publié le 29 février 2008
Arrêté royal portant réforme de la carrière particulière de certains agents du niveau A au Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement
20 DECEMBRE 2007. - Arrêté royal portant réforme de la carrière particulière de certains agents du niveau A au Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;
Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant statut des agents de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 août 2004;
Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 août 2004;
Vu l'arrêté royal du 10 août 1998 portant simplification de la carrière de certains agents du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et du Service public fédéral Sécurité sociale, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2004;
Vu l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et du Service public fédéral Sécurité sociale, modifié par les arrêtés royaux des 25 janvier 2000, 4 décembre 2001, 22 octobre 2002, 11 juillet 2003 et 20 juillet 2004;
Vu l'arrêté royal du 4 août 2004 relatif à la carrière du niveau A des agents de l'Etat;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 7 janvier 2005;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 juin 2005;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 8 avril 2005;
Vu le protocole du 4 octobre 2005 dans lequel sont consignées les conclusions de la négociation menée au sein du Comité de secteur XII « Santé publique »;
Vu l'avis n° 43.032/3 du Conseil d'Etat, donné le 23 mai 2007 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant que la réforme a pour objectif de faire du service public fédéral une organisation dynamique soucieuse non seulement de proposer de meilleurs services à ses utilisateurs mais aussi de devenir un meilleur employeur;
Considérant qu'un changement radical d'orientation dans la politique du personnel est un des piliers de ladite réforme et que la modernisation de la carrière des agents de l'Etat en est un élément essentiel;
Considérant que la réforme des carrières particulières du personnel auprès du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement doit être réalisée aussi vite que possible, basée sur les dispositions de l'arrêté royal du 4 août 2004 précité;
Sur la proposition de Notre Ministre du Budget, de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre Ministre de l'Environnement, et de l'avis de nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Intégration des grades particuliers et de certains grades communs dans la carrière du niveau A
Article 1er.Au Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, les grades suivants sont rayés : 1° Inspecteur sanitaire-directeur;2° Inspecteur-directeur de l'environnement;3° Conseiller de l'environnement;4° Inspecteur nucléaire-directeur;5° Inspecteur sanitaire;6° Inspecteur de l'environnement;7° Conseiller adjoint de l'environnement;8° Inspecteur nucléaire.
Art. 2.§ 1er. Les agents qui, au 1er décembre 2004, sont titulaires de l'un des grades rayés repris dans la colonne 1, rémunérés dans une échelle de traitement reprise dans la colonne 2, sont nommés d'office dans la classe reprise dans la colonne 3, rémunérés dans l'échelle de traitement reprise dans la colonne 4 et portent le titre repris en regard dans la colonne 5.
Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Par dérogation au § 1er, les agents anciennement revêtus des grades d'inspecteur sanitaire, d'inspecteur de l'environnement et d'inspecteur nucléaire, rémunérés dans l'échelle de traitement 10F qui comptent une ancienneté pécuniaire d'au moins onze ans sont intégrés dans l'échelle de traitement A32.
Par dérogation au § 1er, les agents anciennement revêtus du grade de conseiller, rémunérés dans l'échelle de traitement reprise ci-dessous qui comptent une ancienneté pécuniaire d'au moins quatorze ans sont intégrés dans l'échelle de traitement A33. 33.978,98 - 48.694,01 112 x 1.337,73 (CI/KI 24a. /j - Niv. A. - Gr. B)
Art. 3.§ 1er. L'ancienneté de classe des agents nommés en application de l'article 2 est égale à l'ancienneté de grade acquise à la date du 1er décembre 2004 dans le grade dont ils étaient titulaires.
L'ancienneté acquise dans le niveau 1 est censée être acquise dans le niveau A. § 2. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement. § 3. Par dérogation à l'article 2, § 1er, s'il échet, les agents conservent le bénéfice de l'échelle de traitement du grade dont ils étaient revêtus, pour autant qu'elle soit plus favorable.
Art. 4.Par dérogation à l'article 25 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux, les agents anciennement revêtus du grade rayé de conseiller adjoint de l'environnement qui, à la date du 30 novembre 2004 étaient rémunérés dans l'échelle de traitement 10A, obtiennent automatiquement l'échelle de traitement A12 dès qu'ils comptent une ancienneté cumulée de quatre ans dans l'ancien grade de conseiller adjoint de l'environnement et dans la classe A1.
Art. 5.Par dérogation à l'article 24 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux, les agents revêtus du grade rayé de conseiller adjoint de l'environnement, anciennement rémunérés dans l'échelle de traitement 10B qui comptent une ancienneté de grade d'au moins dix-huit ans à la date du 30 novembre 2004, obtiennent l'échelle de traitement 10C le 1er jour du mois qui suit celui de leur inscription à une formation certifiée, pour autant qu'ils l'aient réussie et qu'ils ne bénéficient pas d'un régime plus avantageux.
Par dérogation à l'article 24 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux, les agents revêtus des grades rayés d'inspecteur sanitaire, d'inspecteur de l'environnement et d'inspecteur nucléaire, anciennement rémunérés dans l'échelle de traitement 10E qui comptent une ancienneté de grade d'au moins dix-huit ans à la date du 30 novembre 2004, obtiennent l'échelle de traitement 10F le 1er jour du mois qui suit celui de leur inscription à une formation certifiée, pour autant qu'ils l'aient réussie et qu'ils ne bénéficient pas d'un régime plus avantageux. CHAPITRE II. - Dispositions transitoires, abrogatoires et finales
Art. 6.Les dispositions visées aux articles 227 à 230 de l'arrêté royal du 4 août 2004 relatif à la carrière du niveau A des agents de l'Etat sont applicables aux agents dont le grade rayé a été intégré conformément à l'article 2 du présent arrêté.
Art. 7.Sont abrogés, en ce qui concerne le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement : * l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et du Service public fédéral Sécurité sociale, modifié par les arrêtés royaux des 25 janvier 2000, 4 décembre 2001, 22 octobre 2002, 11 juillet 2003 et 20 juillet 2004; * l'arrêté royal du 10 août 1998 portant simplification de la carrière de certains agents du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et du Service public fédéral Sécurité sociale, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2004.
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2004.
Art. 9.Notre Ministre du Budget, Notre Ministre de la Santé publique et Notre ministre de l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2007.
ALBERT Par le Roi : La Ministre du Budget, Mevr. F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de la Santé publique, D. DONFUT Le Ministre de l'Environnement, B. TOBBACK