 20bis.

L'article 19ter, § 4 est remplacé comme suit : « En dérogation aux §§ 2 et 3, les travailleurs dont la prépension prend effet entre le 1er janvier 1985 et le 30 juin 2009 ont droit à l'indemnité prévue dans l'article 20bis à partir de leur 57e anniversaire.

En dérogation à l'alinéa précédent, les travailleurs dont la prépension prend effet entre le 1er juillet 2009 et le 30 juin 2011 n'ont droit à l'indemnité prévue dans l'article 20bis qu'à partir de leur 58e anniversaire.

Ce droit a été obtenu en dépit de l'âge auquel la prépension prend effet, à condition que l'âge minimum de 50 ans soit respecté. » Article 19septies, § 1er : Les cotisations spéciales à charge de l'employeur sur la prépension conventionnelle, introduites d'une part par la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer, dues à l'Office national des pensions, et d'autre part par la loi-programme du 19 décembre 1990, dues à l'Office national de Sécurité sociale, sont prises en charge par le fonds à partir du 1er janvier 1991 à partir de l'âge de 58 ans, pour autant que leur prépension débute entre le 1er janvier 1991 et le 30 juin 2011 et pour autant qu'ils bénéficient de l'indemnité prévue par l'article 20bis, à l'exception des ouvriers et ouvrières dont l'employeur qui a mis les ouvriers et ouvrières concernés en prépension, a été déclaré en faillite, ou mis en liquidation ou fermé à partir du 1er octobre 2000 pendant la durée de la prépension des ouvriers et ouvrières concernés, et ceci à partir du mois dans lequel il a été déclaré en faillite ou a été mis en liquidation ou à partir du moment de la fermeture.

Article 19octies, § 2 : La cotisation patronale mensuelle compensatoire particulière sur la prépension en exécution de l'arrêté royal du 21 mars 1997, est prise en charge, dans la limite des possibilités existantes, par le fonds pour les ouvriers et ouvrières mis en prépension dans le cadre de cette réglementation entre le 13 mai 1997 et le 31 décembre 2010.

Article 22, § 1er et § 2 : L'indemnité complémentaire pour malades âgés, telle que fixée à l'article 20bis, §§ 1er et 2 de la même convention, dans un emploi à temps plein et à temps partiel, est prorogée jusqu'au 31 décembre 2010.

A l'article 20 est ajouté un § 3, comme suit : « § 3. Le revenu de remplacement en cas de chômage temporaire (composé de l'allocation de chômage, de l'indemnité complémentaire du fonds et d'éventuels compléments au niveau de l'entreprise) ne peut dépasser le revenu que le travailleur aurait reçu, s'il avait travaillé normalement. S'il s'avère que ceci est le cas d'une grande partie des travailleurs, les parties seront invitées à adapter leur réglementation au niveau de l'entreprise. La comparaison devra se faire au niveau du revenu annuel net après impôts. Pour le calcul il sera également tenu compte de tous les avantages qui disparaissent avec la suspension du contrat de travail à cause du chômage temporaire (par exemple les chèques-repas ou la suppression de primes auxquelles le travailleur aurait normalement eu droit, par exemple prime d'équipes, travail de nuit, travail de week-end, etc.). » La convention collective de travail du 24 avril 2007 portant sur la modification des statuts du fonds de securité d'existence, rendue obligatoire par arrêté royal du 1er juillet 2008 (Moniteur belge du 7 août 2008), est prorogée jusqu'au 30 juin 2011 inclus aux mêmes conditions et dans les limites des possibilités légales; à ce sujet une nouvelle convention collective de travail sera rédigée.

Pour les prépensions qui prennent effet à partir du 1er juillet 2009 jusqu'au 30 juin 2011, l'âge prévu dans la convention collective de travail précitée est augmenté jusqu'à 56 ans, pour ce qui est de l'intervention du fonds de sécurité d'existence. CHAPITRE IV. - Sécurité d'emploi

Art. 7.Clause de sécurité d'emploi Les dispositions relatives à la clause de sécurité d'emploi reprises dans le chapitre VI de la convention collective de travail du 31 mai 2007 concernant l'accord national 2007-2008, sont modifiées et prorogées jusqu'au 31 décembre 2010. Les dispositions modifiées comprennent : § 1er. Principe Pour la durée de cet accord, aucune entreprise ne procédera au licenciement multiple, avant que toutes les mesures pour la sauvegarde de l'emploi ne soient analysées et appliquées dans la mesure du possible.

Ces mesures comprennent entre autres les trajets de formation, le chômage temporaire, la redistribution du travail et le crédit-temps.

A propos de cette analyse, l'employeur doit présenter un aperçu de la politique d'investissement menée pendant les trois années écoulées. § 2. Procédure Toutefois, au cas où des circonstances économiques et/ou financières imprévisibles et imprévues rendraient par exemple le chômage temporaire ou d'autres mesures équivalentes intenables du point de vue économique et social, la procédure de concertation sectorielle suivante sera appliquée : 1. Lorsque l'employeur a l'intention de licencier plusieurs ouvriers et lorsque ce licenciement peut être considéré comme un licenciement multiple, il doit en informer préalablement le conseil d'entreprise ou, à défaut, la délégation syndicale. Lorsque l'entreprise ne compte ni conseil d'entreprise ni délégation syndicale, l'employeur doit avertir préalablement et individuellement les ouvriers concernés ainsi que le président de la commission paritaire nationale par écrit. 2. Les parties doivent entamer, au niveau de l'entreprise, les discussions sur les mesures à prendre en la matière dans les quinze jours civils qui suivent la communication aux représentants des ouvriers. Si cette concertation ne débouche pas sur une solution, il sera fait appel au bureau de conciliation dans les huit jours civils qui suivent la constatation de l'absence d'accord au niveau de l'entreprise et ce, à l'initiative de la partie la plus diligente. 3. En l'absence de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale dans l'entreprise, cette même procédure de concertation peut être introduite dans les quinze jours civils suivant la communication aux ouvriers et au président de la commission paritaire, à l'initiative des organisations syndicales représentant les ouvriers. § 3. Sanction En cas de non-respect de la procédure prévue au § 2, l'employeur en défaut est tenu de payer une indemnité de préavis supplémentaire à l'ouvrier concerné en sus du délai de préavis normal. Cette indemnité est égale au salaire dû pour le délai de préavis précité.

En cas de litige, il sera fait appel au bureau de conciliation de la section paritaire régionale à la demande de la partie la plus diligente.

L'absence d'un employeur à la réunion du bureau de conciliation prévue par la présente procédure est considérée comme un non-respect de la procédure susmentionnée. L'employeur peut se faire représenter pour cela par un représentant compétent appartenant à son entreprise. § 4. Définition Dans le présent article, il est entendu par licenciement multiple : tout licenciement, excepté le licenciement pour faute grave, affectant au cours d'une période de soixante jours civils un nombre d'ouvriers atteignant 10 p.c. au moins de la moyenne de l'effectif ouvrier au cours de l'année calendrier précédant le licenciement, avec un minimum de trois ouvriers pour les entreprises comptant moins de 30 ouvriers.

Les licenciements suite à une fermeture tombent également sous l'application de la présente définition.

Art. 8.Table ronde sur la politique industrielle en Wallonie Tenant compte des réalités différentes en matière d'emploi soulignées dans la déclaration faite en Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique du 24 avril 2007, il est décidé de poursuivre en 2009 et 2010 les réflexions initiées lors de l'accord national 2007-2008 afin de promouvoir l'emploi en Wallonie.

Ainsi, une table ronde regroupant les partenaires sociaux wallons de ce secteur sera mise en place au plus tard au 1er octobre 2009 afin de débattre de sujets socio-économiques propres à la Wallonie.

Par ailleurs, dans l'esprit de l'article 6, § 2 de l'accord national 2007-2008 du 31 mai 2007, un groupe paritaire se chargera de proposer des pistes pour favoriser la sauvegarde et la création d'emplois en Wallonie.

Parmi les pistes de financement possibles devra être évaluée la mobilisation, en vue de leur placement, des réserves des fonds sectoriels dans le respect des compétences des organes de gestion ainsi que tout autre mécanisme permettant d'assurer la poursuite des objectifs de création d'activité et d'emploi en Wallonie.

Les résultats de l'initiative seront évalués au plus tard en décembre 2010. CHAPITRE V. - Formation

Art. 9.Cotisation groupes à risques La cotisation pour les groupes à risques de 0,10 p.c. est prorogée jusqu'au 31 décembre 2010 inclus.

