publié le 25 janvier 2008
Arrêté royal déterminant, en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les grades des membres du personnel de l'Orchestre national de Belgique, qui constituent un même degré de la hiérarchie
20 DECEMBRE 2007. - Arrêté royal déterminant, en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les grades des membres du personnel de l'Orchestre national de Belgique, qui constituent un même degré de la hiérarchie
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 22 avril 1958 portant statut de l'Orchestre national de Belgique, notamment l'article 10, alinéa 4, inséré par la loi du 5 décembre 2006;
Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, notamment l'article 43, § 3, alinéa 4, modifié par la loi du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021169 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004003461 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2005 fermer;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 7 septembre 2007;
Considérant qu'il a été satisfait à la prescription de l'article 54, alinéa 2, des lois précitées sur l'emploi des langues en matière administrative;
Vu l'avis de la Commission permanente de contrôle linguistique n° 39.221 du 18 octobre 2007;
Sur la proposition de Notre Premier Ministre, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.En vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les divers grades des membres du personnel de l'Orchestre national de Belgique, qui constituent un même degré de la hiérarchie, sont déterminés de la façon suivante : Premier degré : les grades répartis dans les rangs 16 et 15.
Deuxième degré : les grades répartis dans le rang 13.
Troisième degré : les grades répartis dans les rangs 10, 11 et 12, et le niveau 2+.
Quatrième degré : les grades répartis dans le niveau 2.
Cinquième degré : les grades répartis dans les niveaux 3 et 4.
Art. 2.Notre Premier Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, G. VERHOFSTADT