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Arrêté Royal du 20 décembre 2007
publié le 23 janvier 2008

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités

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service public federal personnel et organisation
numac
2008002004
pub.
23/01/2008
prom.
20/12/2007
ELI
eli/arrete/2007/12/20/2008002004/moniteur
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20 DECEMBRE 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, modifiée par les lois des 20 juin 1975, 1er septembre 1980, 19 juillet 1983, 30 décembre 1988, 6 juillet 1989, 21 mars 1991, 20 juillet 1991, 22 juillet 1993, 21 décembre 1994, 20 mai 1997, 17 novembre 1998, 15 décembre 1998, 24 mars 1999, 11 avril 1999, 15 janvier 2002 et 5 juin 2004 et les arrêtés royaux des 10 avril 1995 et 18 octobre 2004;

Vu l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, modifié par les arrêtés royaux des 17 juillet 1985, 7 octobre 1987, 29 mai 1989, 2 juin 1989, 2 août 1990, 31 octobre 1990, 10 septembre 1991, 18 novembre 1991, 25 mai 1992, 10 avril 1995, 25 septembre 1995, 20 octobre 1995, 16 septembre 1997, 17 juillet 1998, 26 janvier 1999, 27 mai 1999, 13 juin 1999, 11 octobre 2000, 8 février 2001, 8 mai 2001, 30 juillet 2003, 10 novembre 2004 et 9 mars 2006;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 juillet 2006;

Vu le protocole n° 156/8 du 20 octobre 2006 du comité commun à l'ensemble des services publics;

Vu l'avis 41.712/3 du Conseil d'Etat, donné le 9 octobre 2007;

Sur la proposition de Notre Premier Ministre et de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités

Article 1er.A l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, remplacé par l'arrêté royal du 16 septembre 1997 et modifié par les arrêtés royaux des 17 juillet 1998, 27 mai 1999 et 8 mai 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, 3°, a), les mots "des sociétés de développement provincial, des associations de projet, des associations prestataires de services, des associations chargées de mission" sont insérés entre les mots "des régies communales autonomes," et les mots "et de la Commission communautaire flamande";2° dans le texte français de l'alinéa 1er, 3°, b), les mots "centres publics d'aide sociale" sont remplacés par les mots "centres publics d'aide sociale ou centres publics d'action sociale".3° dans le texte "français de l'alinéa 1er, 3°, c), les mots "centres publics d'aide sociale" sont remplacés par les mots "centres publics d'action sociale".

Art. 2.A l'article 4 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 25 mai 1992, 10 avril 1995 et 16 septembre 1997, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le texte français du 1°, b), les mots "du gouverneur adjoint" sont remplacés par les mots "de l'adjoint du gouverneur";2° le 1°, b), est complété comme suit : "des députés provinciaux, des bourgmestres et des échevins";3° dans le texte français du 2°, les mots "au gouverneur adjoint" sont remplacés par les mots "à l'adjoint du gouverneur";4° le 4° est abrogé.

Art. 3.Dans le texte néerlandais de l'article 14, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "voor de personeelsleden dat ze vertegenwoordigt" sont remplacés par les mots "voor de personeelsleden die ze vertegenwoordigt".

Art. 4.A l'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 avril 1995, les mots "du Service d'Administration générale" sont remplacés par les mots "du Service public fédéral Personnel et Organisation".

Art. 5.A l'article 17 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 2 août 1990, 10 avril 1995, 16 septembre 1997, 27 mai 1999, et 9 mars 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots "du Ministère de l'Intérieur" sont remplacés par les mots "du Service public fédéral Intérieur";2° dans le texte français du § 2bis, alinéa 3, les mots "centres publics d'aide sociale" sont remplacés par les mots "centres publics d'action sociale".

Art. 6.A l'article 18, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 avril 1995, les mots "des Services du Premier Ministre" sont remplacés par les mots "du Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre".

Art. 7.A l'article 20, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 2 août 1990, 10 avril 1995, 16 septembre 1997, 27 mai 1999, 8 mai 2001 et 9 mars 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 2° est remplacé par la disposition suivante : "par dérogation au 1°, dans chaque province wallonne, pour le personnel provincial, auprès du président du collège provincial, qui est également président du comité particulier;"; 2° dans le texte français du 3°, les mots "du centre public d'aide sociale" et les mots "du conseil de l'aide sociale" sont remplacés respectivement par les mots "du centre public d'aide sociale ou du centre public d'action sociale" et les mots "du conseil de l'aide sociale ou du conseil de l'action sociale";3° dans le texte français du 5°, les mots "de centres publics d'aide sociale" sont remplacés par les mots "de centres publics d'aide sociale ou de centres publics d'action sociale";4° dans le texte français du 8°, les mots "centres publics d'aide sociale" sont remplacés par les mots "centres publics d'action sociale";5° l'alinéa est complété comme suit : "11° dans chaque association de projet, dans chaque association prestataire de services ou association chargée de mission, en Région flamande, pour leur personnel, auprès du président du conseil d'administration des associations respectives, qui est également président du comité particulier;12° dans chaque société de développement provincial, pour son personnel, auprès du président du conseil d'administration, qui est également président du comité particulier; 13° dans chaque association de projet en Région wallonne, pour son personnel, auprès du président du comité de gestion, qui est également président du comité particulier."