Art. 10.Engagement en matière d'efforts de formation Les parties signataires reconnaissent la nécessité de formation permanente comme moyen d'augmenter les compétences des ouvriers et donc de l'entreprise.

L'engagement annuel en matière d'efforts de formation à consacrer à la formation professionnelle à raison de 1,2 p.c. des heures prestées par la totalité des ouvriers comme prévu par l'accord national 2007-2008, est majoré de 0,1 p.c. en 2009 et de 0,1 p.c. en 2010.

Il est entendu par formation professionnelle : la formation qui améliore la qualification de l'ouvrier tout en répondant aux besoins de l'entreprise, y compris la formation sur le tas. Cette formation professionnelle doit avoir lieu pendant les heures de travail. De plus, il est recommandé que la formation s'applique, dans toute la mesure du possible, à toutes les catégories d'ouvriers.

Les efforts existant déjà au niveau de l'entreprise en matière de formation professionnelle pour ouvriers peuvent être pris en considération pour le calcul des taux de 1,3 p.c. en 2009 et de 1,4 p.c. en 2010 susmentionnés.

Chaque année, cet engagement sera soumis à une évaluation et les perspectives seront examinées au niveau de l'entreprise par le conseil d'entreprise ou, à défaut, par la délégation syndicale. Cette évaluation et cet examen auront lieu à l'occasion de l'information annuelle, telle que visée par la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprise conclus au sein du Conseil national du travail.

Dans le courant du deuxième trimestre de l'an 2010, une enquête coordonnée au niveau national sera organisée auprès de toutes les entreprises, y compris celles n'ayant pas de délégation syndicale, afin d'évaluer la réalisation de cet engagement.

Les entreprises ne répondant pas à l'enquête ne pourront pas faire appel aux interventions financières des instances paritaires de formation du secteur, selon les modalités fixées par le conseil d'administration de ces instances. Les résultats globaux de l'enquête nationale seront présentés à la commission paritaire.

Art. 11.Plans de formation Les obligations concernant la rédaction de plans de formation comme définis à l'article 17 de la convention collective de travail du 31 mai 2007, relative à l'accord national 2007-2008, enregistrée sous le numéro 89320/CO/111 le 20 octobre 2008, sont appliquées intégralement.

A ce sujet une convention collective de travail sera rédigée à part. CHAPITRE VI. - Temps de travail et flexibilité

Art. 12.Petite flexibilité Les parties demandent la prorogation inchangée de l'arrêté royal « Petite flexibilité » du 6 novembre 2007 jusqu'au 30 juin 2011.

Art. 13.Non-attribution du repos compensatoire L'article 6, § 3 de l'accord national 1995-1996 du 19 septembre 1995, enregistré sous le numéro 38686/CO/111, qui prévoit la possibilité de ne pas accorder de repos compensatoire à concurrence du nombre maximum d'heures supplémentaires fixé par la loi, à condition qu'une convention collective de travail soit conclue au niveau de l'entreprise, est prolongé jusqu'au 30 juin 2011.

Art. 14.Modèle sectoriel de temps annuel Le modèle sectoriel de temps annuel, tel qu'instauré par l'accord national 1997-1998 du 13 mai 1997 et modifié par l'accord national 1999-2000 du 19 avril 1999 et prorogé à nouveau par l'accord national 2001-2002 du 23 avril 2001, par l'accord national 2003-2004 du 7 avril 2003, par l'accord national 2005-2006 du 30 mai 2005, par l'accord national 2007-2008 du 31 mai 2007, est prorogé jusqu'au 30 juin 2011, en tenant compte des modifications suivantes : - point 2, 1er alinéa : « Procédure au niveau de l'entreprise : si l'entreprise souhaite appliquer le modèle sectoriel de temps annuel susmentionné, le règlement de travail contenant les dispositions concernant le temps annuel est automatiquement adapté. Cette adaptation est valable jusqu'au 30 juin 2011 au plus tard. Si ce modèle sectoriel n'est pas prorogé au niveau sectoriel ou de l'entreprise, les dispositions adaptées concernant le temps annuel seront automatiquement supprimées du règlement de travail à partir du 1er juillet 2011. »; - point 4 : « Evaluation : à la fin des années 2009 et 2010 le déroulement des discussions au niveau des entreprises est évalué au niveau national en exécution des dispositions de ce point. »

Art. 15.Précision convention collective de travail relative au travail de nuit L'adaptation du règlement du travail décrite à l'article 7b de la convention collective de travail relative à l'encadrement sectoriel des régimes comportant des prestations de nuit pour lesquels un accord a été conclu après le 8 avril 1998, enregistrée sous le numéro 48738/CO/111 le 27 juillet 1998, ayant lieu après l'introduction du modèle, se fait automatiquement.

Art. 16.Flexibilité contractuelle Les ouvriers avec des contrats qui ne sont pas fixes, à savoir des contrats intérimaires et temporaires, qui ont travaillé au minimum 1 an de façon ininterrompue pour un même employeur, bénéficieront des mêmes droits en matière de formation que les travailleurs ayant un contrat à durée indéterminée.

Pour l'accès aux moyens sectoriels des fonds de formation, réservés aux ouvriers ayant un contrat à durée déterminée, engagés pour un travail déterminé ou ayant un contrat à durée indéterminée, il faudra pour les travailleurs intérimaires, examiner la possibilité de liens de collaboration avec la commission paritaire du secteur intérimaire.

En cas de fin de contrat, tant collectif qu'individuel, on prévoit à partir du 7 mai 2009 une même procédure de reclassement professionnel que celle qui existe pour les ouvriers licenciés ayant un contrat à durée indéterminée.

Art. 17.Heures supplémentaires Les parties signataires confirment leur intention de rassembler des données représentatives en matière d'heures supplémentaires prestées dans le secteur des constructions métallique, mécanique et électrique.

A cet effet, un groupe de travail paritaire mettra au point une méthode. CHAPITRE VII. - Planification de carrière

Art. 18.Modèle sectoriel de planification de carrière 1. Prorogation des conventions d'entreprise relatives à la prépension § 1er.L'article 6 de la convention collective de travail du 17 décembre 2001 relative au modèle sectoriel de planification de carrière, est modifié et prolongé jusqu'au 30 juin 2011 inclus. § 2. Le nouvel article 6 est rédigé comme suit : « Toutes les conventions collectives de travail relatives à la prépension qui ont été conclues au niveau de l'entreprise ainsi qu'enregistrées et déposées à la Direction générale Relations collectives du travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, à l'exception des conventions collectives de travail à durée déterminée ayant trait à des opérations de restructuration temporaires, sont prorogées aux mêmes conditions et suivant les possibilités légales jusqu'au 30 juin 2011 inclus, sauf si les parties ont décidé au niveau de l'entreprise, dans le cadre des négociations sur l'élargissement du modèle sectoriel de planification de carrière, de ne pas les prolonger. » 2. Prorogation de la procédure relative à la dérogation au modèle sectoriel L'article 8, § 3, relatif à la durée de la dérogation au modèle sectoriel pour les entreprises dépourvues d'un accord de prépension, de la convention collective de travail du 17 décembre 2001 relative au modèle sectoriel de planification de carrière, rendue obligatoire par arrêté royal du 20 novembre 2002 - Moniteur belge du 9 janvier 2003, est prorogé jusqu'au 30 juin 2011 inclus. 3. Dérogation supplémentaire au modèle sectoriel à propos du licenciement multiple imminent En cas de licenciement multiple imminent, tel que défini à l'article 7 du présent accord, une dérogation au modèle sectoriel de planification de carrière comme prévu à l'article 7, § 1er est possible moyennant une convention collective du travail au niveau de l'entreprise et pour la durée de cet accord, notamment en majorant le seuil de 5 p.c. et/ou en prolongeant la durée de 3 ans à 5 ans au plus.

La négociation de cette dérogation ne peut toutefois pas être conjuguée à la renégociation de l'accord de prépension en vigueur au niveau de l'entreprise.

Cette convention collective de travail d'entreprise doit être soumise à approbation de la Commission paritaire nationale du secteur des constructions métallique, mécanique et électrique.

Le modèle sectoriel de planification de carrière sera adapté en ce sens.

Art. 19.Prorogation des accords de prépension § 1er. Toutes les conventions collectives de travail relatives à la prépension, conclues au niveau des entreprises, sont prorogées jusqu'au 30 juin 2011 inclus dans le cadre du modèle sectoriel de planification de carrière comme défini à l'article 18, point 1 du présent accord.

