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Arrêté Royal du 20 décembre 2007
publié le 25 janvier 2008

Arrêté royal portant attribution d'allocations aux militaires effectuant certaines prestations d'enlèvement, de destruction ou de démantèlement d'engins explosifs

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ministere de la defense
numac
2008007003
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25/01/2008
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20/12/2007
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20 DECEMBRE 2007. - Arrêté royal portant attribution d'allocations aux militaires effectuant certaines prestations d'enlèvement, de destruction ou de démantèlement d'engins explosifs


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires, notamment l'article 9bis, § 2, inséré par la loi du 27 mars 2003, et l'article 12, modifié par la loi du 27 mars 2003;

Vu le protocole du Comité de négociation du personnel militaire des Forces armées, clôturé le 20 novembre 2006;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 9 novembre 2006;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 13 mars 2007;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 septembre 2007;

Vu l'avis n° 43.725/4 du Conseil d'Etat, donné le 13 novembre 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. Le militaire qui fait partie du Service d'enlèvement et de destruction des engins explosifs - Compagnie Poelkappelle - Peloton démantèlement des munitions toxiques, perçoit une allocation de 32 euros par jour où il participe au démantèlement de munitions toxiques dans l'installation de démantèlement de Poelkapelle.

Toutefois, il est octroyé, en remplacement de l'allocation visée à l'alinéa 1er, au personnel scientifique qui doit opérer dans le laboratoire de l'installation de démantèlement des munitions toxiques de Poelkapelle, une allocation de 48 euros par jour où il doit être présent dans ce laboratoire, pour autant qu'il ne puisse prétendre aux allocations visées à l'article 11 de l'arrêté royal du 20 décembre 2007 portant attribution d'allocations aux militaires détenteurs de certaines qualifications. § 2. L'allocation visée au § 1er, alinéa 1er, peut être cumulée avec les allocations visées à l'article 11, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 20 décembre 2007 portant attribution d'allocations aux militaires détenteurs de certaines qualifications.

Art. 2.Une allocation journalière de 24 euros est octroyée au militaire autre que celui visé à l'article 11 de l'arrêté royal du 20 décembre 2007 portant attribution d'allocations aux militaires détenteurs de certaines qualifications, qui effectue des prestations d'enlèvement ou de destruction d'engins explosifs.

Le Ministre de la Défense fixe les conditions auxquelles doit répondre une prestation d'enlèvement ou de destruction d'engins explosifs.

Art. 3.Une allocation journalière de 32 euros est octroyée au personnel d'unités autres que celle visée à l'article 1er, alinéa 1er, désigné pour participer aux opérations de démantèlement de munitions toxiques dans l'installation de démantèlement de Poelkapelle.

L'allocation visée à l'alinéa 1er peut, le cas échéant, être cumulée avec : 1° l'allocation visée à l'article 2, alinéa 1er;2° les allocations visées à l'article 11, § 1er, alinéa 1er, 2° ou 3°, de l'arrêté royal du 20 décembre 2007 portant attribution d'allocations aux militaires détenteurs de certaines qualifications.

Art. 4.Une allocation journalière de 12 euros est octroyée au personnel militaire embarqué à bord d'un chasseur de mines, belge ou étranger, opérant dans un champ de mines réel. Le commandant de bord détermine le moment d'entrée dans la zone de danger, et le moment de sortie de cette zone.

Art. 5.Les allocations visées au présent arrêté sont payables à terme échu.

Art. 6.Les montants des allocations fixées au présent arrêté sont liés au régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des services publics fédéraux. Ils sont liés à l'indice-pivot 138,01.

Art. 7.Si des membres du personnel civil de la Défense doivent participer à l'exécution de prestations d'enlèvement, de destruction ou de démantèlement d'engins explosifs, ils peuvent prétendre, aux mêmes conditions, au bénéfice des allocations visées au présent arrêté.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2008.

Art. 9.Notre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT

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