Art. 8.Dans le texte néerlandais de l'article 21 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 2 août 1990, au § 2, alinéas 1er et 3, les mots "de vice-voorzitter(s)" sont remplacés par les mots "de ondervoorzitter(s)".

Art. 9.L'article 34 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 7 octobre 1987, 10 avril 1995 et 8 mai 2001 est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 34.Un comité supérieur de concertation est créé dans le ressort de chaque comité de secteur, pour l'ensemble des services publics et des catégories de membres du personnel qui dépendent de celui-ci.

Chaque ministre crée, pour les services publics et les catégories de membres du personnel compris dans le ressort d'un comité de secteur et qui sont placés sous son autorité ou son contrôle, des comités de concertation de base dont il détermine le ressort. Il peut créer, pour les mêmes services publics et catégories de membres du personnel, des comités intermédiaires de concertation, dont il détermine le ressort.

Le Gouvernement de la Communauté germanophone peut ne pas créer de comités de concertation de base."

Art. 10.A l'article 38 du même arrêté, les mots "ou la suppression" sont insérés entre les mots "à la création" et les mots "de comités de concertation de base et de comités intermédiaires de concertation".

Art. 11.L'article 39 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 8 mai 2001, est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 39.Toutes les attributions qui, dans les entreprises privées, sont confiées aux comités pour la Prévention et la Protection au travail sont exercées par les comités compétents en vertu des articles 37 et 40."

Art. 12.L'article 42, § 4, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : "§ 4. Les membres de la délégation de l'autorité, y compris le président, sont des personnes qui, à quelque titre que ce soit, ont qualité pour engager les autorités publiques intéressées."

Art. 13.A l'article 43 du même arrêté, les mots "des techniciens" sont remplacés par les mots "au maximum deux techniciens par point inscrit à l'ordre du jour".

Art. 14.A l'article 47 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 17 juillet 1985, 16 septembre 1997 et 8 mai 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots "articles 22 à 28, 31, § 1er, 32 et 33" sont remplacés par les mots "articles 22 à 28, 31, § 1er, 32, 33 et 33bis à 33quinquies ";2° à l'alinéa 3, les mots "à la sécurité, l'hygiène et l'embellissement des lieux de travail" sont remplacés par les mots "au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail".

Art. 15.A l'article 51 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 29 mai 1989, 31 octobre 1990 et 16 septembre 1997, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, 1°, les mots "membres du personnel" sont remplacés par les mots "par "effectif"";2° à l'alinéa 1er, 1°, a), les mots "à l'exception des personnes engagées dans le cadre du troisième circuit de travail ou dans un cadre spécial temporaire" sont supprimés;3° à l'alinéa 1er, 1°, b), les mots "à la "date de référence" définie ci-après"" sont insérés entre les mots "qui appartiennent" et les mots "à un service public";4° à l'alinéa 1er, le 2° est abrogé;5° à l'alinéa 4, les mots "Elle est calculée sur base du montant le plus bas qui figure à l'article 3 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 accordant une rétribution garantie à certains agents des ministères. Le résultat de cette opération est arrondi au multiple de cinq inférieur." sont remplacés par les mots "Elle est calculée sur la base du montant le plus bas qui figure à l'article 3 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 accordant une rétribution garantie à certains agents des services publics fédéraux. Pour ces calculs, seul le résultat final relatif à la cotisation mensuelle est arrondi de telle façon que, au cas où le montant calculé contient une fraction de cent, il est arrondi au cent supérieur ou inférieur selon que la fraction de cent atteint ou non 0,5."

Art. 16.L'article 54 du même arrêté est abrogé.

Art. 17.L'article 57 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 16 septembre 1997, est rétabli dans la rédaction suivante : "

Art. 57.Toute organisation syndicale qui souhaite un nouvel examen, conformément à l'article 14, § 2, de la loi, introduit sa demande au président compétent en vertu de l'article 53. La procédure prévue à l'article 55 s'applique à cette demande."

Art. 18.L'article 62 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 avril 1995, est abrogé.

Art. 19.A l'article 64 du même arrêté, les mots "les délais de six mois prévus aux articles 62 et 63" sont remplacés par les mots "le délai de six mois prévu à l'article 63".

Art. 20.A l'article 65 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 avril 1995, les mots "dans les dix jours" sont remplacés par les mots "dans les deux mois".

Art. 21.A l'article 68 du même arrêté, les mots "des Services du Premier Ministre" sont remplacés par les mots "du Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre".

Art. 22.A l'article 69 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, le mot "ministères" est remplacé, chaque fois, par les mots "services publics fédéraux";2° à l'alinéa 2, les mots "aux fonctionnaires des rangs 15 à 17" sont remplacés par les mots "aux fonctionnaires titulaires de la classe A4 ou A5".