Une liste de ces conventions collectives de travail prolongées est jointe en annexe de la présente convention collective de travail.

La liste n'est pas exhaustive et peut à chaque moment être complétée. § 2. Toutes les conventions collectives de travail relatives à la prépension qui ont été conclues au niveau provincial et régional et qui ont été enregistrées et déposées à la Direction générale Relations collectives du travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale sont prorogées jusqu'au 30 juin 2011 aux mêmes conditions et dans les limites des possibilités légales.

Il s'agit de des conventions collectives de travail suivantes : - Convention collective de travail des 26 mars et 13 avril 1992, conclue pour le Pays de Waes, avec numéro d'enregistrement 30489/CO/111.1&2; - Convention collective de travail des 24 février et 16 mars 1992, conclue pour la province de la Flandre orientale, avec numéro d'enregistrement 30491/CO/111.1&2; - Convention collective de travail des 18 février et 16 mars 1992, conclue pour la province de la Flandre occidentale, avec numéro d'enregistrement 30493/CO/111.1&2; - Convention collective de travail du 9 octobre 1989, conclue pour la province d'Anvers, avec numéro d'enregistrement 25254/CO/111.1&2; - Convention collective de travail du 23 mars 1987, conclue pour la province du Limbourg, avec numéro d'enregistrement 17557/CO/111.1&2. § 3. La prépension pour ouvriers prévue au point 3.5.c. de l'accord national 1997-1998 du 13 mai 1997 et prorogée par les accords nationaux 1999-2000 du 19 avril 1999 et prorogée à nouveau par l'accord national 2001-2002 du 23 avril 2001, par l'accord national 2003-2004 du 7 avril 2003, par l'accord national 2005-2006 du 30 mai 2005 et par l'accord national 2007-2008 du 31 mai 2007, concernant la prépension à 58 ans, pour autant que les ouvriers, en application de la réglementation sur les prépensions, puissent justifier un passé professionnel nécessaire, est prorogée aux mêmes conditions et dans les limites des possibilités légales jusqu'au 30 juin 2011 inclus. § 4. La disposition prévue au point 3.5.d. de l'accord national 1997-1998 et prorogée par les accords nationaux 1999-2000 du 19 avril 1999 et prorogée à nouveau par l'accord national 2001-2002 du 23 avril 2001, par l'accord national 2003-2004 du 7 avril 2003, par l'accord national 2005-2006 du 30 mai 2005 et par l'accord national 2007-2008 du 31 mai 2007, relative à l'abaissement de l'âge de la prépension à 56 ans, pour autant que les ouvriers, en application de la réglementation en matière de prépension, puissent prouver un passé professionnel de 33 ans et aient travaillé pendant 20 ans dans un régime de travail de nuit tel que défini par la convention collective de travail n° 46, est prorogée aux mêmes conditions et dans les limites des possibilités légales jusqu'au 31 décembre 2010 inclus. § 5. La disposition au point 3.6. de l'accord national 1997-1998 et prorogée par les accords nationaux 1999-2000 du 19 avril 1999 et prorogé à nouveau par l'accord national 2001-2002 du 23 avril 2001, par l'accord national 2003-2004 du 7 avril 2003, par l'accord national 2005-2006 du 30 mai 2005 et par l'accord national 2007-2008 du 31 mai 2007 relative à la prépension à mi-temps telle que prévue par la convention collective de travail n° 55, est prorogée aux mêmes conditions et dans les limites des possibilités légales jusqu'au 31 décembre 2010 inclus. § 6. La disposition prévue par l'article 30 de l'accord national 2007-2008 relatif à un régime permettant la prépension à 56 ans moyennant 40 ans de carrière, est prorogée aux mêmes conditions et dans les limites des possibilités légales jusqu'au 31 décembre 2010 inclus. Le fonds de sécurité d'existence intervient dans le coût de cette prépension conformément à l'article 19ter, § 7 de la convention collective de travail du 9 juillet 2007, rendue obligatoire par arrêté royal du 2 juin 2009, Moniteur belge du 7 août 2008, portant les statuts du « Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques ». § 7. Les partenaires sociaux recommandent aux employeurs de vérifier, pendant la période précédant le préavis effectif en vue d'un départ en prépension, si l'ouvrier concerné remplit effectivement les conditions d'ancienneté (cf. procédure de concertation individuelle - convention collective de travail n° 17 - article 10). CHAPITRE VIII. - Frais de transport

Art. 20.§ 1er. Transports en commun publics Pour ce qui concerne les transports en commun publics et le transport combiné, c'est la convention collective de travail n° 19octies du 20 février 2009 (chapitres III à VIII) qui s'applique. Le texte de la convention collective de travail du 16 juin 1997, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 août 2001 (Moniteur belge du 23 novembre 2001), modifiée par la convention collective de travail du 19 avril 1999, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 septembre 2001 (Moniteur belge du 30 novembre 2001), sera adapté à ces fins avant le 1er juin 2009. § 2. Transport privé La réglementation telle que reprise dans la convention collective de travail du 16 juin 1997, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 août 2001 (Moniteur belge du 23 novembre 2001), modifiée par la convention collective de travail du 19 avril 1999, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 septembre 2001 (Moniteur belge du 30 novembre 2001), est maintenue (articles 8 à 11bis inclus), à l'exception du principe qui voulait que l'indexation ne puisse se faire qu'au moment où la SNCB adaptait ses tarifs.

A partir de l'année civile 2010, l'indexation aura automatiquement lieu le 1er février de chaque année civile. La convention collective de travail précitée sera adaptée à ces fins avant le 1er juin 2009. § 3. Travail sur chantier Ce dossier sera terminé et, si possible, mis en convention collective de travail avant le 30 juin 2009.

Les contours de ce dossier sont fixés comme suite : 1. La réglementation à élaborer est une disposition facultative;2. Cette disposition doit clairement définir les notions temps de travail et temps de déplacement et définir les distances;3. Cette disposition doit assurer la sécurité juridique dans les domaines de la sécurité sociale et la fiscalité. CHAPITRE IX. - Divers

Art. 21.Prolongation de dispositions à durée déterminée existantes reprises dans les conventions collectives de travail mentionnées ci-après : - article 8, en matière du jour de carence, de la convention collective de travail du 16 mars 1992 relative aux conditions de travail et de rémunération (province de Flandre orientale, sauf Pays de Waes), enregistrée sous le numéro 30491/CO/111.1&2.; - article 9, en matière du jour de carence, de la convention collective de travail du 16 mars 1992 relative aux conditions de travail et de rémunération (Pays de Waes), enregistrée sous le numéro 30489/CO/111.1&2.; - la convention collective de travail du 15 mars 1993 relative au jour de carence (Flandre occidentale), enregistrée sous le numéro 32756/CO/111.1&2.; - la convention collective de travail du 21 novembre 1994 relative aux personnes faisant partie des groupes à risque (Pays de Waes), enregistrée sous le numéro 36886/CO/111.1 & 2., modifiée par la convention collective de travail du 8 juillet 2002, enregistrée sous le numéro 63777/CO/111.1&2.; - la convention collective de travail du 20 février 1995 relative aux personnes faisant partie des groupes à risque (Flandre orientale, excepté le Pays de Waes), enregistrée sous le numéro 37507/CO/111.1&2.; - la convention collective de travail du 20 mars 1995 en extension de la notion de groupes à risque (Limbourg), enregistrée sous le numéro 37887/CO/111.1&2.; - toutes les dispositions à durée déterminée des conventions collectives de travail conclues au niveau des entreprises et entérinées par les Sections paritaires régionales; - les cotisations spécifiques au niveau régional telles que définies au point 9.2 de l'accord national 2005-2006 du 30 mai 2005, enregistrée sous le numéro 75374/CO/111.1&2, sont prorogées aux mêmes conditions du 1er janvier 2009 jusqu'au 31 décembre 2010. CHAPITRE X. - Participation et concertation

Art. 22.Stabilité sociale § 1er. Une concertation sociale solide est une priorité. Une telle concertation, tant au niveau interprofessionnel qu'au niveau des secteurs et des entreprises, n'est possible que si les parties qui y participent sont mandatées et respectent leurs engagements. La concertation contribue ainsi à la stabilité sociale dont les employeurs et les travailleurs ont besoin pour pouvoir exercer leurs activités.

Etant donné les récentes expériences négatives dans certaines régions du pays, il est nécessaire de renforcer la concertation. Cela implique l'élaboration, aux différents niveaux de concertation, de mécanismes complémentaires susceptibles d'offrir des garanties supplémentaires pour la paix sociale et pour le respect des procédures de concertation en cas de conflit.

Dans ce cadre, les propositions suivantes sont formulées, qui peuvent être concrétisées au niveau sectoriel. Ces propositions sont complémentaires aux initiatives au niveau interprofessionnel et des entreprises. 1. Une charte au niveau sectoriel est élaborée qui coordonne et actualise les accords existants en ce qui concerne la concertation sociale, la paix sociale et les procédures à suivre en cas de conflit.2. La retenue actuelle pour les formations des travailleurs et des employeurs en cas de non-respect des procédures convenues est maintenue.Dorénavant les grèves d'un demi-jour (au lieu d'un jour) seront également prises en compte pour ces retenues. 3. En cas de violation de la paix sociale par rapport au pouvoir d'achat, l'entreprise peut être exonérée de payer la cotisation destinée à financer l'allocation spéciale compensatoire.L'entreprise touchée signale la violation au président du bureau de conciliation régional et au fonds de sécurité d'existence. En cas de contestation, le bureau de conciliation régional est habilité à juger du bien-fondé du non-paiement de la cotisation. Pour le trimestre au cours duquel la violation a été constatée, la cotisation pour le financement de l'allocation spéciale compensatoire n'est pas due. § 2. Les porte-parole des organisations représentatives se réuniront au minimum trimestriellement afin d'examiner l'application de la charte sur la concertation sociale et évalueront à cette occasion les cas de non-respect des règles de concertation et les cas d'interventions constructives ayant permis de résoudre des conflits ou d'éviter des conflits imminents.

Art. 23.Procédure pour l'instauration d'une délégation syndicale Pour l'application de l'article 9, a), 2e alinéa de la convention collective de travail coordonnée du 19 février 1973 relative au statut de la délégation syndicale « ouvriers » portant le numéro d'enregistrement 1775/CO/111.1 et concernant la désignation d'une délégation syndicale dans une entreprise occupant entre 20 et 40 ouvriers, la procédure paritaire suivante est convenue : - Dans les entreprises occupant entre 20 et 40 ouvriers, il y a un droit d'instaurer une délégation syndicale, si la majorité des ouvriers la demande; - La détermination de la majorité des ouvriers se fera sur la base des principes démocratiques, c'est-à-dire que : - les ouvriers doivent donner leur avis individuellement, en toute indépendance et avec le respect de la discrétion totale; - la majorité des ouvriers doit être constatée de façon objective et neutre par le président de la section paritaire régionale; - la majorité doit être constatée dans un seul tour; - Il sera élaboré une procédure afin d'assurer une protection temporaire aux candidats-délégués syndicaux dans ces entreprises. CHAPITRE XI. - Paix sociale

Art. 24.La paix sociale sera assurée dans le secteur pendant la durée de la présente convention collective de travail.

Par conséquent, aucune revendication à caractère général ou collectif, qui serait de nature à étendre les engagements des entreprises prévus par la présente convention collective de travail, ne sera introduite ou soutenue au niveau provincial, régional ou des entreprises.

La présente convention a été conclue dans un esprit de droits et d'obligations réciproques. Par conséquent, le respect des obligations par chacune des parties dépend du respect des obligations par les autres signataires.

Les parties confirment les dispositions conventionnelles d'application dans le secteur en ce qui concerne les procédures et plus particulièrement l'article 2 de la procédure de conciliation telle que fixée par la commission paritaire au 13 janvier 1965.

Les parties confirment également, pour la durée du présent accord, la procédure d'urgence complémentaire introduite par l'accord national 1989-1990. CHAPITRE XII. - Durée

Art. 25.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée qui s'étend du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, sauf stipulation contraire et à l'exception des dispositions figurant dans les articles suivants : article 5, article 10, article 11, article 15, article 16, article 17, article 20, article 22 et article 23, qui sont conclues pour une durée indéterminée.

Les dispositions à durée indéterminée peuvent être résiliées moyennant l'envoi d'une lettre recommandée au président de la commission paritaire nationale et en respectant un délai de préavis de 6 mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET Annexe 1re à la convention collective de travail du 18 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, concernant l'accord national 2009-2010 Primes de la Région flamande Les parties signataires déclarent que les ouvriers ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique et qui remplissent les conditions de domicile et d'emploi prescrites par la Région flamande, peuvent faire appel aux primes d'encouragement en vigueur dans la Région flamande à savoir : - crédit-soins; - crédit-formation; - entreprises en difficulté ou en restructuration.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

Annexe 2 à la convention collective de travail du 18 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, concernant l'accord national 2009-2010

Aangesloten werkgevers met ondernemingsconventies brugpensioen per provincie/ Employeurs affiliés avec conventions d'entreprise prépension par province

Bepaling v/d provincie op basis van exploitatiezetel/Disposition par province sur le base de siège d'exploitation


Provincie/Province

Ondernemingsnr/ N° d'entreprise

Naam/Nom

Omschrijving/ Description

Begin conventie/ Début convention

Antwerpen/Anvers

404284716

SIEMENS NV

01/06/1985

Antwerpen/Anvers

404621642

ALCATEL-LUCENT BELL NV

01/01/1983

Antwerpen/Anvers

413792003

ITAB MERTENS NV

01/01/1987

Antwerpen/Anvers

403676188

BEKAERT HEMIKSEM NV

01/01/1985

Antwerpen/Anvers

403646296

HANSEN TRANSMISSIONS INTERN NV

01/01/1985

Antwerpen/Anvers

421552892

FEMONT NV

01/01/1987

Antwerpen/Anvers

403871970

AVENIR (L') NV

09/05/1988

Antwerpen/Anvers

403992231

ATLAS COPCO AIRPOWER NV

13/10/1983

Antwerpen/Anvers

403611555

ORLIANS & CO NV

01/01/1987

Antwerpen/Anvers

456845551

ROMMENS WERKHUIZEN NV

01/06/1987

Antwerpen/Anvers

400853884

DEMEYERE WERKHUIZEN NV

01/01/1987

Antwerpen/Anvers

414264135

ARCELORMITTAL ESP NV

24/08/1987

Antwerpen/Anvers

458359444

EREA NV

01/01/1987

Antwerpen/Anvers

404130506

1.1.1.1.1 CROWN SPECIALITY PACKAGING BELGIE NV

01/01/1987

Antwerpen/Anvers

403599875

INOFER NV

31/05/1985

Antwerpen/Anvers

402977194

SIMEC VERDER NA VEREFFENING NV

01/01/1987

Antwerpen/Anvers

404129714

PROCAP HOBOKEN NV

24/07/1985

Antwerpen/Anvers

429655560

DE VREE J. & CO NV

01/01/1987

Antwerpen/Anvers

404125358

HUNTER NV

01/01/1985

Antwerpen/Anvers

427753964

VERMEIREN NV

01/01/1987

Antwerpen/Anvers

422108465

PHILIPS INNOVATIVE APPLICATIONS NV

CONV 15222 ZELFDE RSZNR.