Art. 23.A l'article 71, 1°, du même arrêté, les mots "listes visées aux articles 7 et 54" sont remplacés par les mots "listes visées à l'article 7".

Art. 24.A l'article 72, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "conformément aux articles 53 et 54" sont remplacés par les mots "conformément à l'article 53".

Art. 25.A l'article 78, § 2, 3°, b), du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 16 septembre 1997, les mots "société d'assurances agréée" et "caisse commune d'assurances agréées" sont remplacés respectivement par les mots "société d'assurances" et "caisse commune d'assurances".

Art. 26.Dans le texte néerlandais de l'article 84 du même arrêté,, les mots "van een verantwoordelijke leider" sont insérés entre les mots "op voorafgaand verzoek" et les mots "aan de bevoegde overheid". CHAPITRE II. - Dispositions modifiant l'annexe Ire de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités

Art. 27.A l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 30 juillet 2003 et modifiée par l'arrêté royal du 10 novembre 2004, secteur II, Finances, sont apportées les modifications suivantes : 1° à la rubrique B., 1°, les mots "et le Ministère des Finances" sont supprimés; 2° la rubrique B.est complétée comme suit : "6° Le Service des Pensions du Secteur public."

Art. 28.A l'annexe Ire du même arrêté, secteur IV, Affaires économiques, sont apportées les modifications suivantes : 1° à la rubrique B., le 4°, le 9° et le 10° sont abrogés; 2° à la rubrique B., 13°, les mots "et les Chambres des Métiers et Négoces " sont supprimés; 3° la rubrique B.est complétée comme suit : "16° Le Bureau de Normalisation. 17° APETRA."

Art. 29.A l'annexe Ire du même arrêté, secteur XII, Santé publique, sont apportées les modifications suivantes : 1° à la rubrique B., le 2° est abrogé; 2° la rubrique B.est complétée comme suit : "6° Le Service public fédéral de Programmation Développement durable. 7° L'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé."

Art. 30.A l'annexe Ire du même arrêté, secteur XIII, Sécurité sociale, la rubrique B. est complétée comme suit : "5° Les membres du Service de Médiation Pensions."

Art. 31.A l'annexe Ire du même arrêté, secteur XIV, Défense, sont apportées les modifications suivantes : 1° à la rubrique B., le 2° et le 4° sont abrogés; 2° la rubrique B., 3°, est remplacée par la disposition suivante : "3° Les membres du personnel civil du département d'état-major renseignement et sécurité."; 3° à la rubrique B., 7°, les mots "à l'exclusion du personnel engagé sous contrat de droit allemand en République fédérale allemande" sont supprimés; 4° à la rubrique B., 8°, les mots "L'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de la guerre" sont remplacés par les mots "L'Institut des Vétérans - Institut national des Invalides de Guerre, Anciens Combattants et Victimes de Guerre."

Art. 32.A l'annexe Ire du même arrêté, secteur XV, Région de Bruxelles-Capitale, la rubrique B. est complétée comme suit : "11° L'Institut d'Encouragement de la Recherche scientifique et de l'Innovation de Bruxelles. 12° Le Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale."

Art. 33.A l'annexe Ire du même arrêté, secteur XVI, Région wallonne, sont apportées les modifications suivantes : 1° la rubrique B., 15°, est remplacée par la disposition suivante : "15° L'Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers."; 2° la rubrique B.est complétée comme suit : "21° Le Centre wallon de Recherches agronomiques. 22° L'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises.23° L'Institut wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique.24° La Société wallonne du Crédit social. 25° Wallonie-Bruxelles International."

Art. 34.A l'annexe Ire du même arrêté, secteur XVII, Communauté française, sont apportées les modifications suivantes : 1° à la rubrique B., le 4° est abrogé; 2° la rubrique B.est complétée comme suit : "11° Le Conseil interuniversitaire de la Communauté française."

Art. 35.A l'annexe Ire du même arrêté, secteur XVIII, Communauté flamande et Région flamande, la rubrique B. est remplacée par le texte suivant : "B. 1° Services publics flamands : a) les départements;b) les agences autonomisées internes sans personnalité juridique;c) les agences autonomisées internes avec personnalité juridique, à l'exception de la "Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO)";d) les agences autonomisées externes de droit public, à l'exception de la "Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn (VVM)";e) le personnel du secrétariat des "strategische adviesraden";f) le personnel des patrimoines, dotés de la personnalité juridique, des agences autonomisées internes sans personnalité juridique;g) le personnel des services administratifs du "Raad van het Gemeenschapsonderwijs";h) "Universitair Ziekenhuis Gent";i) "de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening";j) "de Vlaamse Radio- en Televisieomroep";k) "het Vlaams Fonds voor de Letteren";l) "het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA)" et le personnel du patrimoine doté de la personnalité juridique de cet établissement scientifique;m) "de Vlaamse Opera (VLOPERA)"; 2° Les receveurs régionaux." CHAPITRE III. - Disposition finale

Art. 36.Notre Premier Ministre et Notre Ministre de la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, G. VERHOFSTADT Le Ministre de la Fonction publique, C. DUPONT

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