01/03/1987

Antwerpen/Anvers

412527538

PAUWELS TRAFO BELGIUM

01/01/1987

Antwerpen/Anvers

404063101

QUINN GROUP BELGIUM NV

01/01/1987

Antwerpen/Anvers

404172373

NEDSCHROEF HERENTALS NV

01/01/1985

Antwerpen/Anvers

400800634

CLAYTON OF BELGIUM NV

01/01/1987

Antwerpen/Anvers

434839320

BALTIMORE AIRCOIL INTERNATIONAL NV

18/06/1985

Antwerpen/Anvers

418941515

NO LEAK NV

15/01/1987

Antwerpen/Anvers

404926993

ALUVIN NV

01/07/1993

Antwerpen/Anvers

426425856

MASSIVE NV

01/01/1986

Antwerpen/Anvers

422571095

REINTJES BENELUX BVBA

01/10/1986

Antwerpen/Anvers

422668788

BEERSE METAALWERKEN NV

01/01/1987

Antwerpen/Anvers

404002030

HENSCHEL ENGINEERING NV

01/10/1987

Antwerpen/Anvers

400833296

CROSBY EUROPE NV

01/01/1987

Antwerpen/Anvers

404060032

VAN HOOL NOV

01/06/1986

Antwerpen/Anvers

403626205

VAN DEN BOSSCHE WERKHUIZEN NV

01/01/1987

Antwerpen/Anvers

402618690

NEW HOLLAND TRACTOR LTD

01/01/1987

Antwerpen/Anvers

404206522

NORTA NV

01/01/1987

Antwerpen/Anvers

404974802

MERVERS BENELUX NV

01/01/1987

Antwerpen/Anvers

404532857

UNIE VAN REDDING EN SLEEPDIENST NV

16/07/1985

Antwerpen/Anvers

428933010

FBFC INTERNATIONAL NV

01/10/1989

Antwerpen/Anvers

404945108

ELAFLEX NV

01/01/1987

Antwerpen/Anvers

415008263

FEMSTAAL NV

01/01/1987

Antwerpen/Anvers

420819454

ERAP NV

01/01/1987

Antwerpen/Anvers

406471867

BOSAL BENELUX NV

01/01/1987

Antwerpen/Anvers

423028777

ANTWERP WELDING SUPPLY BVBA

01/01/1987

Antwerpen/Anvers

40498621

FRATEUR DEPOURCQ NV

01/01/1987

Antwerpen/Anvers

415479209

RINGOOT & ZN REDERIJ NV

01/06/1988

Antwerpen/Anvers

413037381

CASTERS LANDTMETERS BVBA

24/03/1987

Antwerpen/Anvers

417706942

COUWENBERG & SCHELLENS NV

01/01/1987

Antwerpen/Anvers

407048127

ANTWERP CONTAINER ENGIN. NV

01/01/1987

Antwerpen/Anvers

434761225

STORK MERCANTILE ENGINEERS & CONTRACTOR NV

01/01/1987

Antwerpen/Anvers

404045976

DALCO BVBA

01/01/1987

Antwerpen/Anvers

424980655

ETAP NV

01/01/1985

Antwerpen/Anvers

437363892

ALLARD EUROPE NV

CAO ALLARD GIETERIJEN NV

01/07/1986

Antwerpen/Anvers

437960542

DOVRE NV

01/01/1985

Antwerpen/Anvers

438058037

COMET NV

25/03/1987

Antwerpen/Anvers

402056882

CROWN VERPAKKING BELGIE NV

01/01/1985

Antwerpen/Anvers

446055884

WUYTS NV

01/01/1992

Antwerpen/Anvers

449372294

DAF TRUCKS VLAANDEREN WESTERLO NV

01/08/1980

Antwerpen/Anvers

449363386

MGG ANTWERPEN BV

23/03/1987

Antwerpen/Anvers

422362447

C.M.I. DENAEYER DEPT. NV

01/01/1988

Antwerpen/Anvers

415081707

GEA PHARMA SYSTEMS NV

01/01/1987

Antwerpen/Anvers

456528520

IEMANTS NV

01/01/1985

Antwerpen/Anvers

456932455

DME EUROPE CVBA

01/01/1994

Antwerpen/Anvers

462814714

THALES ALENIA SPACE ANTWERP NV

CAO ALCATEL BELL

01/01/1993

Antwerpen/Anvers

404411707

1.1.1.1.2 CONTINENTAL BENELUX PLANT MECHELEN SA

01/01/1984

Antwerpen/Anvers

473624076

CIP NV

01/01/1985

Antwerpen/Anvers

407237771

GREIF BELGIUM BVBA

1.1.1.1.3 OVERNAME VAN LEER BELGIUM

01/04/2004

Antwerpen/Anvers

474802627

BM TECH NV

CAO 32BIS 0 0004 BMT

01/03/2004

Antwerpen/Anvers

886535161

WILLEMS STAALCONSTRUCTIES NV

CAO WILLEMS METAALCONSTRUCTIES

01/01/1987

Antwerpen/Anvers

887781216

TBP ELECTRONICS BELGIUM NV

CAO 32bis ALCATEL

01/01/1983

Antwerpen/Anvers

407910041

SIMEC STEEL NV

CAO SIMEC

01/01/1987


Aangesloten werkgevers met ondernemingsconventies brugpensioen per provincie/ Employeurs affiliés avec conventions d'entreprise prépension par province

Bepaling v/d provincie op basis van exploitatiezetel/Disposition par province sur le base de siège d'exploitation


Provincie/Province

Ondernemingsnr/ N° d'entreprise

Naam/Nom

Omschrijving/ Description

Begin conventie/ Début convention

Henegouwen/Hainaut

422503294

BERGOBRIDE SA

01/01/1988

Henegouwen/Hainaut

406291923

ABB SA - POWER QUALITY PRODUCTS NV

01/01/1987

Henegouwen/Hainaut

418217577

SONACA SA

01/01/1987

Henegouwen/Hainaut

418301216

TREFIL DE FONT.L'EVEQUE SA

27/09/1990

Henegouwen/Hainaut

466712134

MECAR SA

OVERNAME MECAR 22025

01/01/1988

Henegouwen/Hainaut

417201057

ACV MANUFACTURING SA

02/05/1985

Henegouwen/Hainaut

405879573

CORDIER M. ET CIE ENT SA

01/01/1987

Henegouwen/Hainaut

413929880

EUROPEENNE APPAREILS DE VOIE SA

01/10/1994

Henegouwen/Hainaut

424845350

VANDERPLANCK METALWORKS SA

01/10/1994

Henegouwen/Hainaut

418306164

PRECIMETAL FOND.PRECI. SA

01/01/1988

Henegouwen/Hainaut

417879958

DRAFIL SA

05/01/1987

Henegouwen/Hainaut

407003090

VALEO VISION BELGIQUE SA

01/06/1994

Henegouwen/Hainaut

407204713

DORMA HUPPE SA

01/01/1984

Henegouwen/Hainaut

423276524

ENSIVAL MORET DEPLECHIN SA

MONTEUR

01/01/1987


Aangesloten werkgevers met ondernemingsconventies brugpensioen per provincie/ Employeurs affiliés avec conventions d'entreprise prépension par province

Bepaling v/d provincie op basis van exploitatiezetel/Disposition par province sur le base de siège d'exploitation


Provincie/Province

Ondernemingsnr/ N° d'entreprise

Naam/Nom

Omschrijving/ Description

Begin conventie/ Début convention

Hoofdstedelijk Gewest/ Région Capitale

405770992

S.A.B.C.A./SA NV

01/01/1996

Hoofdstedelijk Gewest/ Région Capitale

438287372

EMAILLERIE BELGE SA

15/04/1991

Hoofdstedelijk Gewest/ Région Capitale

450124144

SICLI SA

01/01/1985

Hoofdstedelijk Gewest/ Région Capitale

402935030

USINE UNION SA

01/01/1985

Hoofdstedelijk Gewest/ Région Capitale

407687238

AUDI BRUSSELS SA

01/01/1985

Hoofdstedelijk Gewest/Région Capitale

401889806

FISCHBEIN (CIE) SA

01/01/1985

Hoofdstedelijk Gewest/ Région Capitale

436407453

KONE BELGIUM SA

01/01/1985

Hoofdstedelijk Gewest/ Région Capitale

402903851

WILO NV

01/01/1985

Hoofdstedelijk Gewest/ Région Capitale

401864565

ALBERT ETS SA

01/01/1985

Hoofdstedelijk Gewest/ Région Capitale

425702910

FABRICOM GTI SA

1.1.1.1.4 CAO FABRICOM 30633 - SAMENGESMOLTEN MET ENI EN FLSYSTEMS

01/01/2005

Hoofdstedelijk Gewest/ Région Capitale

402917808

LEGRAND ATELIERS SA

23/12/1985

Hoofdstedelijk Gewest/ Région Capitale

401909503

OUDAERT SA

01/11/1987

Hoofdstedelijk Gewest/ Région Capitale

447794857

THYSSEN KRUPP LIFTEN ASCENSEURS NV

18/09/1984

Hoofdstedelijk Gewest/ Région Capitale

448910159

VANDERPERREN J. SA

01/01/1997

Hoofdstedelijk Gewest/ Région Capitale

439622113

BOCCARD BENELUX NV

01/01/1997

Hoofdstedelijk Gewest/ Région Capitale

455317109

VAN BATTEL AL SA

01/01/1986

Hoofdstedelijk Gewest/ Région Capitale

416481673

SCHINDLER SA

03/03/1981

Hoofdstedelijk Gewest/ Région Capitale

407174623

SAUNIER DUVAL BELGIQUE SA

01/01/1983

Hoofdstedelijk Gewest/ Région Capitale

431133623

MECANIQUE DE PRECISION PR EQUIPEMENTS SA

01/10/1988

Hoofdstedelijk Gewest/ Région Capitale

402628093

IDEAL COMPANY SA

17/01/1991


Aangesloten werkgevers met ondernemingsconventies brugpensioen per provincie/ Employeurs affiliés avec conventions d'entreprise prépension par province

Bepaling v/d provincie op basis van exploitatiezetel/Disposition par province sur le base de siège d'exploitation


Provincie/Province

Ondernemingsnr/ N° d'entreprise

Naam/Nom

Omschrijving/ Description

Begin conventie/ Début convention

Limburg/Limbourg

429268451

BY-CAST NV

01/01/1988

Limburg/Limbourg

416446140

DELTA BELGIE NV

01/01/1987

Limburg/Limbourg

430011490

VERMEESEN MONTAGE NV

01/01/1987

Limburg/Limbourg

403684997

1.1.1.1.5 TENNECO AUTOMOTIVE EUROPE NV

27/09/1990

Limburg/Limbourg

401308301

HORMANN GENK NV

01/01/1988

Limburg/Limbourg

401298403

FORD WERKE GMBH

02/05/1985

Limburg/Limbourg

401298403

FORD WERKE GMBH

01/01/1987

Limburg/Limbourg

405388536

BEKAERT LANKLAAR NV

01/10/1994

Limburg/Limbourg

430060188

HERAEUS ELECTRONITE INTERNATIONAL NV

01/10/1994

Limburg/Limbourg

436171188

VCST INDUSTRIAL PRODUCTS NV

01/01/1988

Limburg/Limbourg

407050701

AJK NV

05/01/1987

Limburg/Limbourg

412833582

BRABANTIA S & L BELGIUM NV

01/06/1994

Limburg/Limbourg

401340765

RETTIG BELGIUM NV

01/01/1984

Limburg/Limbourg

432858639

ELLIMETAL NV

01/01/1987

Limburg/Limbourg

437471483

MONROE PACKAGING NV

17/06/1985

Limburg/Limbourg

466071241

METES NV

CAO32bis SIEMENS NV

01/01/1985

Limburg/Limbourg

867662822

HELVOET RUBBER & PLASTIC TECHNOLOGIES NV

CAO OVERGENOMEN VAN PHILIPS INNOVATIVE APPLICATIONS NV

01/03/1987

Aangesloten werkgevers met ondernemingsconventies brugpensioen per provincie/employeurs affiliés avec conventions d'entreprise prépension par province


Luik/Liège

404440312

SCHREDER CONSTRUCTIONS ELECTRIQUES SA

03/04/1985

Luik/Liège

403967089

METAL DEPLOYE BELGE SA

01/07/1985

Luik/Liège

402336105

GILLE E. FORGES ET PLATINERIES SPRL

01/05/1993

Luik/Liège

403965705

MARICHAL KETIN ET CIE FONDERIES SA

01/01/1985

Luik/Liège

467613838

ENSIVAL MORET BELGIUM SA

01/01/1982

Luik/Liège

402275133

ALSTOM BELGIUM BUSINESS AND SERVICES SA

01/01/1979

Luik/Liège

403905525

FORGES ET ESTAMPAGE DE LA MEUSE SCRL

01/09/1988

Luik/Liège

404404480

1.1.1.1.6 CONSTRUCTIONS ELECTRONIQUES + TELECOM SA

27/08/1985

Luik/Liège

437768918

KABELWERK EUPEN AG

01/01/1985

Luik/Liège

402476457

WEISSHAUPT REINER AT DE CONSTR SA

01/01/1985

Luik/Liège

402317101

BODART ET GONAY SA

10/10/1994

Luik/Liège

401449247

FALLAIS FONDERIE SA

01/01/1999

Luik/Liège

403955312

GOBIET SA

01/01/1987

Luik/Liège

443936435

MAGOTTEAUX LIEGE SA

01/01/1985

Luik/Liège

403980155

TDS SA

01/01/1985

Luik/Liège

850112057

AKERS BELGIUM SA

01/01/1985

Luik/Liège

415657965

PONCIN ET CIE ATELIERS SA

01/07/1992

Luik/Liège

402313339

ASPEL SA

01/10/1988

Luik/Liège

405852651

STACO SA

02/12/1992

Luik/Liège

475127378

TI GROUP AUTOMOTIVE SYSTEMS BELGIUM SA

01/01/1989

Luik/Liège

411953456

MOCKEL EMILE FILS AT. MEC. SCA

01/09/1992

Luik/Liège

412681649

EMERSON CLIMATE TECHNOLOGIES GMBH

01/12/1994

Luik/Liège

421703441

BRUNSWICK MARINE IN EMEA

01/01/1987

Luik/Liège

412556044

STOCKO CONTACT SPRL

01/01/1988

Luik/Liège

413582957

HEINEN A ETS SA

01/01/1994

Luik/Liège

412889606

T W ELECTRONIC SA

01/01/1986

Luik/Liège

448500185

HAIRONVILLE METALPROFIL SA

01/01/1985

Luik/Liège

424022929

MECAMOLD SA

01/01/1985

Luik/Liège

431086707

MULTI MONTAGE SPRL

01/01/1987

Luik/Liège

436195241

ALSTOM BELGIUM - M COLLINET SA

01/03/1997

Luik/Liège

432648110

ALTRA SA

23/09/1994

Luik/Liège

449934597

EUPEN METAL AG

01/05/1993


Namen/Namur

401409754

MEUSE ETMBRE SA

01/01/1987

Namen/Namur

416187804

ARISTON THERMO BENELUX SA

02/04/1992

Namen/Namur

417528976

SAINT ROCH COUVIN SA

01/02/1997

Namen/Namur

452816091

PEGARD PRODUCTICS SA

01/01/1988


Aangesloten werkgevers met ondernemingsconventies brugpensioen per provincie/ Employeurs affiliés avec conventions d'entreprise prépension par province

Bepaling v/d provincie op basis van exploitatiezetel/Disposition par province sur le base de siège d'exploitation


Provincie/Province

Ondernemingsnr/ N° d'entreprise

Naam/Nom

Omschrijving/ Description

Begin conventie/ Début convention

1.1.1.1.7 Oost-Vlaanderen/ Flandre orientale

400299501

GILBOS NV

01/01/1985

Oost-Vlaanderen/ Flandre orientale

401047785

STEYAERT HEENE ETS NV

01/01/1986

Oost-Vlaanderen/ Flandre orientale

402934832

GREIF PACKAGING BELGIUM NV

01/01/1985

Oost-Vlaanderen/ Flandre orientale

400297521

FRANKE NV

01/03/1984

Oost-Vlaanderen/ Flandre orientale

405388536

BEKAERT NV

01/01/1985

Oost-Vlaanderen/ Flandre orientale

413643533

C-MAC ELECTROMAG BVBA

01/01/1985

Oost-Vlaanderen/ Flandre orientale

441075925

DE BACKER HUBERT NV

01/01/1985

Oost-Vlaanderen/ Flandre orientale

420246659

ANGLO BELGIAN CORPORATION NV

01/01/1987

Oost-Vlaanderen/ Flandre orientale

405714970

CULOBEL NV

01/09/1985

Oost-Vlaanderen/ Flandre orientale

420383548

VOLVO CARS GENT NV

01/02/1985

Oost-Vlaanderen/ Flandre orientale

420383647

VOLVO GROUP BELGIUM NV

01/02/1991

Oost-Vlaanderen/ Flandre orientale

405035475

JOHN BEAN TECHNOLOGIES NV

01/01/1986

Oost-Vlaanderen/ Flandre orientale

478509413

NIEUWE SCHELDEWERVEN NV

02/04/1985

Oost-Vlaanderen/ Flandre orientale

428086041

HONDA BELGIUM FACTORY NV

01/04/1984

Oost-Vlaanderen/ Flandre orientale

441530142

GRADA INTERNATIONAL NV

01/01/1985

Oost-Vlaanderen/ Flandre orientale

405045670

NIKO NV

01/01/1985

Oost-Vlaanderen/ Flandre orientale

405062102

STOKOTA NV

OVERNAME EKW

02/05/1983

Oost-Vlaanderen/ Flandre orientale

400070560

TAPI METAALKONSTRUKTIES NV

01/01/1986

Oost-Vlaanderen/ Flandre orientale

417289347

BIS ROB MONTAGEBEDRIJF NV

01/01/1985

Oost-Vlaanderen/ Flandre orientale

411639987

MAGNETROL INTERNATIONAL NV

01/01/1985

Oost-Vlaanderen/ Flandre orientale

400245655

SAMSONITE EUROPE NV

01/01/1986

Oost-Vlaanderen/ Flandre orientale

450279443

VYNCOLIT NV

01/01/1997

Oost-Vlaanderen/ Flandre orientale

404317378

RUBBENS WERKHUIZEN NV

01/01/1997

Oost-Vlaanderen/ Flandre orientale

477992640

DE PECKER GENT NV

CONVENTIE DE PECKER

01/01/1992

Oost-Vlaanderen/ Flandre orientale

479947387

OMCO INTERNATIONAL NV

OVERGENOMEN VAN BMT

01/01/1985

Oost-Vlaanderen/ Flandre orientale

885012162

GE INDUSTRIAL BELGIUM BVBA

FUSIE GE POWER CONTROLS BELGIUM

01/01/1985

Oost-Vlaanderen/ Flandre orientale

884161532

PSS BELGIUM NV

CONVENTIE 15222 PHILIPS INNOV.

01/03/1987


Aangesloten werkgevers met ondernemingsconventies brugpensioen per provincie/ Employeurs affiliés avec conventions d'entreprise prépension par province

Bepaling v/d provincie op basis van exploitatiezetel/Disposition par province sur le base de siège d'exploitation


Provincie/Province

Ondernemingsnr/ N° d'entreprise

Naam/Nom

Omschrijving/ Description

Begin conventie/ Début convention

1.1.1.1.8 Vlaams-Brabant/Brabant flamand

400388581

OTIS (LIFTEN) NV

01/01/1985

Vlaams-Brabant/Brabant flamand

400888924

COURTOY NV

01/01/1987

Vlaams-Brabant/Brabant flamand

452821140

GONDREXON INDUSTRIE NV

01/01/1985

Vlaams-Brabant/Brabant flamand

403100029

APP.ELECT.ELECTRON BELGES NV

28/06/1985

Vlaams-Brabant/Brabant flamand

400624648

A.D.B. NV

17/10/1985

Vlaams-Brabant/Brabant flamand

451580035

1.1.1.1.9 TYCO FIRE AND INTEGRATED SOLUTIONS NV

01/04/1985

Vlaams-Brabant/Brabant flamand

402645614

RENAULT INDUSTRIE BELGIQUE SA

01/01/1985

Vlaams-Brabant/Brabant flamand

401927616

VLASSENROOT NV

01/01/1987

Vlaams-Brabant/ Brabant flamand

441557163

ANSUL NV

01/09/1985

Vlaams-Brabant/ Brabant flamand

441428489

ASCO INDUSTRIES NV

01/02/1985

Vlaams-Brabant/ Brabant flamand

401782512

NEXANS BENELUX NV

01/02/1991

Vlaams-Brabant/ Brabant flamand

401874661

E.M.G. NV

01/01/1986

Vlaams-Brabant/ Brabant flamand

403558503

DE COSTER DYNAMOTOR NV

02/04/1985

Vlaams-Brabant/ Brabant flamand

416652810

GRILLET AND PARTNERS BVBA

01/04/1984

Vlaams-Brabant/ rabant flamand

417374172

DUFERCO LA LOUVIERE SA

01/01/1985

Vlaams-Brabant/ Brabant flamand

873043946

COGEBI NV

01/01/1985

Vlaams-Brabant/ Brabant flamand

400734318

LUDO NV

1.1.1.1.10 OVERNAME COGEBI CAO 32bis VABOR

02/05/1983

Vlaams-Brabant/ Brabant flamand

468106261

ALTRAD BENELUX NV

01/01/1986

Vlaams-Brabant/ Brabant flamand

418955668

VAN HOOF BVBA

01/01/1985

Vlaams-Brabant/ Brabant flamand

425272051

WILLEMS BVBA

01/01/1985

Vlaams-Brabant/ Brabant flamand

400959891

DURACELL BATTERIES BVBA

01/01/1986

Vlaams-Brabant/ Brabant flamand

405721306

TYCO ELECTRONICS RAYCHEM NV

01/01/1997

Vlaams-Brabant/ Brabant flamand

400615839

ALUMETAL NV

01/01/1997

Vlaams-Brabant/ Brabant flamand

421873289

1.1.1.1.11HAVELLS SYLVANIA LIGHTING BELGIUM NV

01/01/1992

Vlaams-Brabant/ Brabant flamand

406219766

FONDATEL NV

01/01/1985

Vlaams-Brabant/ Brabant flamand

407251926

ROBERT BOSCH PRODUKTIE NV

01/01/1985

Vlaams-Brabant/ Brabant flamand

408270327

TERUMO EUROPE NV

01/03/1987

Vlaams-Brabant/ Brabant flamand

420004852

AUTOMATION NV

30/04/1988

Vlaams-Brabant/ Brabant flamand

422108465

PHILIPS INNOV APP LEUVEN NV

CAO 30163 PHILIPS

01/01/1987

Vlaams-Brabant/ Brabant flamand

415382803

VERDEYEN F. ANC ETS NV

01/01/1997

Vlaams-Brabant/ Brabant flamand

434499028

SPIE BELGIUM SA

01/01/1989


Aangesloten werkgevers met ondernemingsconventies brugpensioen per provincie/ Employeurs affiliés avec conventions d'entreprise prépension par province

Bepaling v/d provincie op basis van exploitatiezetel/Disposition par province sur le base de siège d'exploitation


Provincie/Province

Ondernemingsnr/ N° d'entreprise

Naam/Nom

Omschrijving/ Description

Begin conventie/ Début convention

Waals-Brabant/ Brabant wallon

402958982

FIB BELGIUM SA

01/04/1985

Waals-Brabant/ Brabant wallon

462042375

WENDT BOART SA

01/01/1998

Waals-Brabant/ Brabant wallon

400358293

TWIN DISC INTERNATIONAL SA

01/01/1986

Waals-Brabant/ Brabant wallon

400358293

TWIN DISC INTERNATIONAL SA

01/01/1992

Waals-Brabant/ Brabant wallon

402910284

FERGUSON CO SA

01/01/1985

Waals-Brabant/ Brabant wallon

406651615

FLOWEL INTERNATIONAL SA

01/01/1997


Aangesloten werkgevers met ondernemingsconventies brugpensioen per provincie/ Employeurs affiliés avec conventions d'entreprise prépension par province

Bepaling v/d provincie op basis van exploitatiezetel/Disposition par province sur le base de siège d'exploitation


Provincie/Province

Ondernemingsnr/ N° d'entreprise

Naam/Nom

Omschrijving/ Description

Begin conventie/ Début convention

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

472154824

DE MEESTERE NV

01/01/1985

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

432779356

FERROMATRIX NV

01/01/1985

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

414216823

BERTELOOT LUCIEN NV

01/12/1985

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

406741487

FIRE TECHNICS NV

01/01/1987

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

405349340

LAPAUX WERKHUIZEN NV

01/01/1985

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

443277132

MEWAF INTERNATIONAL V

01/01/1986

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

405129408

BOMBARDIER TRANSPORTATION BELG. NV

01/12/1988

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

405502362

PICANOL NV

01/01/1985

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

405388536

BEKAERT NV

01/01/1985

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

405490979

SEDAC MECOBEL NV

01/01/1985

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

425920763

ATCOMEX COMPANY NV

01/01/1985

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

436260171

NOVY NV

01/01/1985

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

405546211

DAMMAN CROES CONSTR. WERKH. NV

01/01/1985

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

429277953

PRIMUS BVBA

01/01/1985

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

424059551

UNIC DESIGN NV

01/01/1985

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

424538019

RADIUS NV

01/01/1985

West-Vlaanderen/Flandre occidentale

456366192

THE EUROPEAN VAN COMPANY NV

01/12/1988

West-Vlaanderen/Flandre occidentale

405979246

HALSBERGHE GEBROEDERS NV

01/01/1985

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

412898811

EVILO CONSTRUCTIEWERK NV

15/01/1986

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

436471096

VERMO NV

01/01/1985

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

435942843

TYPHOON INDUSTRIELE VENTIALTIE NV

01/01/1985

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

438243426

PROFERRO NV

01/01/1983

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

444444694

ALVA NV

01/01/1986

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

457578890

PLAST O FORM NV

01/03/1986

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

457522769

SPINNEKOP NV

01/01/1987

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

405514834

SKT NV

01/01/1997

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

401895051

HOLVRIEKA NV

01/01/1985

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

442439368

VISHAY BCCOMPONENTS NV

01/01/1985

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

414706276

DESWARTE MONTAGEBEDRIJF BVBA

01/05/1985

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

405536412

BOUCHERIE GB NV

01/03/1986

West-Vlaanderenv

405469797

WEWELER COLAERT NV

01/01/1986

West-Vlaandere/Flandre occidentale

425110814

EUROFURN NV

13/03/1985

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

456610771

DEJAEGHERE ALUMINIUMCONSTR. BVBA

01/01/1986

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

406542143

DEMAITERE CONSTR. WERKH. BVBA

01/01/1985

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

405553337

DEMAN KONSTRUKTIEWERKHUIZEN NV

01/01/1986

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

445877920

VDL JONCKHEERE BUS & COACH NV

01/01/1985

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

405450595

VAN DE WIELE MICHEL NV

20/12/1988

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

405517694

DEBRUYNE WEEFBENODIGHDHEDEN NV

01/12/1985

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

441554490

VERBRUGGE NV

01/01/1985

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

441554490

VERBRUGGE NV

01/05/1985

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

405170780

CLAEYS ALIDOR NV

01/01/1985

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

405176522

DECLEDT DECOV NV

01/01/1986

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

405128715

MOTOGROUP BVBA

01/01/1985

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

405350231

LVD COMPANY NV

01/01/1983

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

400444803

CNH BELGIUM NV

01/01/1985

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

435793086

SOENEN R WERKHUIZEN NV

01/01/1985

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

445281963

SADEF NV

01/01/1985

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

405269760

ASSA ABLOY NV

01/01/1985

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

413858418

LYSAIR NV

01/01/1986

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

406745645

IMOTUS REAL ESTATE NV

01/01/1985

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

431100662

GBO GEREEDSCHAPPEN NV

01/03/1986

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

407184719

DONALDSON EUROPE BVBA

01/01/1997

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

405288863

GRYSON METALLISATIE BVBA

01/01/1985

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

426586303

MOL CY NV

01/01/1997

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

444203877

LORIVAN NV

01/05/1985

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

445510409

NEON ELITE NV

01/01/1985

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

424800117

OVA NV

01/01/1985

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

426642028

RMC NV

01/01/1985

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

405281044

IDP SCHEEPSWERF NV

01/01/1985

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

420997222

DEWULF R. KONSTR. WERKH. NV

01/01/1985

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

405443766

MAES METAL NV

01/01/1986

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

408420082

VANGHELUWE DEBUSSCHERE BVBA

01/01/1985

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

405226012

VANHAELEWIJN NV

01/01/1985

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

412120336

DAIKIN EUROPE NV

01/01/1985

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

405157419

WEMA NV

01/01/1985

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

417713375

WESTLAND NV

01/01/1985

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

405130792

PACKO INOX NV

01/01/1985

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

402751522

SCHRAMME J INDUSTRIELE TOELEV NV

01/01/1985

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

411979586

VERBRUGGE JANSSENS NV

01/01/1985

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

421575460

LOUAGE EN WISSELINCK NV

01/01/1985

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

424991741

VANACKER GEBRS BVBA

21/06/1985

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

405525029

YPCAR NV

01/01/1987

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

418949037

LUXAFLEX BELGIUM NV

01/01/1985

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

421441937

STEELANDT TOELEVERINGSBEDRIJF NV

01/01/1985

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

445915829

VANDAELE KONSTRUKTIE NV

01/01/1985

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

438457420

REZNOR EUROPE NV

01/01/1987

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

406198683

SPICER OFF HIGHWAY BELGIUM NV

01/01/1985

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

407706638

DESWARTE NV

01/05/1985

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

405182064

DEWANDELER NV

01/01/1985

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

445030357

CLEMACO CONTRACTING NV

01/04/1979

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

431601203

FREMACH IZEGEM NV

01/01/1985

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

405454654

VELGHE M NV

01/01/1985

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

413930474

VAPO HYDRAULICS NV

01/01/1987

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

433026509

AVASCO INDUSTRIES NV

01/01/1997

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

405568183

HACO NV

01/01/1985

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

47711970

EMKA MACHINES NV

01/01/1985

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

405388536

BEKAERT NV

01/01/1987

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

430122051

SUPERIA RADIATOREN NV

01/01/1992

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

415663608

JONCKHEERE SUBCONTRACTING NV

01/01/1985

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

459136830

BEP EUROPE NV

CAO FABRICOM VERDERGEZET DOOR BEP EUROPE

15/09/1983

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

465547738

TYCO ELECTRONICS BELGIUM EC NV

ZELFDE CONVENTIE ALS SIEMENS NV

01/01/1985

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

462152837

RENSON VENTILATION NV

CAO OVERGENOMEN VAN RENSON 12144

01/01/1985

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

473191239

SCIENTIFIC ATLANTA EUROPE NV

01/01/1985

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

473191041

BARCOVIEW NV

01/10/2000

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

473191041

BARCO (BARCOVISION) NV

01/01/1985

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

476057192

PARTS & COMPONENTS NV

OVERNAME CAO 10745 P&C HOLDING

01/01/1985

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

478276316

BETAFENCE NV

01/01/1985

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

477143394

EADS DEF. & SEC. SYSTEMS BELGIUM NV

OVERGENOMEN VAN SIEMENS NV

01/01/1985

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

473191041

BARCO (ELECTRONICS) NV

01/01/1985

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

448332911

CONNECTRONICS, DIVISION OF IPTE NV

CAO 32bis BARCO NV

01/01/1985

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

885023149

TEAM INDUSTRIES ROESELARE NV

CAO BRIL (11877)

01/01/1985

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

892063765

BELGIAN MONITORING SYSTEMS BVBA

CAO BARCO VISION TEL. CONTACT RB MET WG

01/01/1985

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

894202715

BM TECH KORTRIJK NV

CAO BARCO VISION

01/01/1985

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

422108465

PHILIPS INNOVATIVE APPLICATIONS NV

CONV PHILIPS IND. ACT.

01/01/1985

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

422668491

ALCO

01/01/1985

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

405515626

AVR

01/01/1985

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

429254692

BRUYNOOGHE

01/01/1985

1.1.1.1.12 West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

414334708

GOODEERIS

01/01/1985

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

439889456

GODDEERIS INDUSTRIAL PIPING

01/01/1985

West-Vlaanderen/ Flandre occidentale

418988233

MAEYAERT

01/01/1985


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

Annexe 2 Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 19 avril 2010 Modification de la convention collective de travail du 19 avril 2010 concernant l'accord national 2009-2010 (Convention enregistrée le 22 juin 2010 sous le numéro 99917/CO/111)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception des entreprises de montage de ponts et de charpentes métalliques.

On entend par « ouvriers » : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.L' article 21 de la convention collective de travail accord national 2009-2010 du 18 mai 2009, enregistrée sous le numéro 94402, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 21.Prolongation de dispositions à durée déterminée existantes reprises dans les conventions collectives de travail mentionnées ci-après : - article 8, en matière du jour de carence, de la convention collective de travail du 16 mars 1992 relative aux conditions de travail et de rémunération (province de Flandre orientale, sauf Pays de Waes), enregistrée sous le numéro 30491/CO/111.1&2. - article 9, en matière du jour de carence, de la convention collective de travail du 16 mars 1992 relative aux conditions de travail et de rémunération (Pays de Waes), enregistrée sous le numéro 30489/CO/111.1&2. - la convention collective de travail du 15 mars 1993 relative au jour de carence (Flandre occidentale), enregistrée sous le numéro 32756/CO/111.1&2. - la convention collective de travail du 21 novembre 1994 relative aux personnes faisant partie des groupes à risques (Pays de Waes), enregistrée sous le numéro 36886/CO/111.1&2., modifiée par la convention collective de travail du 8 juillet 2002, enregistrée sous le numéro 63777/CO/111.1&2. - convention collective de travail du 20 février 1995 relative aux personnes faisant partie des groupes à risques (Flandre orientale, excepté le Pays de Waes), enregistrée sous le numéro 37507/CO/111.1&2. - la convention collective de travail du 20 mars 1995 en extension de la notion de groupes à risque (Limbourg), enregistrée sous le numéro 37887/CO/111.1&2. - les cotisations spécifiques au niveau régional telles que définies au point 9.2 de l'accord national 2005-2006 du 30 mai 2005, enregistrée sous le numéro 75374/CO/111.1&2, sont prorogées aux mêmes conditions du ler janvier 2009 jusqu'au 31 décembre 2010. »

Art. 3.La présente convention collective de travail présente les mêmes durée de validité et modalités de dénonciation que la convention collective de travail qu'elle modifie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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